La qualité d’auteur

Avant-propos de l’AEVLL :

Nombre
de professionnels négligent trop souvent les aspects
juridiques de nos professions et se trouvent
entraînés dans des problèmes -voire des
procès- pouvant être lourds de
conséquence.
D’autres, conscients de la nécessité
d’être au courant des lois (nul n’est censé
l’ignorer…), se perdent dans les méandres et la
complexité des textes.
Certains enfin, par méconnaissance, perdent de
précieux revenus en n’exploitant pas leurs droits…
d’auteur(s).

Le Comité Directeur de l’AEVLL a
pris un accord avec Maître
Guy LAMBOT, Avocat au Barreau de Paris
,
spécialisé et passionné de ces
questions de droit(s) qui, désormais, gérera
cette importante rubrique juridique.

Deux possibilités :


LA QUALITE D’AUTEUR

par
Maître Guy LAMBOT,
Avocat au Barreau de Paris

* De prime abord, la question de la
définition légale de l’auteur paraît
dénuée d’intérêt tant la
réponse paraît simple.

En droit français, un auteur, qui
est nécessairement une personne physique, est une personne
qui a réalisé une œuvre au sens de la
législation relative à la propriété
littéraire et artistique
.

Le fait que cette œuvre soit
inachevée ou non encore divulguée, qu’elle ait
été réalisée par un
salarié, un fonctionnaire ou sur commande, n’a d’ailleurs
aucune incidence sur son éventuelle protection par la
législation française ou sur la
possibilité pour l’auteur de faire valoir sa
qualité.

* L’œuvre est une
création de forme originale, soit une création de
forme marquée par l’empreinte de la personnalité
de l’auteur.

* Ainsi, les notions d’œuvre et
d’auteur apparaissent étroitement liées, et
définir l’œuvre, c’est déjà
pour partie définir l’auteur, ou à tout le moins
reconnaître qu’un auteur peut exister pour l’œuvre
considérée.

A défaut d’œuvre, il
n’y a certainement pas d’auteur.

Ainsi, la simple idée ou la
création de forme dépourvue
d’originalité se résumant à un banal
travail technique, ne peut conférer la qualité
d’auteur.

* Mais, si le principe apparaît
extrêmement simple, il n’en va pas nécessairement
de même de sa mise en œuvre.

Il ne suffit pas d’affirmer être
l’auteur d’une œuvre, il convient en principe avant toute
chose de le prouver.

L’auteur d’une œuvre se trouve
dès lors face à un premier obstacle, avant
même d’envisager de faire valoir ses droits :
Il doit établir sa qualité d’auteur
.

* L’obstacle n’est pas infranchissable, mais
il est parfois de nature à laisser place à un
sentiment d’injustice, pour le véritable auteur d’une
œuvre dans l’impossibilité de le
démontrer.

* La législation
française ne faisant pas d’un dépôt une
condition de la protection de l’œuvre, l’auteur qui souhaite
démontrer sa qualité d’auteur peut le faire par
tous moyens, notamment en produisant des attestations en ce sens.

L’auteur peut également produire
des documents établissant un dépôt sous
son nom de l’œuvre considérée.

En effet, si la législation
française ne fait pas du dépôt une
condition de la protection de l’œuvre, elle n’interdit pas
pour autant de déposer son œuvre en faisant
état de sa qualité d’auteur.

Les dépôts
envisageables sont d’ailleurs multiples : Officiers
Ministériels (Huissiers de Justice, Notaire), enveloppe
SOLEAU auprès de l’Institut National de la
Propriété Industrielle,
sociétés d’auteurs en fonction du type
d’œuvre considérée.

Mais
il convient de garder présent à l’esprit que le
dépôt n’établi nullement avec certitude
:

  •  D’une part, que la
    création déposée est une
    œuvre au sens de la législation
    française, et ce faisant que son créateur peut
    prétendre à la qualité d’auteur ;
  •   D’autre part, que l’auteur
    déclaré lors du dépôt est le
    véritable auteur.

Le dépôt a une
portée limitée : conférer une date
certaine à la création
déposée, établir la date à
laquelle le créateur a effectué le
dépôt, cette date ne correspondant d’ailleurs pas
nécessairement à la date de création.

* Conscient de ces difficultés,
le législateur, qui a au demeurant donné
à l’auteur un rôle primordial, le titre premier du
Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)
consacré à la propriété
littéraire et artistique est intitulé  » Le
droit d’auteur
« , a
souhaité faciliter l’administration de cette preuve.

C’est ainsi que les dispositions du CPI
prévoient deux présomptions de la
qualité d’auteur, mais ces présomptions sont
simples, la preuve contraire pouvant toujours être
apportée.

* Ces présomptions posent un
principe général applicable pour tous les types d’œuvres (A),
ainsi qu’un principe spécifique en matière d’œuvres audiovisuelles (B).

– A – PRESOMPTION GENERALE DE LA QUALITE
D’AUTEUR :

* Ainsi, pour tous les types
d’œuvres, les dispositions de l’article L 113-1 du CPI posent
le principe général suivant :  » La
qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire,
à
celui
sous le nom de qui l’œuvre est divulguée

« .

