Entre droit d’auteur, droits voisins du
droit d’auteur et droit à l’image, entre droit français,
droit européen ou international, entre publications
et nouveaux usages, les questions se posent aux professionnels
en termes de plus en plus variés avec des situations
de plus en plus délicates à traiter. C’est
dans ce contexte que l’association ADBS
a tenu à dresser un "état des lieux",
ce mardi 13 novembre 2001.
Comme pour attester de l’actualité
du sujet, l’audience a déplacé pas moins de
250 personnes venues des quatre coins de l’Hexagone.
J’ai assisté à cette réunion
avec intérêt et j’en ai apprécié
les grandes qualités tant au plan de l’organisation
sans faille que de l’excellent niveau des débats.
J’en ai retenu un grand nombre de points de repères
utiles à tous ceux qui travaillent les images, de
près ou de loin. Je vous en propose un résumé
sous une forme narrative et qui, loin d’être exhaustif,
vous donnera envie -je l’espère- de défendre
vos droits mais également de respecter la législation
et si nécessaire de la faire évoluer en vous
impliquant fortement dans votre activité professionnelle.
Le cas échéant, ce résumé ne
vous dispensera pas de consulter un juriste, seul capable
de traiter les situations "au cas par cas".
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Naissance du Droit
L’existence du droit
nait avec la simple création d’une oeuvre, que ce soit
un dessin, une photographie ou une image filmée. Les
rushes d’un film de cinéma, par exemple, sont protégés.
Certaines images particulières peuvent ne pas avoir d’auteur
comme par exemple les images satellite ou autres systèmes
de surveillance. Pour autant, elles demeurent protégées
par la notion de parasitisme qui est une notion
générique en droit : "on ne peut pas utiliser
indument le travail d’autrui"…
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Quel Droit ?
On distingue deux types de droit : le droit
d’auteur (droit moral et patrimonial) et le droit commun
(protection de la vie privée, droit à l’image,
images des biens, liberté de l’information).
Globalement, en droit de l’image : "tout
ce qui n’est pas spécifiquement permis est expressément
interdit". Le photographe doit s’assurer qu’il a le droit
d’effectuer une prise de vue ou tout au moins le droit de l’exploiter.
Le diffuseur doit s’assurer qu’il est bien en possession de
tous les droits nécessaires pour l’exploitation
considérée. En cas de doute, les parties doivent
apporter la preuve de leur bonne foi et de l’énergie
qu’elles ont mis pour s’assurer d’être en règle.
Ce dernier point est largement pris en compte par les tribunaux
en cas de litige.
Le droit de l’image est régi par le code
de la propriété intellectuelle. Ce code définit
les règles de propriété d’un auteur sur
l’image qu’il a créée, pourvu qu’elle ait un caractère
"original". Le caratère "original"
est évidemment un sujet de polémique sur lequel
seuls les tribunaux sont à même de trancher. Dans
la pratique, toute prise de vue photographique est censée
avoir un auteur (notion importante à garder à
l’esprit, notamment sur les réseaux). C’est un droit
territorial à ne pas confondre avec le "Copyright"
des pays anglo-saxons. Le symbole Ó n’a
qu’une valeur indicative en France, il n’a pas de valeur légale.
Ce qui importe, c’est la mention du nom de l’auteur
qui ne permet pas à une autre personne que l’auteur d’utiliser
l’image, sauf autorisation de ce dernier, moyennant le paiement
de droits. Ce droit d’auteur s’applique d’ailleurs de la même
manière pour la musique et le son.
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Droit moral et Droit patrimonial
Droit moral et Droit patrimonial sont des notions
spécifiquement françaises.
Le Droit moral concerne la question du respect
de l’oeuvre et de son auteur : on ne dispose pas d’une oeuvre
comme on l’entend -ce qui n’exclue pas le "bon sens pratique"-.
Le Droit patrimonial distingue le droit de reproduction
(fixation de l’oeuvre sur n’importe quel support) et le droit
de représentation comme par exemple le théâtre.
Une image possède un auteur dès
qu’elle existe et cet auteur conservera éternellement
certains droits afférents, y compris si lui-même
a oublié jusqu’au souvenir souvenir de sa réalisation.
