• Les prérogatives des auteurs

    Avant-propos de l’AEVLL :

    Nombre
    de professionnels négligent trop souvent les aspects
    juridiques de nos professions et se trouvent
    entraînés dans des problèmes -voire des
    procès- pouvant être lourds de
    conséquence.
    D’autres, conscients de la nécessité
    d’être au courant des lois (nul n’est censé
    l’ignorer…), se perdent dans les méandres et la
    complexité des textes.
    Certains enfin, par méconnaissance, perdent de
    précieux revenus en n’exploitant pas leurs droits…
    d’auteur(s).

    Le Comité Directeur de l’AEVLL a
    pris un accord avec Maître
    Guy LAMBOT, Avocat au Barreau de Paris
    ,
    spécialisé et passionné de ces
    questions de droit(s) qui, désormais, gérera
    cette importante rubrique juridique.

    Deux possibilités :


    LES PREROGATIVES DES AUTEURS

    par
    Maître Guy LAMBOT,
    Avocat au Barreau de Paris


    Aux termes de l’article L 111-1 du Code de la
    Propriété Intellectuelle :

    « L’auteur
    d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette
    œuvre, du seul fait de sa création, d’un
    droit de propriété incorporelle exclusif et
    opposable à tous.

    Ce
    droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral
    ainsi que des attributs d’ordre patrimonial
    ,
    qui sont déterminés par les livres I à
    III du présent code 
    ».

     

    * En d’autres termes, la loi
    française reconnaît aux auteurs deux types de
    prérogatives sur leurs œuvres :

    —–


    A – LE DROIT MORAL DE L’AUTEUR :

    * La reconnaissance d’un droit
    moral au profit des auteurs est sans aucun doute une des
    spécificités de la législation
    française en matière de droits
    d’auteur, issue d’une conception de tradition
    latino-germanique, par opposition aux législations de
    tradition anglo-saxonne.

    * La législation
    française donne la primauté à
    l’auteur et à son œuvre.

    Le seul intitulé de la
    loi : « Le
    droit d’auteur 
    »
    traduit cette conception, qui privilégie avant tout un droit
    de l’auteur sur l’œuvre et non un droit
    du public sur l’œuvre.

    On sait que la notion de droit du public ou
    plus subtilement de droit du consommateur, est parfois
    invoquée pour tenter de légitimer certaines
    modifications de l’œuvre auxquelles
    l’auteur peut s’opposer au regard de son droit
    moral, s’agissant à titre d’exemple de
    l’affirmation selon laquelle le consommateur
    préférerait les films en couleurs afin de tenter
    de légitimer une colorisation de stocks de films.

    * Ainsi et au premier abord,
    l’auteur français à la
    différence de l’auteur anglo-saxon
    bénéficie, outre du droit de commercialiser son
    œuvre contre rémunération au moyen
    d’un droit patrimonial, d’une protection
    supplémentaire qualifiée de droit moral de
    l’auteur.

    Au-delà d’une simple
    énumération des prérogatives reconnues
    par la loi aux auteurs dans le cadre de l’exercice de leur
    droit moral, la compréhension de la notion de droit moral
    n’est pas chose facile.

    En fait, et sans que cette formulation soit
    parfaite, la législation française
    reconnaît aux auteurs une protection de leur conception
    artistique, tant au regard de la conception intellectuelle
    qu’en a l’auteur et qu’il est seul
    à même d’expliciter, qu’au
    regard de la traduction ponctuelle de cette conception artistique en ce
    qu’elle se matérialise dans une œuvre
    identifiée.

    Mais plus pragmatiquement, il est
    peut-être plus aisé de comprendre la notion de
    droit moral en reprenant point par point les prérogatives
    qu’aux termes de la loi, ce droit confère aux
    auteurs et en examinant les caractères de ce droit tels
    qu’ils sont fixés par le législateur.

    * Au titre du droit moral, les dispositions
    des articles L 121-1 à L 121-4 du Code de la
    Propriété Intellectuelle instaurent en principe
    au profit de l’auteur, les prérogatives
    ci-après :

    Un
    droit de divulgation 
    :
    l’auteur décide seul de divulguer ou non son
    œuvre et il détermine seul le
    procédé et les conditions de cette
    divulgation ;

    Un
    droit de retrait ou de repentir 
    :
    après la divulgation de son œuvre,
    l’auteur peut décider
    d’arrêter la diffusion de son œuvre en
    indemnisant au préalable son cocontractant ;

    Cette prérogative reconnue
    à l’auteur démontre à elle
    seule la force du droit moral en droit français.

    De la sorte, l’auteur peut
    à condition d’indemniser son cocontractant,
    remettre en cause à posteriori, l’accord
    qu’il a donné pour la commercialisation de son
    œuvre.

    Un
    droit de paternité 
    :
    Sauf choix d’un pseudonyme ou de l’anonymat, les
    noms et qualités de l’auteur, doivent
    être mentionnés lors de la diffusion de
    l’œuvre ;

    Un
    droit au respect de son œuvre 
    :
    L’œuvre de l’auteur ne peut
    être modifiée sans son autorisation ou
    même insérée dans un contexte contraire
    à sa conception artistique ;

    * La portée de ces
    prérogatives n’est pas négligeable,
    puisque aux termes des dispositions des alinéas 2 et 3 de
    l’article L 121-1 du CPI, le droit moral de
    l’auteur est :


    Attaché à sa personne :

    S’agissant d’un droit
    d’ordre intellectuel, il n’appartient
    nécessairement qu’à l’auteur.


