Les prérogatives des auteurs

Avant-propos de l’AEVLL :

Nombre
de professionnels négligent trop souvent les aspects
juridiques de nos professions et se trouvent
entraînés dans des problèmes -voire des
procès- pouvant être lourds de
conséquence.
D’autres, conscients de la nécessité
d’être au courant des lois (nul n’est censé
l’ignorer…), se perdent dans les méandres et la
complexité des textes.
Certains enfin, par méconnaissance, perdent de
précieux revenus en n’exploitant pas leurs droits…
d’auteur(s).

Le Comité Directeur de l’AEVLL a
pris un accord avec Maître
Guy LAMBOT, Avocat au Barreau de Paris
,
spécialisé et passionné de ces
questions de droit(s) qui, désormais, gérera
cette importante rubrique juridique.

Deux possibilités :


LES PREROGATIVES DES AUTEURS

par
Maître Guy LAMBOT,
Avocat au Barreau de Paris


Aux termes de l’article L 111-1 du Code de la
Propriété Intellectuelle :

« L’auteur
d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette
œuvre, du seul fait de sa création, d’un
droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.

Ce
droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral
ainsi que des attributs d’ordre patrimonial
,
qui sont déterminés par les livres I à
III du présent code 
».

 

* En d’autres termes, la loi
française reconnaît aux auteurs deux types de
prérogatives sur leurs œuvres :

—–


A – LE DROIT MORAL DE L’AUTEUR :

* La reconnaissance d’un droit
moral au profit des auteurs est sans aucun doute une des
spécificités de la législation
française en matière de droits
d’auteur, issue d’une conception de tradition
latino-germanique, par opposition aux législations de
tradition anglo-saxonne.

* La législation
française donne la primauté à
l’auteur et à son œuvre.

Le seul intitulé de la
loi : « Le
droit d’auteur 
»
traduit cette conception, qui privilégie avant tout un droit
de l’auteur sur l’œuvre et non un droit
du public sur l’œuvre.

On sait que la notion de droit du public ou
plus subtilement de droit du consommateur, est parfois
invoquée pour tenter de légitimer certaines
modifications de l’œuvre auxquelles
l’auteur peut s’opposer au regard de son droit
moral, s’agissant à titre d’exemple de
l’affirmation selon laquelle le consommateur
préférerait les films en couleurs afin de tenter
de légitimer une colorisation de stocks de films.

* Ainsi et au premier abord,
l’auteur français à la
différence de l’auteur anglo-saxon
bénéficie, outre du droit de commercialiser son
œuvre contre rémunération au moyen
d’un droit patrimonial, d’une protection
supplémentaire qualifiée de droit moral de
l’auteur.

Au-delà d’une simple
énumération des prérogatives reconnues
par la loi aux auteurs dans le cadre de l’exercice de leur
droit moral, la compréhension de la notion de droit moral
n’est pas chose facile.

En fait, et sans que cette formulation soit
parfaite, la législation française
reconnaît aux auteurs une protection de leur conception
artistique, tant au regard de la conception intellectuelle
qu’en a l’auteur et qu’il est seul
à même d’expliciter, qu’au
regard de la traduction ponctuelle de cette conception artistique en ce
qu’elle se matérialise dans une œuvre
identifiée.

Mais plus pragmatiquement, il est
peut-être plus aisé de comprendre la notion de
droit moral en reprenant point par point les prérogatives
qu’aux termes de la loi, ce droit confère aux
auteurs et en examinant les caractères de ce droit tels
qu’ils sont fixés par le législateur.

* Au titre du droit moral, les dispositions
des articles L 121-1 à L 121-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle instaurent en principe
au profit de l’auteur, les prérogatives
ci-après :

Un
droit de divulgation 
:
l’auteur décide seul de divulguer ou non son
œuvre et il détermine seul le
procédé et les conditions de cette
divulgation ;

Un
droit de retrait ou de repentir 
:
après la divulgation de son œuvre,
l’auteur peut décider
d’arrêter la diffusion de son œuvre en
indemnisant au préalable son cocontractant ;

Cette prérogative reconnue
à l’auteur démontre à elle
seule la force du droit moral en droit français.