Seuls quelques exemples y échappent, comme les cas des
photographies de plateau de cinéma et même dans
ce cas rien n’est systématique. La propriété
d’un support (tirage photographique, négatif, film positif,
fichier numérique, CD-Rom, DVD, etc.) n’implique aucunement
la propriété des droits qui s’y rattachent et
en particulier le droit moral d’une image, réservé
ad vitam aeternam à l’auteur et/ou ses ayants-droit.
La signature de l’auteur doit systématiquement accompagner
une image. En droit d’auteur, il n’y a pas de distinction entre
"amateur" et "professionnel", entre image
"exceptionnelle" et image "ordinaire". Le
même droit s’applique à toutes les
images.
Point important : La mention dite "libre
de droits" ne correspond à rien en droit français.
L’exploitation d’une image est supposée faire l’objet
d’un contrat mentionnant notamment le nom de l’auteur, contrat
dans lequel toute utilisation qui n’est pas expressément
autorisée par l’auteur est interdite. L’utilisation d’éléments
visuels ne mentionnant pas les noms des auteurs est une pratique
à risque –créateurs de sites web : vérifiez
bien vos sources-.
Dans tous les cas, il faut distinguer les situations
théoriques -"académiques"-
des exemples pratiques -"réels"- qui
sont les cas dans lesquels une somme significative d’argent
est en jeu. En effet, les litiges se créent et se règlent
en fonction des préjudices subis. Chacune des parties
a donc la liberté de se positionner face à une
notion de risque encouru ou de gain attendu. Ainsi, pour la
contrefaçon d’une image, un concepteur web risque relativement
peu de choses sur une "home page" personnelle à
taux de fréquentation proche de zéro. En revanche,
la même contrefaçon sur une page d’accueil commerciale
vue par trois millions d’internautes risque fort de générer
un litige intéressant… pour le plaignant!
Note :
Concernant des fonds photographiques existants
que l’on voudrait numériser pour en faciliter la consultation,
elle est totalement interdite selon le droit français.
Une négociation s’impose avec les auteurs avant toute opération
de cette nature. Les spécialistes du genre s’accordent
à penser néanmoins que la jurisprudence, dans ce
contexte précis, évoluera.
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Les limites du droit d’auteur
Ne pas trop faire le malin dès la première
image à succès. Il existe des exceptions au droit
d’auteur parmi lesquelles figure le droit audiovisuel de courte
citation (en vue de lecture critique et/ou commentaires) ceci
depuis 1992. Figure également la notion de copie privée
à l’usage personnel du copiste. Une tolérance est
admise dans les cas de copies de travail pour préparer
un exposé.
Mais la réalisation de copies dans le cadre
d’une revue de presse est, elle, qualifiée de contrefaçon
et sanctionnée comme telle. Exception est également
faite au droit d’auteur dans certains cas d’information d’actualité.
On pense évidemment aux événements récents
liés aux attentats américains.
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Droit à l’image de la personne et
des biens
Nous sommes ici dans le droit commun, ne pas
croire que l’on y échappe facilement. Le droit à
l’image de la personne ou de son bien concerne autant les photographies
et montages photographiques… que l’image dessinée.
En clair : l’image de Laëtitia Casta en publicité
se négociera de la même manière, qu’elle
soit photographique ou simplement graphique.
Dans le droit sur l’image des biens interviennent
les notions juridiques de "Usus", de "Fructus"
et d’"Abusus" aux connotations évidentes. Dans
la pratique, un propriétaire ne peut s’opposer à
l’image de son bien que s’il y a utilisation commerciale
(Fructus) telle que Cartes postales, T-shirts, briquets, etc.
L’image d’une oeuvre architecturale pour une
exploitation commerciale nécessite l’autorisation de
l’architecte (quatre architectes dans le cas du stade de France).
En revanche, l’image d’un bien est libre dans
le cas de photographies d’illustration.
Les restrictions dans l’image des biens sont
réellement importantes aujourd’hui si bien qu’il existe
un vrai danger de blocage dans l’accès à l’information.
(cf le numéro 2641 de Télérama en page
14 : "Faudra-t-il un jour payer pour regarder un arbre
?").
Le droit en matière d’images est régi
par la "Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales".
nature, le droit à l’image s’oppose à la liberté
d’informer et la question se traite au cas par cas selon
le point de vue considéré.
jurisprudence française veille à ce que le droit
de la personne soit limité et respecte le droit à
l’information. Le droit à l’image n’est donc pas absolu.
Certaines procédures retentissantes telle celle de la
"Marianne 1968" ont finalement été déboutées
et confirment l’importance accordée au droit à
l’information face au droit à l’image.