    Perpétuel ;

    * Si le droit patrimonial de
    l’auteur a une durée limité, il
    n’en est pas de même du droit moral.

    Ainsi, l’œuvre dont on
    dit communément qu’elle est « dans
    le domaine public 
    »,
    ce qui signifie que la durée des droits patrimoniaux
    permettant à l’auteur d’exiger une
    rémunération pour l’utilisation de son
    œuvre est arrivée à expiration,
    n’échappe pas complètement au
    contrôle des héritiers de l’auteur.

    Plus précisément,
    même « dans
    le domaine public 
    »,
    l’utilisation de l’œuvre reste soumise au
    contrôle de l’auteur qui pourra, quel que soit le
    temps écoulé depuis la date de
    création, exercé son droit moral, les textes
    prévoyant même la possibilité
    d’une intervention du ministère de la culture.


    Inaliénable

    En d’autres termes,
    l’auteur ne peut céder son droit moral par contrat.


    Insaisissable ;

    On comprend aisément que la
    conception artistique de l’auteur ne peut être
    saisie, ou que l’on ne puisse saisir les
    prérogatives reconnues à l’auteur au
    titre de son droit moral.


    Imprescriptible ;

    L’action de l’auteur au
    regard de la méconnaissance de son droit moral
    n’est pas enfermée dans un délai.

    En principe, il ne saurait être
    reproché à un auteur de ne pas
    s’être plaint par le passé de la
    méconnaissance de son droit moral, un tel comportement ne
    pouvant être considéré comme une
    acceptation implicite de la méconnaissance de son droit.

    Les magistrats peuvent bien
    évidemment selon les circonstances moduler en ce cas le
    montant de l’indemnisation, qu’ils
    décideront d’allouer à
    l’auteur au regard de la violation de son droit moral.

    Une longue tolérance de la
    violation du droit moral conduisant en principe à une
    diminution du montant du préjudice.


    Transmissible à cause de mort aux héritiers de
    l’auteur, l’exercice pouvant en être
    conféré à un tiers en vertu de
    dispositions testamentaires.

    Sauf à considérer des
    violations objectives du droit moral de l’auteur, comme le
    droit de paternité ou le droit au respect de
    l’œuvre, après le
    décès de l’auteur, le droit moral de
    l’auteur ne peut être exercé
    discrétionnairement par ses héritiers.

    Les héritiers doivent se
    conformer à la volonté de l’auteur.

    * La portée des
    prérogatives de droit moral conférées
    à l’auteur par le législateur est
    d’autant plus importante, que ces prérogatives
    sont d’ordre de public.

    Il ne peut être
    dérogé par contrat au droit moral de
    l’auteur.

    C’est ainsi que la jurisprudence a
    précisé pour un film diffusé en France
    sous forme colorisée, s’agissant même de
    l’action d’héritiers d’un
    auteur américain ayant conclu aux Etats-Unis des contrats
    régis par le droit américain :

    « Il
    résulte de l’article (L 121-1) que la personne qui
    est l’auteur du seul fait de sa création est
    investie du droit moral institué à son
    bénéfice. Ces
    règles sont des lois d’application
    impérative
    . Viole
    ces textes la cour d’appel qui refuse aux
    héritiers d’un réalisateur
    américain la possibilité de s’opposer
    à la version colorisée d’un film

    au motif que la loi américaine et les contrats
    passés conclus entre le producteur et les
    réalisateurs dénient à ces derniers,
    la qualité d’auteur 
    »
    (Civ 1ère,
    28 mai 1991, Bull Civ N°172 – Affaire John HOUSTON).

    Dès lors qu’une
    œuvre est diffusée en France, l’auteur,
    quelques soit sa nationalité ou la loi régissant
    ses relations contractuelles, est en droit d’arguer de son
    droit moral devant les juridictions françaises.

    De la sorte, le législateur met
    un terme définitif à toute
    velléité d’éviter
    l’application du droit moral sur le territoire
    français, en faisant signer à l’auteur
    un contrat soumis à une législation anglo-saxonne.

    * La portée du droit moral est
    toutefois limitée par certains aspects, et plus
    particulièrement en matière
    d’œuvres audiovisuelles.

    Ces limitations résultent tant de
    la jurisprudence
    (1) que de la
    loi
    (2).

    —–


    1 – Les limitations jurisprudentielles :

    * Il
    est tout d’abord de principe constant que l’auteur
    ne peut exercer son droit moral de façon abusive.

    Il en effet de principe constant dans
    l’ensemble des domaines du droit que celui qui abuse de son
    droit, ou plus exactement le détourne de la
    finalité pour laquelle il a été
    créé, ou agit uniquement dans
    l’intention de nuire, doit être
    sanctionné.

    Il en est ainsi à titre
    d’exemple de l’auteur qui ne fait pas valoir son
    droit moral pour défendre sa conception artistique ou son
    œuvre, mais détourne de sa finalité le
    droit moral qui lui est conféré, en agissant dans
    le seul but de renégocier les
    rémunérations fixées à son
    contrat.

    La preuve d’un tel comportement
    est bien évidemment très difficile à
    démontrer et l’on sait que fréquemment,
    le droit moral est un argument de renégociation des
    conventions.

    C’est sans doute la raison pour
    laquelle, la jurisprudence est peu abondante en matière
    d’exercice abusif du droit du droit moral.