De la sorte, l’auteur peut
à condition d’indemniser son cocontractant,
remettre en cause à posteriori, l’accord
qu’il a donné pour la commercialisation de son
œuvre.

Un
droit de paternité 
:
Sauf choix d’un pseudonyme ou de l’anonymat, les
noms et qualités de l’auteur, doivent
être mentionnés lors de la diffusion de
l’œuvre ;

Un
droit au respect de son œuvre 
:
L’œuvre de l’auteur ne peut
être modifiée sans son autorisation ou
même insérée dans un contexte contraire
à sa conception artistique ;

* La portée de ces
prérogatives n’est pas négligeable,
puisque aux termes des dispositions des alinéas 2 et 3 de
l’article L 121-1 du CPI, le droit moral de
l’auteur est :


Attaché à sa personne :

S’agissant d’un droit
d’ordre intellectuel, il n’appartient
nécessairement qu’à l’auteur.


Perpétuel ;

* Si le droit patrimonial de
l’auteur a une durée limité, il
n’en est pas de même du droit moral.

Ainsi, l’œuvre dont on
dit communément qu’elle est « dans
le domaine public 
»,
ce qui signifie que la durée des droits patrimoniaux
permettant à l’auteur d’exiger une
rémunération pour l’utilisation de son
œuvre est arrivée à expiration,
n’échappe pas complètement au
contrôle des héritiers de l’auteur.

Plus précisément,
même « dans
le domaine public 
»,
l’utilisation de l’œuvre reste soumise au
contrôle de l’auteur qui pourra, quel que soit le
temps écoulé depuis la date de
création, exercé son droit moral, les textes
prévoyant même la possibilité
d’une intervention du ministère de la culture.


Inaliénable

En d’autres termes,
l’auteur ne peut céder son droit moral par contrat.


Insaisissable ;

On comprend aisément que la
conception artistique de l’auteur ne peut être
saisie, ou que l’on ne puisse saisir les
prérogatives reconnues à l’auteur au
titre de son droit moral.


Imprescriptible ;

L’action de l’auteur au
regard de la méconnaissance de son droit moral
n’est pas enfermée dans un délai.

En principe, il ne saurait être
reproché à un auteur de ne pas
s’être plaint par le passé de la
méconnaissance de son droit moral, un tel comportement ne
pouvant être considéré comme une
acceptation implicite de la méconnaissance de son droit.

Les magistrats peuvent bien
évidemment selon les circonstances moduler en ce cas le
montant de l’indemnisation, qu’ils
décideront d’allouer à
l’auteur au regard de la violation de son droit moral.

Une longue tolérance de la
violation du droit moral conduisant en principe à une
diminution du montant du préjudice.


Transmissible à cause de mort aux héritiers de
l’auteur, l’exercice pouvant en être
conféré à un tiers en vertu de
dispositions testamentaires.

Sauf à considérer des
violations objectives du droit moral de l’auteur, comme le
droit de paternité ou le droit au respect de
l’œuvre, après le
décès de l’auteur, le droit moral de
l’auteur ne peut être exercé
discrétionnairement par ses héritiers.

Les héritiers doivent se
conformer à la volonté de l’auteur.

* La portée des
prérogatives de droit moral conférées
à l’auteur par le législateur est
d’autant plus importante, que ces prérogatives
sont d’ordre de public.

Il ne peut être
dérogé par contrat au droit moral de
l’auteur.

C’est ainsi que la jurisprudence a
précisé pour un film diffusé en France
sous forme colorisée, s’agissant même de
l’action d’héritiers d’un
auteur américain ayant conclu aux Etats-Unis des contrats
régis par le droit américain :

« Il
résulte de l’article (L 121-1) que la personne qui
est l’auteur du seul fait de sa création est
investie du droit moral institué à son
bénéfice. Ces
règles sont des lois d’application
impérative
. Viole
ces textes la cour d’appel qui refuse aux
héritiers d’un réalisateur
américain la possibilité de s’opposer
à la version colorisée d’un film

au motif que la loi américaine et les contrats
passés conclus entre le producteur et les
réalisateurs dénient à ces derniers,
la qualité d’auteur 
»
(Civ 1ère,
28 mai 1991, Bull Civ N°172 – Affaire John HOUSTON).

