C’est ainsi qu’au
photographe, on présentera la possibilité de devenir membre de
sociétés comme l’ADAGP, la SACD, la SAIF ou la SCAM.
Autant de sigles,
autant de sociétés de perception et de répartition des droits
d’auteur des photographes, qui devraient lui permettre, de contrôler
efficacement l’utilisation de ses œuvres et de percevoir les rémunérations
auxquelles il est légitimement en droit de prétendre.
* Si le conseil est
sans aucun doute judicieux, il n’en reste pas moins que le photographe
peut légitimement souhaiter connaître, les modalités de constitution
et de fonctionnement de ces sociétés, ainsi que les droits et
obligations qui sont les siennes dès lors qu’il en devient membre
ou plus exactement associé.
* S’agissant du
cadre légal, les sociétés de perception et de répartition
de droits d’auteur, tout comme celles de perception et de répartition
de droits voisins concernant les artistes interprètes et les producteurs
de phonogrammes et de vidéogrammes, sont régies par les dispositions
des articles L 321-1 à L 321-13 du Code de la Propriété Intellectuelle
(CPI).
Le législateur réglemente
ainsi les modalités de création, et certains aspects de la vie
sociale de ces sociétés, en aménageant un étroit contrôle du ministre
chargé de la culture et d’une « commission permanente
de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits ».
En substance, les
sociétés de perception et de répartition de droits d’auteurs,
dont les associés « doivent être des auteurs »,
ou parfois également des éditeurs musicaux comme dans le cas de
la SACEM, sont « constituées sous forme de sociétés civiles ».
Avant la constitution
de ces sociétés, les projets de statuts et de règlements généraux
doivent être soumis au ministre chargé de la culture qui dans
un délai d’un mois peut « saisir le tribunal de grande
instance au cas où des motifs réels et sérieux s’opposeraient
à la constitution d’une de ces sociétés ».
Une fois la société
constituée, le ministre chargé de la culture ainsi qu’une « commission
permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition
des droits » exerce un contrôle sur l’activité de ces
sociétés.
Ce contrôle porte
sur, les modifications des statuts et les règles de répartition
de droits, ainsi que sur les comptes annuels, les conditions de
perception et de répartition des droits, les associés-auteurs
se voyant également conférer un droit de contrôle sur la gestion
de ces sociétés.
Par ailleurs, les
sociétés de perception et de répartition de droits, sont tenues
d’affecter une partie des sommes qu’elles perçoivent à des « actions
d’aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à
des actions de formations des artistes ».
* Concernant, les
droits et obligations de l’associé d’une société de perception
et de répartition de droits d’auteurs, le photographe qui
envisage de devenir associé de sociétés comme l’ADAGP, la SACD,
la SAIF ou la SCAM, ce qui n’est nullement une obligation, doit
avant de faire son choix et de s’engager, lire attentivement les
statuts et règlement généraux de ces différentes sociétés.
Ce sont en effet les
termes de ces statuts et règlements généraux qui fixent les droits
et obligations des associés.
Si le propos n’est
pas aujourd’hui de se livrer à un examen des statuts et règlements
généraux des différentes sociétés de perception et de répartition
des droits d’auteur des photographes, il n’en reste pas moins
que certaines lignes directrices existent.
* D’une façon générale,
l’associé d’une société de perception et de répartition de droits
apporte à cette société, tout ou partie du monopole d’exploitation
que le législateur français confère aux auteurs : le droit
d’autoriser ou d’interdire la reproduction et/ou la représentation
de tout ou partie de ses œuvres pour tout ou partie des modes
d’exploitation envisageables.
Très fréquemment,
l’auteur apporte ce monopole d’exploitation à cette société, à
titre exclusif et pour l’ensemble des œuvres qu’il va créer tant
qu’il en sera associé.
Ainsi, l’auteur doit
comprendre qu’en devenant associé d’une société de perception
et de répartition de droits, il aliène tout ou partie de la liberté
qui est la sienne, de choisir seul, les autorisations et les interdictions
d’utilisation de ses œuvres qu’il entend donner.
Dans la limite de
l’apport consentit à la société de perception et de répartition
de droits, l’auteur ne peut plus consentir de cession de ses droits
à des tiers, ou interdire des utilisations de son œuvre autorisées
par cette société.
Dès lors qu’un utilisateur
potentiel de ses œuvres le sollicite directement pour une cession
de ses droits d’exploitation, l’auteur doit, s’il s’agit de droits
d’exploitation apportés à la société dont il est associé, informer
cet utilisateur qu’il doit se mettre en rapport avec cette société.
Bien évidemment, la
société d’auteur qui consent des autorisations d’exploitation,
doit veiller au respect du droit moral de ses associés, droit
moral qu’au demeurant elle ne peut se voir apporter par l’auteur,
puisque ce droit est « inaliénable » en application
des dispositions de l’article L 121-1 du Code de la Propriété
Intellectuelle.
* La contrepartie
de cette aliénation du droit de l’auteur d’exercer seul son monopole
d’exploitation, emporte bien évidemment des obligations à l’égard
de l’auteur, pour la société de perception et de répartition de
droits.
Cette société doit
gérer au mieux les intérêts de l’auteur, en administrant son monopole
d’exploitation.
La société de perception
et de répartition de droits consent les autorisations d’exploitation
aux utilisateurs selon des barèmes préétablis, recouvre les rémunérations
correspondantes, les reverse aux auteurs après déduction de ses
frais de gestion, et assure un contrôle de l’utilisation des œuvres
de ses associés pour engager des actions en cas d’utilisation
sans autorisation.
Les sociétés de perception
et de répartition de droits sont habilitées, à faire constater
les utilisations sans autorisation des œuvres de leurs associés,
par des agents assermentés qu’elles désignent et dont les constatations
font foi devant les tribunaux jusqu’à inscription de faux, et
à engager des actions devant les juridictions pour la défense
des intérêts de leurs associés dans la limite des pouvoirs qui
leur sont conférées par leurs statuts.
Bien évidemment, plus
le réseau de la société sur le territoire français est dense et
étendu, plus le contrôle de l’utilisation des œuvres de ses associés
est efficace.
En ce sens et parallèlement,
plus les accords de réciprocité avec des sociétés de perception
et de répartition de droits étrangères sont nombreux, plus le
contrôle de l’utilisation des œuvres des associés à l’étranger
est efficace.
Les sociétés de perception
et de répartition de droits, ne pouvant disposer d’implantation
dans le monde entier sauf à accroître de façon démesurée leurs
frais de gestion, passent des accords de réciprocité avec les
sociétés étrangères, chacune des parties à l’accord percevant
dans son pays pour le compte de la société étrangère, les rémunérations
liées à l’exploitation des œuvres étrangères.
Par ailleurs, ces
sociétés proposent à leurs associés des formules d’assistance
et de conseils au regard de l’exploitation de leurs droits.
Ainsi, il appartient
à l’auteur de choisir la société de perception et de répartition
de droits dont il entend être associé, certains ayants droit d’auteurs
célèbres dans le domaine des arts graphiques et plastiques ayant
préféré créer leur propre structure…