    On peut toutefois citer plusieurs
    décisions en ce sens en matière
    d’œuvres audiovisuelles :

    Ainsi, une décision de la cour de
    cassation du 14 mai 1991 où un auteur avait imprudemment
    fait valoir, qu’il exerçait son droit de retrait
    et de repentir compte tenu de l’insuffisance du montant de sa
    rémunération :

    « Mais
    attendu que le droit de repentir et de retrait constitue l’un
    des attributs du droit moral de l’auteur ;
    qu’ayant constaté que M X se bornait à
    alléguer, pour justifier sa demande,
    l’insuffisance du taux de 1 % appliqué par la SPE
    pour le calcul de ses redevances, la
    cour d’appel a retenu à bon droit
    qu’étranger à la finalité de
    l’article 32 de la loi du 11 mars 1957 un tel motif, quel que
    puisse être par ailleurs son mérite,
    caractérisait un détournement  des
    dispositions de ce texte et un exercice abusif du droit qu’il
    constitue 
    ;
    que par ces seules considérations, et abstraction faite des
    autres motifs de l’arrêt, qui sont surabondants, la
    cour d’appel a justifié sa décision de
    rejet de la demande de M X ; – d’où il
    suit que le moyen ne peut être accueilli 
    ».

    Il convient également de citer en
    ce sens, une décision de la cour d’appel de PARIS
    du 18 avril 1956, relative à un dessin animé et
    riche d’enseignements au regard des limites de
    l’exercice du droit moral en matière
    d’œuvre audiovisuelle (D. 1957 – p
    109) :

    « Considérant
    que cette
    collaboration nécessaire que postule la création
    d’un film de dessin animé constitue une sorte
    d’indivision dans laquelle préside
    l’esprit de solidarité et qui comporte des
    servitudes acceptées par les participants ;
    qu’ainsi ceux-ci ne sauraient prétendre imposer
    leur volonté discrétionnaire, même si
    celle-ci emprunte les apparences d’un droit moral, et
    l’intransigeance d’un seul, serait-il le
    créateur de la plus grande partie de
    l’œuvre, ne peut entraîner la ruine de
    l’œuvre commune, la prestation d’un
    co-auteur ne pouvant conférer à ce dernier un
    droit moral de nature supérieure aux autres co-auteurs et
    lui assurer une prééminence, à
    l’égard de ceux-ci ;

    Considérant
    ainsi que le
    droit moral dont peuvent se prévaloir les co-auteurs
    d’un film de dessin animé présente pour
    tous la même nature et ne confère nullement
    à chacun d’eux une prérogative
    inconditionnelle et absolue, mais doit, au contraire être
    exercée dans les limites raisonnables fixées par
    le droit positif 
    ».

    Cette décision a
    d’ailleurs été rendue, avant
    même que n’entre en vigueur la loi du 11 mars 1957
    en matière de propriété
    littéraire et artistique, loi qui sera plus tard
    codifiée aux articles L 111-1 et suivants du Code de la
    Propriété Intellectuelle.

    *
    Plus spécifiquement et nécessairement,
    l’exercice du droit moral est également
    limité en matière d’adaptation
    audiovisuelle d’une œuvre.

    L’adaptation d’une
    œuvre, le passage d’une œuvre
    littéraire à une œuvre audiovisuelle,
    implique nécessairement des modifications de la forme de
    l’œuvre littéraire.

    Cette adaptation ne saurait
    s’analyser comme une violation du droit moral de
    l’auteur dès lors que certaines conditions sont
    respectées.

    Si chaque cas est un cas
    d’espèce, il n’en reste pas moins que la
    jurisprudence a su dégager des critères auxquels
    il convient de se référer, même si ces
    critères restent flous.

     C’est ainsi que la cour
    de cassation (1ère
    chambre – 22 novembre 1966 – D. 1967 p 485) a pu
    décider :

    « Mais
    attendu qu’à bon droit, la cour d’appel
    souligne qu’une
    certaine « liberté peut être
    reconnue à l’adaptateur
    cinématographique, dont le rôle consiste
    à trouver, sans en dénaturer le
    caractère, une expression nouvelle de la substance
    d’une œuvre, mettant celle-ci à la
    portée d’un public nouveau, par le truchement de
    formes et de moyens différents, que l’expression
    cinématographique ne saurait se mouler dans un texte, aussi
    dense et aussi prestigieux fût-il, alors que le film doit
    toucher un public de grande diversité, que le dialogue doit
    demeurer en harmonie avec le mouvement et les images qui sont de
    l’essence de l’art
    cinématographique 
    » ;

    Et
    attendu qu’après s’être
    livrés à une analyse des critiques
    formulées et faisant état de leurs constatations
    lors de la projection du film réalisé devant eux,
    les juges du fond, tout en admettant « que
    l’on ne saurait nier une certaine absence de
    fidélité »
    ,
    ont souverainement estimé que le
    film « témoigne à
    l’évidence d’un effort
    sincère et permanent pour traduire les nuances multiples de
    l’honneur et de l’angoisse »,
    qu’il respecte l’esprit de
    l’œuvre
    … 
    ».

    * Enfin,
    et dans le domaine spécifique de la commande
    d’œuvre audiovisuelle
    ,
    il convient de signaler une décision certes fort
    contestée mais toujours citée, et qui va
    également dans le sens d’une
    atténuation du droit moral de l’auteur.