Dès lors qu’une
œuvre est diffusée en France, l’auteur,
quelques soit sa nationalité ou la loi régissant
ses relations contractuelles, est en droit d’arguer de son
droit moral devant les juridictions françaises.

De la sorte, le législateur met
un terme définitif à toute
velléité d’éviter
l’application du droit moral sur le territoire
français, en faisant signer à l’auteur
un contrat soumis à une législation anglo-saxonne.

* La portée du droit moral est
toutefois limitée par certains aspects, et plus
particulièrement en matière
d’œuvres audiovisuelles.

Ces limitations résultent tant de
la jurisprudence
(1) que de la
loi
(2).

—–


1 – Les limitations jurisprudentielles :

* Il
est tout d’abord de principe constant que l’auteur
ne peut exercer son droit moral de façon abusive.

Il en effet de principe constant dans
l’ensemble des domaines du droit que celui qui abuse de son
droit, ou plus exactement le détourne de la
finalité pour laquelle il a été
créé, ou agit uniquement dans
l’intention de nuire, doit être
sanctionné.

Il en est ainsi à titre
d’exemple de l’auteur qui ne fait pas valoir son
droit moral pour défendre sa conception artistique ou son
œuvre, mais détourne de sa finalité le
droit moral qui lui est conféré, en agissant dans
le seul but de renégocier les
rémunérations fixées à son
contrat.

La preuve d’un tel comportement
est bien évidemment très difficile à
démontrer et l’on sait que fréquemment,
le droit moral est un argument de renégociation des
conventions.

C’est sans doute la raison pour
laquelle, la jurisprudence est peu abondante en matière
d’exercice abusif du droit du droit moral.

On peut toutefois citer plusieurs
décisions en ce sens en matière
d’œuvres audiovisuelles :

Ainsi, une décision de la cour de
cassation du 14 mai 1991 où un auteur avait imprudemment
fait valoir, qu’il exerçait son droit de retrait
et de repentir compte tenu de l’insuffisance du montant de sa
rémunération :

« Mais
attendu que le droit de repentir et de retrait constitue l’un
des attributs du droit moral de l’auteur ;
qu’ayant constaté que M X se bornait à
alléguer, pour justifier sa demande,
l’insuffisance du taux de 1 % appliqué par la SPE
pour le calcul de ses redevances, la
cour d’appel a retenu à bon droit
qu’étranger à la finalité de
l’article 32 de la loi du 11 mars 1957 un tel motif, quel que
puisse être par ailleurs son mérite,
caractérisait un détournement  des
dispositions de ce texte et un exercice abusif du droit qu’il
constitue 
;
que par ces seules considérations, et abstraction faite des
autres motifs de l’arrêt, qui sont surabondants, la
cour d’appel a justifié sa décision de
rejet de la demande de M X ; – d’où il
suit que le moyen ne peut être accueilli 
».

Il convient également de citer en
ce sens, une décision de la cour d’appel de PARIS
du 18 avril 1956, relative à un dessin animé et
riche d’enseignements au regard des limites de
l’exercice du droit moral en matière
d’œuvre audiovisuelle (D. 1957 – p
109) :

« Considérant
que cette
collaboration nécessaire que postule la création
d’un film de dessin animé constitue une sorte
d’indivision dans laquelle préside
l’esprit de solidarité et qui comporte des
servitudes acceptées par les participants ;
qu’ainsi ceux-ci ne sauraient prétendre imposer
leur volonté discrétionnaire, même si
celle-ci emprunte les apparences d’un droit moral, et
l’intransigeance d’un seul, serait-il le
créateur de la plus grande partie de
l’œuvre, ne peut entraîner la ruine de
l’œuvre commune, la prestation d’un
co-auteur ne pouvant conférer à ce dernier un
droit moral de nature supérieure aux autres co-auteurs et
lui assurer une prééminence, à
l’égard de ceux-ci ;

Considérant
ainsi que le
droit moral dont peuvent se prévaloir les co-auteurs
d’un film de dessin animé présente pour
tous la même nature et ne confère nullement
à chacun d’eux une prérogative
inconditionnelle et absolue, mais doit, au contraire être
exercée dans les limites raisonnables fixées par
le droit positif 
».

