Avant-propos de l’AEVLL :
Nombre
de professionnels négligent trop souvent les aspects
juridiques de nos professions et se trouvent
entraînés dans des problèmes -voire des
procès- pouvant être lourds de
conséquence.
D’autres, conscients de la nécessité
d’être au courant des lois (nul n’est censé
l’ignorer…), se perdent dans les méandres et la
complexité des textes.
Certains enfin, par méconnaissance, perdent de
précieux revenus en n’exploitant pas leurs droits…
d’auteur(s).
Le Comité Directeur de l’AEVLL a
pris un accord avec Maître
Guy LAMBOT, Avocat au Barreau de Paris,
spécialisé et passionné de ces
questions de droit(s) qui, désormais, gérera
cette importante rubrique juridique.
Deux possibilités :
-
lire régulièrement ses
« papiers » (qui seront archivés dans une banque de
données pour l’avenir) et dont le premier
intitulé « les
critères généraux de la protection par
le droit d’auteur » vous est
proposé ci-dessous (n’hésitez-pas à
suggerer des thèmes d’intérêt
général). - adresser votre question à
où une première réponse vous sera
apportée gracieusement (sous réserve
d’être en possession de la carte de membre
de l’AEVLL
de l’année en cours
LA QUALITE D’AUTEUR
par
Maître Guy LAMBOT,
Avocat au Barreau de Paris
* De prime abord, la question de la
définition légale de l’auteur paraît
dénuée d’intérêt tant la
réponse paraît simple.
En droit français, un auteur, qui
est nécessairement une personne physique, est une personne
qui a réalisé une œuvre au sens de la
législation relative à la propriété
littéraire et artistique.
Le fait que cette œuvre soit
inachevée ou non encore divulguée, qu’elle ait
été réalisée par un
salarié, un fonctionnaire ou sur commande, n’a d’ailleurs
aucune incidence sur son éventuelle protection par la
législation française ou sur la
possibilité pour l’auteur de faire valoir sa
qualité.
* L’œuvre est une
création de forme originale, soit une création de
forme marquée par l’empreinte de la personnalité
de l’auteur.
* Ainsi, les notions d’œuvre et
d’auteur apparaissent étroitement liées, et
définir l’œuvre, c’est déjà
pour partie définir l’auteur, ou à tout le moins
reconnaître qu’un auteur peut exister pour l’œuvre
considérée.
A défaut d’œuvre, il
n’y a certainement pas d’auteur.
Ainsi, la simple idée ou la
création de forme dépourvue
d’originalité se résumant à un banal
travail technique, ne peut conférer la qualité
d’auteur.
* Mais, si le principe apparaît
extrêmement simple, il n’en va pas nécessairement
de même de sa mise en œuvre.
Il ne suffit pas d’affirmer être
l’auteur d’une œuvre, il convient en principe avant toute
chose de le prouver.
L’auteur d’une œuvre se trouve
dès lors face à un premier obstacle, avant
même d’envisager de faire valoir ses droits :
Il doit établir sa qualité d’auteur.
* L’obstacle n’est pas infranchissable, mais
il est parfois de nature à laisser place à un
sentiment d’injustice, pour le véritable auteur d’une
œuvre dans l’impossibilité de le
démontrer.
* La législation
française ne faisant pas d’un dépôt une
condition de la protection de l’œuvre, l’auteur qui souhaite
démontrer sa qualité d’auteur peut le faire par
tous moyens, notamment en produisant des attestations en ce sens.
L’auteur peut également produire
des documents établissant un dépôt sous
son nom de l’œuvre considérée.
En effet, si la législation
française ne fait pas du dépôt une
condition de la protection de l’œuvre, elle n’interdit pas
pour autant de déposer son œuvre en faisant
état de sa qualité d’auteur.
Les dépôts
envisageables sont d’ailleurs multiples : Officiers
Ministériels (Huissiers de Justice, Notaire), enveloppe
SOLEAU auprès de l’Institut National de la
Propriété Industrielle,
sociétés d’auteurs en fonction du type
d’œuvre considérée.
Mais
il convient de garder présent à l’esprit que le
dépôt n’établi nullement avec certitude
:
- D’une part, que la
création déposée est une
œuvre au sens de la législation
française, et ce faisant que son créateur peut
prétendre à la qualité d’auteur ; - D’autre part, que l’auteur
déclaré lors du dépôt est le
véritable auteur.