    Le droit moral de l’auteur est
    atténué afin de permettre au commanditaire
    d’exiger la livraison d’une œuvre
    audiovisuelle conforme à sa commande.

    Plus précisément et
    pour aller en ce sens, la première chambre civile de la cour
    de cassation a déplacé dans le temps la naissance
    du droit moral de l’auteur (7 avril 1987 (RIDA –
    octobre 1987 – N°134 p 197) en
    décidant :

    « Attendu
    que l’Etat Gabonais et la société
    nationale de télévision en couleurs Antenne 2 ont
    conclu une convention pour la réalisation, la production et
    la diffusion d’un film sur le Gabon ;que, le film
    une fois terminé, l’Etat Gabonais a
    assigné sa cocontractante en dix millions de francs de
    dommages et intérêts et a notamment soutenu
    à l’appui de cette demande qu’il donnait
    du Gabon des images tendancieuses et procédait
    d’une constante volonté de dénigrement sans
    rapport avec le projet initial

    non plus qu’avec le
    synopsis définitif et le scénario, lesquels
    avaient recueilli l’accord des deux parties
    conformément à l’une des clauses de la
    convention 
    ;
    que l’état Gabonais a également fait
    valoir que sa partenaire s’était
    chargée seule du montage au mépris
    d’une autre clause obligeant les deux autres parties a y
    « procéder d’un commun
    accord » ; que, condamnant Antenne 2
    à lui payer 1 franc de dommages et
    intérêts pour avoir négligé
    de prendre son avis sur le montage, l’arrêt
    confirmatif attaqué a débouté
    l’Etat Gabonais du surplus de ses demandes ;

    Attendu
    que pour en décider ainsi, le jugement confirmé
    s’était fondé sur ce
    « qu’en tout état de cause
    l’exécution du contrat n’aurait pu
    porter atteinte au droit moral de l’auteur ainsi
    qu’à la liberté de création
    des personnes participant à la réalisation de
    cette œuvre
    cinématographique » ;

    Attendu
    qu’en adoptant un tel motif, alors que, sans
    préjudice des dispositions de l’article 32 de la
    loi du 11 mars 1957, le
    droit moral de l’auteur ne préexiste pas
    à celle-ci et que l’auteur peut, au
    préalable, légalement consentir par convention a
    limiter sa liberté de création et
    s’engager, en particulier, à obéir aux
    impératifs d’une commande faite à des
    fins publicitaires ou à rechercher, dans ce domaine ou dans
    un autre, l’accord de son cocontractant
    ,
    la cour d’appel a violé le texte
    susvisé 
    ».

    Cette jurisprudence a
    été très contestée, dans la
    mesure où elle a été
    analysée comme étant contraire au principe
    d’inaliénabilité du droit moral, en ce
    qu’elle permettrait à l’auteur de
    renoncer par avance à une partie de sa liberté de
    sa création dans le cadre de la commande d’une
    œuvre audiovisuelle.

    Ceci étant, il
    n’était peut-être pas
    nécessaire de décider que le droit moral ne
    préexiste pas à la création de
    l’œuvre pour donner satisfaction au commanditaire.

    L’application du seul droit des
    contrats aurait peut-être été
    suffisante.

    En effet, le commandité avait
    présenté un projet initial, un synopsis
    définitif et un scénario, qui avaient
    été acceptés par les parties, ce dont
    se plaignait l’Etat du Gabon au regard de la version de
    l’œuvre audiovisuelle finalement livrée,
    qui n’avait plus rien à voir avec ce sur quoi les
    parties s’étaient accordés.

    Ne pouvait-on pas considérer que
    l’auteur ayant proposé un projet initial, un
    synopsis et un scénario à l’Etat du
    Gabon qui l’avait accepté avait de la sorte
    trompé son cocontractant sur la consistance de son droit
    moral, en adoptant par la suite une version définitive sans
    rapport avec ce projet initial.

    Le droit moral ou la conception artistique
    de l’auteur, qui avant la réalisation
    d’une œuvre ne peut-être
    explicitée que par l’auteur lui-même,
    peut correspondre à des réalités
    différentes en fonction de la personnalité de
    l’auteur.

    Du reste, le projet initial, le
    scénario et le synopsis livrés étaient
    déjà une œuvre formalisant la
    conception artistique de l’auteur.

    Nul n’est tenu
    d’accepter de livrer une œuvre audiovisuelle qui
    soit réalisée dans le sens d’une
    apologie d’un Etat.

    Il pouvait être soutenu
    qu’au jour même de la signature du contrat de
    commande, puis lors de la remise du projet initial et
    jusqu’à la réalisation de la version
    définitive de l’œuvre, l’Etat
    du Gabon avait été trompé sur la
    personnalité de l’auteur.

    Certes, l’auteur peut en principe
    exercer son droit moral en revenant sur ce qu’il aurait pu
    accepter auparavant, mais en matière de droit de retrait et
    de repentir, il lui appartient alors d’indemniser son
    cocontractant.

    * On verra plus loin qu’en
    matière d’œuvre audiovisuelle, le
    législateur, pour ne pas contredire totalement les grands
    principes attachés au droit moral, a également eu
    recours à un déplacement dans le temps, de la
    possibilité pour l’auteur d’exercer son
    droit moral.