Cette décision a
d’ailleurs été rendue, avant
même que n’entre en vigueur la loi du 11 mars 1957
en matière de propriété
littéraire et artistique, loi qui sera plus tard
codifiée aux articles L 111-1 et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle.

*
Plus spécifiquement et nécessairement,
l’exercice du droit moral est également
limité en matière d’adaptation
audiovisuelle d’une œuvre.

L’adaptation d’une
œuvre, le passage d’une œuvre
littéraire à une œuvre audiovisuelle,
implique nécessairement des modifications de la forme de
l’œuvre littéraire.

Cette adaptation ne saurait
s’analyser comme une violation du droit moral de
l’auteur dès lors que certaines conditions sont
respectées.

Si chaque cas est un cas
d’espèce, il n’en reste pas moins que la
jurisprudence a su dégager des critères auxquels
il convient de se référer, même si ces
critères restent flous.

 C’est ainsi que la cour
de cassation (1ère
chambre – 22 novembre 1966 – D. 1967 p 485) a pu
décider :

« Mais
attendu qu’à bon droit, la cour d’appel
souligne qu’une
certaine « liberté peut être
reconnue à l’adaptateur
cinématographique, dont le rôle consiste
à trouver, sans en dénaturer le
caractère, une expression nouvelle de la substance
d’une œuvre, mettant celle-ci à la
portée d’un public nouveau, par le truchement de
formes et de moyens différents, que l’expression
cinématographique ne saurait se mouler dans un texte, aussi
dense et aussi prestigieux fût-il, alors que le film doit
toucher un public de grande diversité, que le dialogue doit
demeurer en harmonie avec le mouvement et les images qui sont de
l’essence de l’art
cinématographique 
» ;

Et
attendu qu’après s’être
livrés à une analyse des critiques
formulées et faisant état de leurs constatations
lors de la projection du film réalisé devant eux,
les juges du fond, tout en admettant « que
l’on ne saurait nier une certaine absence de
fidélité »
,
ont souverainement estimé que le
film « témoigne à
l’évidence d’un effort
sincère et permanent pour traduire les nuances multiples de
l’honneur et de l’angoisse »,
qu’il respecte l’esprit de
l’œuvre
… 
».

* Enfin,
et dans le domaine spécifique de la commande
d’œuvre audiovisuelle
,
il convient de signaler une décision certes fort
contestée mais toujours citée, et qui va
également dans le sens d’une
atténuation du droit moral de l’auteur.

Le droit moral de l’auteur est
atténué afin de permettre au commanditaire
d’exiger la livraison d’une œuvre
audiovisuelle conforme à sa commande.

Plus précisément et
pour aller en ce sens, la première chambre civile de la cour
de cassation a déplacé dans le temps la naissance
du droit moral de l’auteur (7 avril 1987 (RIDA –
octobre 1987 – N°134 p 197) en
décidant :

« Attendu
que l’Etat Gabonais et la société
nationale de télévision en couleurs Antenne 2 ont
conclu une convention pour la réalisation, la production et
la diffusion d’un film sur le Gabon ;que, le film
une fois terminé, l’Etat Gabonais a
assigné sa cocontractante en dix millions de francs de
dommages et intérêts et a notamment soutenu
à l’appui de cette demande qu’il donnait
du Gabon des images tendancieuses et procédait
d’une constante volonté de dénigrement sans
rapport avec le projet initial

non plus qu’avec le
synopsis définitif et le scénario, lesquels
avaient recueilli l’accord des deux parties
conformément à l’une des clauses de la
convention 
;
que l’état Gabonais a également fait
valoir que sa partenaire s’était
chargée seule du montage au mépris
d’une autre clause obligeant les deux autres parties a y
« procéder d’un commun
accord » ; que, condamnant Antenne 2
à lui payer 1 franc de dommages et
intérêts pour avoir négligé
de prendre son avis sur le montage, l’arrêt
confirmatif attaqué a débouté
l’Etat Gabonais du surplus de ses demandes ;