Cependant, le droit le la personne sur son image
est exclusif. Un portrait de presse doit faire l’objet
-là encore- d’un contrat : quelle publication, dans quel
esprit, à l’international, etc. Cette image sera-t-elle
réutilisable ? De nouveau, tout ce qui n’est pas mentionné
dans le contrat est réservé à son ayant
droit mais pourra faire l’objet d’une négociation ultérieure…
En pratique, il est recommandé d’établir d’origine
des clauses les plus larges possibles pour l’utilisation d’un
visuel, ceci en prévention de tout futur litige. Un contrat
est par nature un instrument juridique flexible que l’on peut
modifier en fonction des besoins.
En cas de différent, comme dans la plupart
des cas, il appartient aux plaignants de faire la preuve du préjudice
subi. Cet élément est par nature extrêmement
variable selon le comportement des parties avant, pendant et après
les faits.
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Exceptions au Droit à l’image et
au Droit à l’information
La grande exception au droit à l’image
est la liberté de l’information. Le droit à l’image
s’efface carrément en cas d’illustration pertinente des
faits d’actualité et de l’histoire, phénomène
de société, politique, etc. En clair : si le Tour
de France passe devant chez-vous et que de ce fait la façade
de votre domicile devient célèbre, n’espérez
tirer aucun profit sur les images de cet événement
dans la presse.
Cette même liberté de l’information
trouve ses propres limites qui sont celles de la dignité
humaine et de la présomption d’innocence. Sont donc proscrites
les images de victimes d’attentats, de personnes menottées
et en prison.
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Photographes : le "bon" contrat
de reportage
Certaines notions s’avèrent capitales pour
les photographes mais sont parfois méconnues voire ignorées.
Dans le cas d’une commande de reportage, il faut bien distinguer
le reportage proprement dit, l’utilisation envisagée,
et l’ensemble des droits relatifs aux images considérées.
Un contrat spécifique peut être réalisé
dans chaque cas pour une même image y compris pour les photographes
salariés. Un bon contrat ne doit pas laisser de doute sur
la réalisation d’une image et sur son exploitation. Là
encore, tout ce qui n’est pas spécifié par écrit
(numérisation, réexploitation, etc.) est interdit
et réservé au photographe mais peut faire l’objet
d’une nouvelle négociation.
Le bon contrat de reportage comprend la définition
de 7 points :
- La commande du reportage proprement
dit. - La qualité des photos qui est
attendue : lieu, délais, matériels prévus,
sanctions éventuelles en cas de non respect de cette
clause. - Les différents droits et les conditions
de la cession : point essentiel qui doit être le plus
précis possible, sachant que le droit moral est incessible.
Définir si la cession est exclusive ou non exclusive
en France ou à l’étranger. - La rémunération de la
cession : négociée en fonction de l’utilisation
prévue.
Tout ce qui n’est pas écrit est réservé
au photographe. - Les garanties : certification que le
photographe est bien le seul auteur des images communiquées,
fourniture éventuelle des diverses autorisations à
préciser. - La question de l’apposition du nom
du photographe : préciser en particulier de manière
expresse les cas où ce n’est techniquement pas possible
(films publicitaires, etc.). - Les clauses générales du
contrat : assurances, sinistres sur les documents, date de paiement.
Ce type de contrat est exigible que le photographe
soit indépendant, en CDD ou à titre salarié.
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Droits d’exploitation et de diffusion
La possession des supports n’implique en aucun
cas que l’on en possède les droits. De nombreux exemples
réels ont été cités par Isabelle
Meunier, juriste à l’INA chargée de valider l’exploitation
des 1,5 millions d’enregistrements audiovisuels, 2 millions
de visuels et 80 kms de rayonnages. Pour cette charge de travail
-qu’on imagine Kolossale– chaque document conservé
par l’INA fait l’objet d’un dossier mentionnant autant que possible
tous les ayants-droits, chacun ayant la faculté de négocier
sa part. De fait, même lorsque le dossier d’origine a
été très bien ficelé, il n’a pas
toujours prévu les cas d’exploitation sur cassette VHS,
DVD ou sur les réseaux, surtout si le document est antérieur
aux années 80. Tout est alors à renégocier…
C’est ainsi que l’on évoque l’exemple cauchemardesque
d’une série audiovisuelle des années 70 rebaptisée
"Les Droits Maudits" en raison du caractère
inextricable de ce dossier.
l’INA distingue 4 questions fondamentales à
valider sans lesquelles l’exploitation d’un document s’avère
risqué -voire très risqué- :
- La titularité des droits d’exploitation
- Les droits d’auteurs
- Les ayants-droits salariés (réalisateurs,
interprètes, musiciens) - Les éléments insérés
(extraits issus d’autres fonds d’archives, photos, phonogrammes
du commerce -disques-, oeuvres d’art -peintures, sculptures-,
etc.).