    —–


    2 – Les limitations légales :

    * En matière
    d’œuvre audiovisuelle, le législateur a
    fixé des règles venant
    considérablement atténuer le droit moral de
    l’auteur, compte tenu notamment de la pluralité
    d’auteurs intervenants lors de la réalisation
    d’une œuvre de ce type.

    Ces règles sont les
    suivantes :

    *
    L’auteur défaillant peut-être
    remplacé :

    * Aux termes des dispositions de
    l’article L 121-6 du Code de la
    Propriété Intellectuelle :

    « Si
    l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution
    à l’œuvre audiovisuelle ou se trouve
    dans l’impossibilité d’achever cette
    contribution par suite de force majeure
    ,
    il ne pourra s’opposer à l’utilisation,
    en vue de l’achèvement de
    l’œuvre, de la partie de cette contribution
    déjà réalisée. Il aura pour
    cette contribution, la qualité d’auteur et jouira
    des droits qui en découlent 
    ».

    Ainsi, le législateur
    prévoit uniquement deux cas où l’auteur
    d’une œuvre audiovisuelle peut-être
    remplacé :

    – L’auteur refuse
    d’achever sa contribution ;

    – L’auteur se trouve dans
    l’impossibilité d’achever sa
    contribution par suite de cas de force majeure.

    On sait que la force majeure est une
    situation exceptionnelle rarement admise par les juridictions et
    qu’en tout état de cause,
    l’achèvement de la contribution de
    l’auteur défaillant devra se faire sans
    méconnaître son droit moral, ce qui laisse
    à penser que ce texte ne méconnaît pas
    fondamentalement le droit moral de l’auteur.

    * La règle fixée par
    les dispositions de l’article L 121-5 du Code de la
    Propriété Intellectuelle va sans aucun doute
    beaucoup plus loin.

    Elle donne en quelque sorte au producteur
    une prérogative se rapprochant du « final
    cut 
    », le
    réalisateur restant toutefois en mesure d’exercer
    un véritable droit de véto.

    * Le
    « final
    cut 
    » :

    Aux termes des dispositions de
    l’article L 121-5 du Code de la
    Propriété Intellectuelle, qui reprennent pour
    partie les dispositions de l’article 16 de la loi du 11 mars
    1957 fixant par le passé les règles applicables
    en matière d’œuvres
    cinématographiques :

    « L’œuvre
    est réputée achevée lorsque la version
    définitive a été établie
    d’un commun accord entre, d’une part, le
    réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs, et
    d’autre part, le producteur.

    Il
    est interdit de détruire la matrice de cette version.

    Toute
    modification de cette version par addition, suppression ou changement
    d’un élément quelconque exige
    l’accord des personnes mentionnés au premier
    alinéa.

    Tout
    transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre
    type de support en vue d’un autre mode
    d’exploitation doit être
    précédé de la consultation du
    rèalisateur.

    Les
    droits propres des auteurs, tels qu’ils sont
    définis par l’article L 121-1 ne peuvent
    être exercé par eux que sur
    l’œuvre audiovisuelle achevée 
    ».

    Autrement dit, le législateur a
    retardé par une fiction légale la
    possibilité pour les auteurs d’exercer leur droit
    moral, à la date à laquelle la version
    définitive de l’œuvre audiovisuelle est
    achevée, soit à partir de la date à
    laquelle la version définitive a été
    « établie
    d’un commun accord entre, d’une part, le
    réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs, et
    d’autre part, le producteur ».

    Il reste à savoir ce que cette
    formulation signifie exactement, ou plus
    précisément, les conditions dans lesquelles
    l’accord sur la version définitive doit
    intervenir.

    Ilexiste des interprétations
    divergentes de cette formulation, favorisée par sa
    rédaction ambiguë.

    Pour certains, c’est
    l’ensemble des coauteurs de l’œuvre
    audiovisuelle qui peuvent faire valoir leur droit moral avant que ne
    soit établie la version définitive.

    Mais cette interprétation
    paraît incontestablement contraire à la
    volonté du législateur qui a entendu par un texte
    spécifique, donner au producteur la possibilité
    de maîtriser davantage la phase
    d’élaboration de la version définitive.

    Pour d’autres et sans doute plus
    justement, la version définitive ne pourrait être
    établie que du seul accord du réalisateur et du
    producteur, la nécessité d’obtenir
    l’accord de l’ensemble des coauteurs pour
    établir la version définitive
    n’étant qu’une
    éventualité pouvant être choisie par
    les parties au contrat de production audiovisuelle.

    En tout état de cause, le
    producteur ne saurait établir la version
    définitive de l’œuvre audiovisuelle sans
    l’accord du réalisateur.

    Une fois que la version
    définitive est établie, soit que
    l’œuvre audiovisuelle est achevée,
    l’ensemble des coauteurs peuvent exercer leur droit moral sur
    cette œuvre, dans les conditions de droit commun.

    La jurisprudence est d’ailleurs
    abondante…


    Guy
    LAMBOT

    (Avocat au Barreau de Paris)

  • La qualité d’auteur

    La qualité d’auteur

    Avant-propos de l’AEVLL :

    Nombre
    de professionnels négligent trop souvent les aspects
    juridiques de nos professions et se trouvent
    entraînés dans des problèmes -voire des
    procès- pouvant être lourds de
    conséquence.
    D’autres, conscients de la nécessité
    d’être au courant des lois (nul n’est censé
    l’ignorer…), se perdent dans les méandres et la
    complexité des textes.
    Certains enfin, par méconnaissance, perdent de
    précieux revenus en n’exploitant pas leurs droits…
    d’auteur(s).