* Mais cette divulgation doit effectivement
s’effectuer en qualité d’auteur.

La troisième chambre du Tribunal
de Grande Instance de PARIS en a jugé ainsi le 17
février 1999 (Communication
Commerce Electronique – juin 2000 p 17
)
:

 »
Sur la qualité de coauteur de M. Sonam Kazi

Attendu que l’expression
:  » avec le concours de M. Sonam Kazi « , ne permet pas en revanche
à M. Sonam Kazi d’invoquer la présomption de
l’article susvisé.

Qu’elle démarque au contraire,
tant dans l’intention du réalisateur dans l’esprit du
public, la qualité de l’auteur de l’œuvre, de
celle d’assistant ou de conseiller technique de la personne
dénommée ici, pour la contribution qu’elle a pu
apporter au travail principal de la création du
réalisateur ;

Que cette indication ne saurait en tout cas
suffire à elle seule à établir
l’existence d’une œuvre audiovisuelle de collaboration et
attribuer à la personne dénommée la
qualité de coauteur « .

* Aux termes des dispositions de l’article L
113-6 du CPI, la divulgation peut également s’effectuer sous
un pseudonyme ou de façon anonyme.

Mais cette forme de divulgation ne saurait
emporter pour l’auteur une renonciation définitive
à révéler sa véritable
identité.

En effet, les dispositions de l’article L
121-1 du CPI confèrent à l’auteur un droit
inaliénable et imprescriptible à faire valoir son
nom et sa qualité.

* Il n’en reste pas moins que la
présomption de la qualité d’auteur
attachée à l’identité sous laquelle
l’œuvre est divulguée ne doit pas conduire
à usurper le titre d’auteur qui  »
ne peut être attribuée à
une personne physique que s’il est établi que cette personne
a personnellement réalisé l’œuvre

 » (Civ 1ère – 17 octobre 2000 – Communication Commerce
Electronique – octobre 2001- p 15).

– B – PRESOMPTION SPECIALE DE LA QUALITE
D’AUTEUR : L’ŒUVRE AUDIOVISUELLE :

* S’agissant des œuvres
audiovisuelles, aux termes des dispositions de l’article L 113-7
alinéa 2 du CPI, le législateur a posé
la présomption suivante :

 » Sont
présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une
œuvre audiovisuelle

réalisées en collaboration :

1° L’auteur du scénario ;

2° L’auteur de l’adaptation ;

3° L’auteur du texte
parlé ;

4° L’auteur des compositions
musicales avec ou sans paroles spécialement
réalisées pour l’œuvre ;

5° Le réalisateur ;

Lorsque l’œuvre est
tirée d’une œuvre ou d’un scénario
préexistants encore protégés, les
auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux
auteurs de l’œuvre nouvelle « .

Les œuvres audiovisuelles sont
définies par les dispositions du 6° de l’article L
112-2 du CPI libellé comme suit :  »
les œuvres
cinématographiques et autres œuvres consistant
dans des séquences animées d’images,
sonorisées ou non, dénommées ensembles
œuvres audiovisuelles
« 
.

* Ainsi, s’agissant d’œuvres
audiovisuelles, il suffit de présenter par exemple, le
générique ou le scénario indiquant que
son nom est associé à une des fonctions
recensées par les dispositions de l’article L 113-7 du CPI,
pour bénéficier de la présomption de
la qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle.

A la différence des dispositions
de l’article L 113-1 du CPI, les dispositions de l’article L 113-7 du
même Code ne subordonnent pas le
bénéfice de la présomption de la
qualité d’auteur à la divulgation sous le nom de
l’auteur, mais à la fonction effectivement
exercée par l’auteur dans le cadre de la
réalisation de l’œuvre audiovisuelle.

Bien évidemment, dans la majeure
partie des cas, la fonction effectivement exercée par
l’auteur se trouve reproduite au générique, et
les critères d’application des présomptions
posées par les dispositions des articles L 113-1 et L 113-7
se juxtaposent.

* il n’en reste pas moins que le
libellé des dispositions de l’article L 113-7 contraint
à opèrer une distinction entre deux
catégories de personnes susceptibles d’avoir la
qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle :

  • Au premier rang, les personnes
    exerçant les fonctions recensées par les
    dispositions de l’article L 113-7 du CPI et
    présumées bénéficier de la
    qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle :
    l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du
    texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou
    sans paroles spécialement réalisées
    pour l’œuvre, le réalisateur.

    Parmi ces personnes, les auteurs de
    l’œuvre originaire, lorsque l’œuvre audiovisuelle
    est tirée d’une œuvre ou d’un scénario
    préexistants, bénéficient d’ailleurs
    d’un régime de faveur supplémentaire.

    En effet, le dernier alinéa de
    l’article L 113-7 du CPI prévoient dans ce cas :  »
    les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés
    aux auteurs de l’œuvre nouvelle
    « 
    .

    Cette fiction légale, qui
    n’autorise pas la preuve contraire, fait du ou des auteurs de
    l’œuvre d’origine qui peuvent n’avoir jamais
    participé à la réalisation de
    l’œuvre audiovisuelle, des coauteurs de cette œuvre
    et leur donne ainsi des droits indivis sur celle-ci.