Dans un certain nombre de situations, en particulier
quand le document est très ancien, l’INA ne parvient pas
à retrouver tous les ayants-droits. Le cas échéant
et si le document finit par être diffusé sans une
validation complète, une provision est bloquée pour
un versement à postériori.
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Directive Européenne
Loi du 22 mai 2001 : "Sur l’harmonisation
de certains aspects des droits d’auteurs et droits voisins dans
la société de l’information". Ce texte est
destiné à mettre en oeuvre un droit de l’image
assurant le fonctionnement du marché commun.
En théorie, cette directive européenne
devrait modifier les données du droit de l’image, ceci
à compter du 22 décembre 2002. Dans la pratique,
un grand nombre d’exceptions facultatives (une quinzaine) sont
à la disposition de chaque nation pour ne pas s’aligner
à 100% sur les autres et il semble que les particularités
nationales puissent largement demeurer telles que nous les connaissons
aujourd’hui. Un alignement total des textes n’est pas si simple
qu’il y paraît. En référence à une
même déclaration des droits de l’Homme certains
donneront priorité à la vie privée, d’autres
mettront en avant le droit à l’information…
Deux mentalités se dégagent :
plus humaniste dans les pays de droit d’auteur (pays latins)
et plus commerciale dans les pays de copyright (pays anglo-saxons).
Droit d’auteur = protection des auteurs.
Copyright = protection des investisseurs et des
studios.
En tout état de fait, le Droit de l’image
évolue chaque jour, sa jurisprudence est sujette à
de nombreuses réserves. Son instabilité actuelle
fera sans nul doute l’objet de nombreux conseils juridiques
àgéométrie variableselon les dossiers.
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Un ange passe…
Cas particulier : le photographe scientifique
salarié, spécialiste des prises de vues microscope
ou autres. Au regard de la loi, le photographe scientifique
est un auteur comme les autres, il possède bel et bien
une gamme de droits sur les images qu’il réalise…
Et l’image dans tout cela ?
Curieusement, de cette réunion absolument
aucune photographie n’a été prise. Comme pour signifier
que réalisation et exploitation des images sont des activités
bien distinctes.
Personnellement c’est ce que j’en retiendrai.
Michel Prik
Novembre 2001
Ces journées étaient présidées
par Jean-Yves de Lépinay, Directeur des programmes au Forum
des images à Paris, et Lisette Calderan, INRIA, Direction
de l’information scientifique et de la communication.
Parmi les intervenants figuraient : Michel Vivant,
Professeur à l’université de Montpellier, expert
auprès des autorités nationales et européennes,
partenaire Cabinet Vercken à Paris; Edith Dubreuil, Vice-présidente
au tribunal de grande instance de Paris, Chambre de la presse;
Caroline Bironne, Avocate à la cour spécialisée
dans le droit de l’image; Isabelle Meunier, Juriste à
l’INA.
A noter la participation de la Documentation française
lors de cette manifestation. Un grand nombre d’exemples et une
excellente revue de presse ont été communiqués
par cet organisme, le tout en parfait accord avec la législation
en vigueur !
L’ADBS se définit comme l’association des
professionnels de l’information et de la documentation. Cet organisme
est fort de quelque 5600 membres comme l’atteste son -très
épais- annuaire.
Régulièrement, l’ADBS organise à
l’attention de ses membres des journées d’études
sur des thèmes professionnels propres à l’actualisation
des connaissances. L’ADBS organise par ailleurs des stages de
formation de courte durée sur la fonction documentaire,
la recherche d’information, la diffusion et le droit de l’information,
les technologies de l’information, le management de l’information,
etc. Elle propose également un certain nombre d’ouvrages
sur ces mêmes thèmes et diffuse en ligne sur www.adbs.fr
une quantité importante d’offres d’emploi à l’attention
de ses membres.