    Le Comité Directeur de l’AEVLL a
    pris un accord avec Maître
    Guy LAMBOT, Avocat au Barreau de Paris
    ,
    spécialisé et passionné de ces
    questions de droit(s) qui, désormais, gérera
    cette importante rubrique juridique.

    Deux possibilités :


    LA QUALITE D’AUTEUR

    par
    Maître Guy LAMBOT,
    Avocat au Barreau de Paris

    * De prime abord, la question de la
    définition légale de l’auteur paraît
    dénuée d’intérêt tant la
    réponse paraît simple.

    En droit français, un auteur, qui
    est nécessairement une personne physique, est une personne
    qui a réalisé une œuvre au sens de la
    législation relative à la propriété
    littéraire et artistique
    .

    Le fait que cette œuvre soit
    inachevée ou non encore divulguée, qu’elle ait
    été réalisée par un
    salarié, un fonctionnaire ou sur commande, n’a d’ailleurs
    aucune incidence sur son éventuelle protection par la
    législation française ou sur la
    possibilité pour l’auteur de faire valoir sa
    qualité.

    * L’œuvre est une
    création de forme originale, soit une création de
    forme marquée par l’empreinte de la personnalité
    de l’auteur.

    * Ainsi, les notions d’œuvre et
    d’auteur apparaissent étroitement liées, et
    définir l’œuvre, c’est déjà
    pour partie définir l’auteur, ou à tout le moins
    reconnaître qu’un auteur peut exister pour l’œuvre
    considérée.

    A défaut d’œuvre, il
    n’y a certainement pas d’auteur.

    Ainsi, la simple idée ou la
    création de forme dépourvue
    d’originalité se résumant à un banal
    travail technique, ne peut conférer la qualité
    d’auteur.

    * Mais, si le principe apparaît
    extrêmement simple, il n’en va pas nécessairement
    de même de sa mise en œuvre.

    Il ne suffit pas d’affirmer être
    l’auteur d’une œuvre, il convient en principe avant toute
    chose de le prouver.

    L’auteur d’une œuvre se trouve
    dès lors face à un premier obstacle, avant
    même d’envisager de faire valoir ses droits :
    Il doit établir sa qualité d’auteur
    .

    * L’obstacle n’est pas infranchissable, mais
    il est parfois de nature à laisser place à un
    sentiment d’injustice, pour le véritable auteur d’une
    œuvre dans l’impossibilité de le
    démontrer.

    * La législation
    française ne faisant pas d’un dépôt une
    condition de la protection de l’œuvre, l’auteur qui souhaite
    démontrer sa qualité d’auteur peut le faire par
    tous moyens, notamment en produisant des attestations en ce sens.

    L’auteur peut également produire
    des documents établissant un dépôt sous
    son nom de l’œuvre considérée.

    En effet, si la législation
    française ne fait pas du dépôt une
    condition de la protection de l’œuvre, elle n’interdit pas
    pour autant de déposer son œuvre en faisant
    état de sa qualité d’auteur.

    Les dépôts
    envisageables sont d’ailleurs multiples : Officiers
    Ministériels (Huissiers de Justice, Notaire), enveloppe
    SOLEAU auprès de l’Institut National de la
    Propriété Industrielle,
    sociétés d’auteurs en fonction du type
    d’œuvre considérée.

    Mais
    il convient de garder présent à l’esprit que le
    dépôt n’établi nullement avec certitude
    :

    •  D’une part, que la
      création déposée est une
      œuvre au sens de la législation
      française, et ce faisant que son créateur peut
      prétendre à la qualité d’auteur ;
    •   D’autre part, que l’auteur
      déclaré lors du dépôt est le
      véritable auteur.

    Le dépôt a une
    portée limitée : conférer une date
    certaine à la création
    déposée, établir la date à
    laquelle le créateur a effectué le
    dépôt, cette date ne correspondant d’ailleurs pas
    nécessairement à la date de création.

    * Conscient de ces difficultés,
    le législateur, qui a au demeurant donné
    à l’auteur un rôle primordial, le titre premier du
    Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)
    consacré à la propriété
    littéraire et artistique est intitulé  » Le
    droit d’auteur
    « , a
    souhaité faciliter l’administration de cette preuve.

    C’est ainsi que les dispositions du CPI
    prévoient deux présomptions de la
    qualité d’auteur, mais ces présomptions sont
    simples, la preuve contraire pouvant toujours être
    apportée.

    * Ces présomptions posent un
    principe général applicable pour tous les types d’œuvres (A),
    ainsi qu’un principe spécifique en matière d’œuvres audiovisuelles (B).

    – A – PRESOMPTION GENERALE DE LA QUALITE
    D’AUTEUR :

    * Ainsi, pour tous les types
    d’œuvres, les dispositions de l’article L 113-1 du CPI posent
    le principe général suivant :  » La
    qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire,
    à
    celui
    sous le nom de qui l’œuvre est divulguée

    « .

    * Mais cette divulgation doit effectivement
    s’effectuer en qualité d’auteur.

    La troisième chambre du Tribunal
    de Grande Instance de PARIS en a jugé ainsi le 17
    février 1999 (Communication
    Commerce Electronique – juin 2000 p 17
    )
    :

     »
    Sur la qualité de coauteur de M. Sonam Kazi

    Attendu que l’expression
    :  » avec le concours de M. Sonam Kazi « , ne permet pas en revanche
    à M. Sonam Kazi d’invoquer la présomption de
    l’article susvisé.