    Cette fiction légale va
    d’ailleurs à l’encontre du principe
    général posé par les dispositions du
    premier alinéa de l’article L 113-7 du CPI
    libellé comme suit :  » Ont
    la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle

    la ou les personnes physiques qui
    réalisent la création intellectuelle de cette
    œuvre

    « 

  • Au second rang, les dispositions de
    l’article L 113-7 du CPI placent les personnes n’exerçant
    pas les fonctions recensées par les dispositions de cet
    article, qui ne bénéficient pas de la
    présomption de la qualité d’auteur.

    Ainsi, et sauf à voir leur nom
    apparaître en qualité d’auteur lors de la
    divulgation de l’œuvre audiovisuelle, ces personnes doivent
    avant de faire valoir leurs droits, démontrer qu’elles ont
    effectivement cette qualité.

    Il pourrait en être ainsi
    à titre d’exemple pour le directeur de la photo, le monteur
    travaillant sans instructions véritables du
    réalisateur, pour le créateur des
    décors, pour le photographe de plateau comme l’a admis dans
    un cas d’espèce la jurisprudence (Cour
    d’Appel de PARIS – 9 mars 1999 – LEGIPRESSE juillet – août
    1999 LP N°163
    ).

    Les dispositions de l’article L 113-7 ne
    donnent qu’une liste indicative de personnes pouvant être
    considérées comme coauteur de l’œuvre
    audiovisuelle, et toute personne pensant pouvoir
    légitimement prétendre à cette
    qualité peut tenter d’en rapporter la preuve.

* A titre d’exemple, c’est ainsi que,
s’agissant d’enregistrements audiovisuelles des compositions culinaires
d’un cuisinier, la Cour d’Appel de PARIS a décidé
le 17 mars 1999 (Communication
Commerce Electronique – novembre 1999 P 17
)
:

 »
Qu’aux termes de l’article L 113-7, alinéa 1, du
même Code, ont la qualité d’auteur d’une
œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui
réalisent la création intellectuelle de cette
œuvre ;

Considérant
en l’espèce, qu’au cours du mois de septembre 1995, la
société Les Muses Production a, avec l’accord de
M. Duribreux, chef cuisinier du restaurant Le Vieux Logis,
procédé à l’enregistrement audiovisuel
de la réalisation par l’intéressé, sur
les lieux et place où il exerce son activité
professionnelle, de trois compositions culinaires ainsi
dénommées:..

Considérant
que loin de se borner a exposer des recettes de cuisine sous la forme
d’une succession sèche d’instructions, ledit enregistrement,
qui revêt le caractère d’une œuvre
audiovisuelle au sens du premier des textes
précités, présente M. Duribreux dans
l’exercice de son art, à l’effet de mettre en
évidence l’apport personnel de celui-ci dans la
réalisation desdites compositions culinaires ;

Considérant
que M. Duribreux a concouru à la création
intellectuelle de cette présentation, laquelle constitue la
substance même de l’œuvre audiovisuelle qui la
contient ;

Considérant,
dès lors, que M. Duribreux est fondé à
revendiquer, comme le réalisateur de cette œuvre,
la qualité d’auteur de celle-ci « .

* En matière d’œuvres
audiovisuelles, il convient par conséquent
d’opérer une distinction entre auteurs de premier rang et
auteurs de second rang.

Cette distinction peut d’ailleurs
être gênante pour les producteurs
d’œuvres audiovisuelles même s’ils
bénéficient d’une présomption de
cession des droits patrimoniaux des auteurs.

En effet, si un auteur non
recensé par les dispositions de l’article L 113-7 du CPI
fait valoir à posteriori sa qualité d’auteur, le
producteur ne bénéficiera pas
nécessairement des droits de cet auteur.

* Il reste à préciser
que le bénéfice des dispositions de la
présomption posée par l’article L 113-7 du CPI
implique que l’on soit en présence d’une œuvre
audiovisuelle au sens des dispositions de l’article du 6° de
l’article L 112-2 du CPI libellé comme suit :  »
les œuvres cinématographiques et autres
œuvres consistant dans des séquences
animées d’images, sonorisées ou non,
dénommées ensembles œuvres
audiovisuelles « 
.

L’arrêt de la Cour d’Appel de
Versailles évoqué dans le
précédent article et rendu le 18
novembre 1999

n’a pas statué en ce sens, s’agissant d’une œuvre
multimédia. (LEGIPRESSE
juillet-août 1999
).

On verra ultérieurement que la
jurisprudence a décidé avec une force toute
particulière, d’appliquer aux personnes morales au regard de
la titularité des droits, le mécanisme de la
présomption légale de la qualité
d’auteur posée par les dispositions de l’article L 113-1 du
CPI.

La personne morale sous le nom de qui est
divulguée l’œuvre, est
présumée à l’égard des
tiers, titulaire des droits d’auteurs afférents à
cette œuvre, … .

 

Guy
LAMBOT

(Avocat au Barreau de Paris)