Attendu
que pour en décider ainsi, le jugement confirmé
s’était fondé sur ce
« qu’en tout état de cause
l’exécution du contrat n’aurait pu
porter atteinte au droit moral de l’auteur ainsi
qu’à la liberté de création
des personnes participant à la réalisation de
cette œuvre
cinématographique » ;

Attendu
qu’en adoptant un tel motif, alors que, sans
préjudice des dispositions de l’article 32 de la
loi du 11 mars 1957, le
droit moral de l’auteur ne préexiste pas
à celle-ci et que l’auteur peut, au
préalable, légalement consentir par convention a
limiter sa liberté de création et
s’engager, en particulier, à obéir aux
impératifs d’une commande faite à des
fins publicitaires ou à rechercher, dans ce domaine ou dans
un autre, l’accord de son cocontractant
,
la cour d’appel a violé le texte
susvisé 
».

Cette jurisprudence a
été très contestée, dans la
mesure où elle a été
analysée comme étant contraire au principe
d’inaliénabilité du droit moral, en ce
qu’elle permettrait à l’auteur de
renoncer par avance à une partie de sa liberté de
sa création dans le cadre de la commande d’une
œuvre audiovisuelle.

Ceci étant, il
n’était peut-être pas
nécessaire de décider que le droit moral ne
préexiste pas à la création de
l’œuvre pour donner satisfaction au commanditaire.

L’application du seul droit des
contrats aurait peut-être été
suffisante.

En effet, le commandité avait
présenté un projet initial, un synopsis
définitif et un scénario, qui avaient
été acceptés par les parties, ce dont
se plaignait l’Etat du Gabon au regard de la version de
l’œuvre audiovisuelle finalement livrée,
qui n’avait plus rien à voir avec ce sur quoi les
parties s’étaient accordés.

Ne pouvait-on pas considérer que
l’auteur ayant proposé un projet initial, un
synopsis et un scénario à l’Etat du
Gabon qui l’avait accepté avait de la sorte
trompé son cocontractant sur la consistance de son droit
moral, en adoptant par la suite une version définitive sans
rapport avec ce projet initial.

Le droit moral ou la conception artistique
de l’auteur, qui avant la réalisation
d’une œuvre ne peut-être
explicitée que par l’auteur lui-même,
peut correspondre à des réalités
différentes en fonction de la personnalité de
l’auteur.

Du reste, le projet initial, le
scénario et le synopsis livrés étaient
déjà une œuvre formalisant la
conception artistique de l’auteur.

Nul n’est tenu
d’accepter de livrer une œuvre audiovisuelle qui
soit réalisée dans le sens d’une
apologie d’un Etat.

Il pouvait être soutenu
qu’au jour même de la signature du contrat de
commande, puis lors de la remise du projet initial et
jusqu’à la réalisation de la version
définitive de l’œuvre, l’Etat
du Gabon avait été trompé sur la
personnalité de l’auteur.

Certes, l’auteur peut en principe
exercer son droit moral en revenant sur ce qu’il aurait pu
accepter auparavant, mais en matière de droit de retrait et
de repentir, il lui appartient alors d’indemniser son
cocontractant.

* On verra plus loin qu’en
matière d’œuvre audiovisuelle, le
législateur, pour ne pas contredire totalement les grands
principes attachés au droit moral, a également eu
recours à un déplacement dans le temps, de la
possibilité pour l’auteur d’exercer son
droit moral.

—–


2 – Les limitations légales :

* En matière
d’œuvre audiovisuelle, le législateur a
fixé des règles venant
considérablement atténuer le droit moral de
l’auteur, compte tenu notamment de la pluralité
d’auteurs intervenants lors de la réalisation
d’une œuvre de ce type.