    Qu’elle démarque au contraire,
    tant dans l’intention du réalisateur dans l’esprit du
    public, la qualité de l’auteur de l’œuvre, de
    celle d’assistant ou de conseiller technique de la personne
    dénommée ici, pour la contribution qu’elle a pu
    apporter au travail principal de la création du
    réalisateur ;

    Que cette indication ne saurait en tout cas
    suffire à elle seule à établir
    l’existence d’une œuvre audiovisuelle de collaboration et
    attribuer à la personne dénommée la
    qualité de coauteur « .

    * Aux termes des dispositions de l’article L
    113-6 du CPI, la divulgation peut également s’effectuer sous
    un pseudonyme ou de façon anonyme.

    Mais cette forme de divulgation ne saurait
    emporter pour l’auteur une renonciation définitive
    à révéler sa véritable
    identité.

    En effet, les dispositions de l’article L
    121-1 du CPI confèrent à l’auteur un droit
    inaliénable et imprescriptible à faire valoir son
    nom et sa qualité.

    * Il n’en reste pas moins que la
    présomption de la qualité d’auteur
    attachée à l’identité sous laquelle
    l’œuvre est divulguée ne doit pas conduire
    à usurper le titre d’auteur qui  »
    ne peut être attribuée à
    une personne physique que s’il est établi que cette personne
    a personnellement réalisé l’œuvre

     » (Civ 1ère – 17 octobre 2000 – Communication Commerce
    Electronique – octobre 2001- p 15).

    – B – PRESOMPTION SPECIALE DE LA QUALITE
    D’AUTEUR : L’ŒUVRE AUDIOVISUELLE :

    * S’agissant des œuvres
    audiovisuelles, aux termes des dispositions de l’article L 113-7
    alinéa 2 du CPI, le législateur a posé
    la présomption suivante :

     » Sont
    présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une
    œuvre audiovisuelle

    réalisées en collaboration :

    1° L’auteur du scénario ;

    2° L’auteur de l’adaptation ;

    3° L’auteur du texte
    parlé ;

    4° L’auteur des compositions
    musicales avec ou sans paroles spécialement
    réalisées pour l’œuvre ;

    5° Le réalisateur ;

    Lorsque l’œuvre est
    tirée d’une œuvre ou d’un scénario
    préexistants encore protégés, les
    auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux
    auteurs de l’œuvre nouvelle « .

    Les œuvres audiovisuelles sont
    définies par les dispositions du 6° de l’article L
    112-2 du CPI libellé comme suit :  »
    les œuvres
    cinématographiques et autres œuvres consistant
    dans des séquences animées d’images,
    sonorisées ou non, dénommées ensembles
    œuvres audiovisuelles
    « 
    .

    * Ainsi, s’agissant d’œuvres
    audiovisuelles, il suffit de présenter par exemple, le
    générique ou le scénario indiquant que
    son nom est associé à une des fonctions
    recensées par les dispositions de l’article L 113-7 du CPI,
    pour bénéficier de la présomption de
    la qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle.

    A la différence des dispositions
    de l’article L 113-1 du CPI, les dispositions de l’article L 113-7 du
    même Code ne subordonnent pas le
    bénéfice de la présomption de la
    qualité d’auteur à la divulgation sous le nom de
    l’auteur, mais à la fonction effectivement
    exercée par l’auteur dans le cadre de la
    réalisation de l’œuvre audiovisuelle.

    Bien évidemment, dans la majeure
    partie des cas, la fonction effectivement exercée par
    l’auteur se trouve reproduite au générique, et
    les critères d’application des présomptions
    posées par les dispositions des articles L 113-1 et L 113-7
    se juxtaposent.

    * il n’en reste pas moins que le
    libellé des dispositions de l’article L 113-7 contraint
    à opèrer une distinction entre deux
    catégories de personnes susceptibles d’avoir la
    qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle :

    • Au premier rang, les personnes
      exerçant les fonctions recensées par les
      dispositions de l’article L 113-7 du CPI et
      présumées bénéficier de la
      qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle :
      l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du
      texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou
      sans paroles spécialement réalisées
      pour l’œuvre, le réalisateur.

      Parmi ces personnes, les auteurs de
      l’œuvre originaire, lorsque l’œuvre audiovisuelle
      est tirée d’une œuvre ou d’un scénario
      préexistants, bénéficient d’ailleurs
      d’un régime de faveur supplémentaire.

      En effet, le dernier alinéa de
      l’article L 113-7 du CPI prévoient dans ce cas :  »
      les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés
      aux auteurs de l’œuvre nouvelle
      « 
      .

      Cette fiction légale, qui
      n’autorise pas la preuve contraire, fait du ou des auteurs de
      l’œuvre d’origine qui peuvent n’avoir jamais
      participé à la réalisation de
      l’œuvre audiovisuelle, des coauteurs de cette œuvre
      et leur donne ainsi des droits indivis sur celle-ci.

      Cette fiction légale va
      d’ailleurs à l’encontre du principe
      général posé par les dispositions du
      premier alinéa de l’article L 113-7 du CPI
      libellé comme suit :  » Ont
      la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle

      la ou les personnes physiques qui
      réalisent la création intellectuelle de cette
      œuvre

      « 

    • Au second rang, les dispositions de
      l’article L 113-7 du CPI placent les personnes n’exerçant
      pas les fonctions recensées par les dispositions de cet
      article, qui ne bénéficient pas de la
      présomption de la qualité d’auteur.