Le dépôt a une
portée limitée : conférer une date
certaine à la création
déposée, établir la date à
laquelle le créateur a effectué le
dépôt, cette date ne correspondant d’ailleurs pas
nécessairement à la date de création.
* Conscient de ces difficultés,
le législateur, qui a au demeurant donné
à l’auteur un rôle primordial, le titre premier du
Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)
consacré à la propriété
littéraire et artistique est intitulé » Le
droit d’auteur « , a
souhaité faciliter l’administration de cette preuve.
C’est ainsi que les dispositions du CPI
prévoient deux présomptions de la
qualité d’auteur, mais ces présomptions sont
simples, la preuve contraire pouvant toujours être
apportée.
* Ces présomptions posent un
principe général applicable pour tous les types d’œuvres (A),
ainsi qu’un principe spécifique en matière d’œuvres audiovisuelles (B).
– A – PRESOMPTION GENERALE DE LA QUALITE
D’AUTEUR :
* Ainsi, pour tous les types
d’œuvres, les dispositions de l’article L 113-1 du CPI posent
le principe général suivant : » La
qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire,
à celui
sous le nom de qui l’œuvre est divulguée
« .
* Mais cette divulgation doit effectivement
s’effectuer en qualité d’auteur.
La troisième chambre du Tribunal
de Grande Instance de PARIS en a jugé ainsi le 17
février 1999 (Communication
Commerce Electronique – juin 2000 p 17)
:
|
|||
* Aux termes des dispositions de l’article L
113-6 du CPI, la divulgation peut également s’effectuer sous
un pseudonyme ou de façon anonyme.
Mais cette forme de divulgation ne saurait
emporter pour l’auteur une renonciation définitive
à révéler sa véritable
identité.
En effet, les dispositions de l’article L
121-1 du CPI confèrent à l’auteur un droit
inaliénable et imprescriptible à faire valoir son
nom et sa qualité.
* Il n’en reste pas moins que la
présomption de la qualité d’auteur
attachée à l’identité sous laquelle
l’œuvre est divulguée ne doit pas conduire
à usurper le titre d’auteur qui »
ne peut être attribuée à
une personne physique que s’il est établi que cette personne
a personnellement réalisé l’œuvre
» (Civ 1ère – 17 octobre 2000 – Communication Commerce
Electronique – octobre 2001- p 15).
– B – PRESOMPTION SPECIALE DE LA QUALITE
D’AUTEUR : L’ŒUVRE AUDIOVISUELLE :
* S’agissant des œuvres
audiovisuelles, aux termes des dispositions de l’article L 113-7
alinéa 2 du CPI, le législateur a posé
la présomption suivante :
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|||
Les œuvres audiovisuelles sont
définies par les dispositions du 6° de l’article L
112-2 du CPI libellé comme suit : »
les œuvres
cinématographiques et autres œuvres consistant
dans des séquences animées d’images,
sonorisées ou non, dénommées ensembles
œuvres audiovisuelles « .
* Ainsi, s’agissant d’œuvres
audiovisuelles, il suffit de présenter par exemple, le
générique ou le scénario indiquant que
son nom est associé à une des fonctions
recensées par les dispositions de l’article L 113-7 du CPI,
pour bénéficier de la présomption de
la qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle.
A la différence des dispositions
de l’article L 113-1 du CPI, les dispositions de l’article L 113-7 du
même Code ne subordonnent pas le
bénéfice de la présomption de la
qualité d’auteur à la divulgation sous le nom de
l’auteur, mais à la fonction effectivement
exercée par l’auteur dans le cadre de la
réalisation de l’œuvre audiovisuelle.
Bien évidemment, dans la majeure
partie des cas, la fonction effectivement exercée par
l’auteur se trouve reproduite au générique, et
les critères d’application des présomptions
posées par les dispositions des articles L 113-1 et L 113-7
se juxtaposent.