Ces règles sont les
suivantes :

*
L’auteur défaillant peut-être
remplacé :

* Aux termes des dispositions de
l’article L 121-6 du Code de la
Propriété Intellectuelle :

« Si
l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution
à l’œuvre audiovisuelle ou se trouve
dans l’impossibilité d’achever cette
contribution par suite de force majeure
,
il ne pourra s’opposer à l’utilisation,
en vue de l’achèvement de
l’œuvre, de la partie de cette contribution
déjà réalisée. Il aura pour
cette contribution, la qualité d’auteur et jouira
des droits qui en découlent 
».

Ainsi, le législateur
prévoit uniquement deux cas où l’auteur
d’une œuvre audiovisuelle peut-être
remplacé :

– L’auteur refuse
d’achever sa contribution ;

– L’auteur se trouve dans
l’impossibilité d’achever sa
contribution par suite de cas de force majeure.

On sait que la force majeure est une
situation exceptionnelle rarement admise par les juridictions et
qu’en tout état de cause,
l’achèvement de la contribution de
l’auteur défaillant devra se faire sans
méconnaître son droit moral, ce qui laisse
à penser que ce texte ne méconnaît pas
fondamentalement le droit moral de l’auteur.

* La règle fixée par
les dispositions de l’article L 121-5 du Code de la
Propriété Intellectuelle va sans aucun doute
beaucoup plus loin.

Elle donne en quelque sorte au producteur
une prérogative se rapprochant du « final
cut 
», le
réalisateur restant toutefois en mesure d’exercer
un véritable droit de véto.

* Le
« final
cut 
» :

Aux termes des dispositions de
l’article L 121-5 du Code de la
Propriété Intellectuelle, qui reprennent pour
partie les dispositions de l’article 16 de la loi du 11 mars
1957 fixant par le passé les règles applicables
en matière d’œuvres
cinématographiques :

« L’œuvre
est réputée achevée lorsque la version
définitive a été établie
d’un commun accord entre, d’une part, le
réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs, et
d’autre part, le producteur.

Il
est interdit de détruire la matrice de cette version.

Toute
modification de cette version par addition, suppression ou changement
d’un élément quelconque exige
l’accord des personnes mentionnés au premier
alinéa.

Tout
transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre
type de support en vue d’un autre mode
d’exploitation doit être
précédé de la consultation du
rèalisateur.

Les
droits propres des auteurs, tels qu’ils sont
définis par l’article L 121-1 ne peuvent
être exercé par eux que sur
l’œuvre audiovisuelle achevée 
».

Autrement dit, le législateur a
retardé par une fiction légale la
possibilité pour les auteurs d’exercer leur droit
moral, à la date à laquelle la version
définitive de l’œuvre audiovisuelle est
achevée, soit à partir de la date à
laquelle la version définitive a été
« établie
d’un commun accord entre, d’une part, le
réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs, et
d’autre part, le producteur ».

Il reste à savoir ce que cette
formulation signifie exactement, ou plus
précisément, les conditions dans lesquelles
l’accord sur la version définitive doit
intervenir.

Ilexiste des interprétations
divergentes de cette formulation, favorisée par sa
rédaction ambiguë.

Pour certains, c’est
l’ensemble des coauteurs de l’œuvre
audiovisuelle qui peuvent faire valoir leur droit moral avant que ne
soit établie la version définitive.

Mais cette interprétation
paraît incontestablement contraire à la
volonté du législateur qui a entendu par un texte
spécifique, donner au producteur la possibilité
de maîtriser davantage la phase
d’élaboration de la version définitive.

Pour d’autres et sans doute plus
justement, la version définitive ne pourrait être
établie que du seul accord du réalisateur et du
producteur, la nécessité d’obtenir
l’accord de l’ensemble des coauteurs pour
établir la version définitive
n’étant qu’une
éventualité pouvant être choisie par
les parties au contrat de production audiovisuelle.

En tout état de cause, le
producteur ne saurait établir la version
définitive de l’œuvre audiovisuelle sans
l’accord du réalisateur.

Une fois que la version
définitive est établie, soit que
l’œuvre audiovisuelle est achevée,
l’ensemble des coauteurs peuvent exercer leur droit moral sur
cette œuvre, dans les conditions de droit commun.

La jurisprudence est d’ailleurs
abondante…


Guy
LAMBOT

(Avocat au Barreau de Paris)