* il n’en reste pas moins que le
libellé des dispositions de l’article L 113-7 contraint
à opèrer une distinction entre deux
catégories de personnes susceptibles d’avoir la
qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle :
- Au premier rang, les personnes
exerçant les fonctions recensées par les
dispositions de l’article L 113-7 du CPI et
présumées bénéficier de la
qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle :
l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du
texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou
sans paroles spécialement réalisées
pour l’œuvre, le réalisateur.Parmi ces personnes, les auteurs de
l’œuvre originaire, lorsque l’œuvre audiovisuelle
est tirée d’une œuvre ou d’un scénario
préexistants, bénéficient d’ailleurs
d’un régime de faveur supplémentaire.En effet, le dernier alinéa de
l’article L 113-7 du CPI prévoient dans ce cas : »
les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés
aux auteurs de l’œuvre nouvelle « .Cette fiction légale, qui
n’autorise pas la preuve contraire, fait du ou des auteurs de
l’œuvre d’origine qui peuvent n’avoir jamais
participé à la réalisation de
l’œuvre audiovisuelle, des coauteurs de cette œuvre
et leur donne ainsi des droits indivis sur celle-ci.Cette fiction légale va
d’ailleurs à l’encontre du principe
général posé par les dispositions du
premier alinéa de l’article L 113-7 du CPI
libellé comme suit : » Ont
la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle
la ou les personnes physiques qui
réalisent la création intellectuelle de cette
œuvre
« - Au second rang, les dispositions de
l’article L 113-7 du CPI placent les personnes n’exerçant
pas les fonctions recensées par les dispositions de cet
article, qui ne bénéficient pas de la
présomption de la qualité d’auteur.Ainsi, et sauf à voir leur nom
apparaître en qualité d’auteur lors de la
divulgation de l’œuvre audiovisuelle, ces personnes doivent
avant de faire valoir leurs droits, démontrer qu’elles ont
effectivement cette qualité.Il pourrait en être ainsi
à titre d’exemple pour le directeur de la photo, le monteur
travaillant sans instructions véritables du
réalisateur, pour le créateur des
décors, pour le photographe de plateau comme l’a admis dans
un cas d’espèce la jurisprudence (Cour
d’Appel de PARIS – 9 mars 1999 – LEGIPRESSE juillet – août
1999 LP N°163).Les dispositions de l’article L 113-7 ne
donnent qu’une liste indicative de personnes pouvant être
considérées comme coauteur de l’œuvre
audiovisuelle, et toute personne pensant pouvoir
légitimement prétendre à cette
qualité peut tenter d’en rapporter la preuve.
* A titre d’exemple, c’est ainsi que,
s’agissant d’enregistrements audiovisuelles des compositions culinaires
d’un cuisinier, la Cour d’Appel de PARIS a décidé
le 17 mars 1999 (Communication
Commerce Electronique – novembre 1999 P 17)
:
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|||
* En matière d’œuvres
audiovisuelles, il convient par conséquent
d’opérer une distinction entre auteurs de premier rang et
auteurs de second rang.
Cette distinction peut d’ailleurs
être gênante pour les producteurs
d’œuvres audiovisuelles même s’ils
bénéficient d’une présomption de
cession des droits patrimoniaux des auteurs.
En effet, si un auteur non
recensé par les dispositions de l’article L 113-7 du CPI
fait valoir à posteriori sa qualité d’auteur, le
producteur ne bénéficiera pas
nécessairement des droits de cet auteur.
* Il reste à préciser
que le bénéfice des dispositions de la
présomption posée par l’article L 113-7 du CPI
implique que l’on soit en présence d’une œuvre
audiovisuelle au sens des dispositions de l’article du 6° de
l’article L 112-2 du CPI libellé comme suit : »
les œuvres cinématographiques et autres
œuvres consistant dans des séquences
animées d’images, sonorisées ou non,
dénommées ensembles œuvres
audiovisuelles « .
L’arrêt de la Cour d’Appel de
Versailles évoqué dans le
précédent article et rendu le 18
novembre 1999
n’a pas statué en ce sens, s’agissant d’une œuvre
multimédia. (LEGIPRESSE
juillet-août 1999).
On verra ultérieurement que la
jurisprudence a décidé avec une force toute
particulière, d’appliquer aux personnes morales au regard de
la titularité des droits, le mécanisme de la
présomption légale de la qualité
d’auteur posée par les dispositions de l’article L 113-1 du
CPI.
La personne morale sous le nom de qui est
divulguée l’œuvre, est
présumée à l’égard des
tiers, titulaire des droits d’auteurs afférents à
cette œuvre, … .
Guy
LAMBOT
(Avocat au Barreau de Paris)