      Ainsi, et sauf à voir leur nom
      apparaître en qualité d’auteur lors de la
      divulgation de l’œuvre audiovisuelle, ces personnes doivent
      avant de faire valoir leurs droits, démontrer qu’elles ont
      effectivement cette qualité.

      Il pourrait en être ainsi
      à titre d’exemple pour le directeur de la photo, le monteur
      travaillant sans instructions véritables du
      réalisateur, pour le créateur des
      décors, pour le photographe de plateau comme l’a admis dans
      un cas d’espèce la jurisprudence (Cour
      d’Appel de PARIS – 9 mars 1999 – LEGIPRESSE juillet – août
      1999 LP N°163
      ).

      Les dispositions de l’article L 113-7 ne
      donnent qu’une liste indicative de personnes pouvant être
      considérées comme coauteur de l’œuvre
      audiovisuelle, et toute personne pensant pouvoir
      légitimement prétendre à cette
      qualité peut tenter d’en rapporter la preuve.

    * A titre d’exemple, c’est ainsi que,
    s’agissant d’enregistrements audiovisuelles des compositions culinaires
    d’un cuisinier, la Cour d’Appel de PARIS a décidé
    le 17 mars 1999 (Communication
    Commerce Electronique – novembre 1999 P 17
    )
    :

     »
    Qu’aux termes de l’article L 113-7, alinéa 1, du
    même Code, ont la qualité d’auteur d’une
    œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui
    réalisent la création intellectuelle de cette
    œuvre ;

    Considérant
    en l’espèce, qu’au cours du mois de septembre 1995, la
    société Les Muses Production a, avec l’accord de
    M. Duribreux, chef cuisinier du restaurant Le Vieux Logis,
    procédé à l’enregistrement audiovisuel
    de la réalisation par l’intéressé, sur
    les lieux et place où il exerce son activité
    professionnelle, de trois compositions culinaires ainsi
    dénommées:..

    Considérant
    que loin de se borner a exposer des recettes de cuisine sous la forme
    d’une succession sèche d’instructions, ledit enregistrement,
    qui revêt le caractère d’une œuvre
    audiovisuelle au sens du premier des textes
    précités, présente M. Duribreux dans
    l’exercice de son art, à l’effet de mettre en
    évidence l’apport personnel de celui-ci dans la
    réalisation desdites compositions culinaires ;

    Considérant
    que M. Duribreux a concouru à la création
    intellectuelle de cette présentation, laquelle constitue la
    substance même de l’œuvre audiovisuelle qui la
    contient ;

    Considérant,
    dès lors, que M. Duribreux est fondé à
    revendiquer, comme le réalisateur de cette œuvre,
    la qualité d’auteur de celle-ci « .

    * En matière d’œuvres
    audiovisuelles, il convient par conséquent
    d’opérer une distinction entre auteurs de premier rang et
    auteurs de second rang.

    Cette distinction peut d’ailleurs
    être gênante pour les producteurs
    d’œuvres audiovisuelles même s’ils
    bénéficient d’une présomption de
    cession des droits patrimoniaux des auteurs.

    En effet, si un auteur non
    recensé par les dispositions de l’article L 113-7 du CPI
    fait valoir à posteriori sa qualité d’auteur, le
    producteur ne bénéficiera pas
    nécessairement des droits de cet auteur.

    * Il reste à préciser
    que le bénéfice des dispositions de la
    présomption posée par l’article L 113-7 du CPI
    implique que l’on soit en présence d’une œuvre
    audiovisuelle au sens des dispositions de l’article du 6° de
    l’article L 112-2 du CPI libellé comme suit :  »
    les œuvres cinématographiques et autres
    œuvres consistant dans des séquences
    animées d’images, sonorisées ou non,
    dénommées ensembles œuvres
    audiovisuelles « 
    .

    L’arrêt de la Cour d’Appel de
    Versailles évoqué dans le
    précédent article et rendu le 18
    novembre 1999

    n’a pas statué en ce sens, s’agissant d’une œuvre
    multimédia. (LEGIPRESSE
    juillet-août 1999
    ).

    On verra ultérieurement que la
    jurisprudence a décidé avec une force toute
    particulière, d’appliquer aux personnes morales au regard de
    la titularité des droits, le mécanisme de la
    présomption légale de la qualité
    d’auteur posée par les dispositions de l’article L 113-1 du
    CPI.

    La personne morale sous le nom de qui est
    divulguée l’œuvre, est
    présumée à l’égard des
    tiers, titulaire des droits d’auteurs afférents à
    cette œuvre, … .

     

    Guy
    LAMBOT

    (Avocat au Barreau de Paris)

  • Images et Droits

    Entre droit d’auteur, droits voisins du
    droit d’auteur et droit à l’image, entre droit français,
    droit européen ou international, entre publications
    et nouveaux usages, les questions se posent aux professionnels
    en termes de plus en plus variés avec des situations
    de plus en plus délicates à traiter. C’est
    dans ce contexte que l’association ADBS
    a tenu à dresser un "état des lieux",
    ce mardi 13 novembre 2001.

    Comme pour attester de l’actualité
    du sujet, l’audience a déplacé pas moins de
    250 personnes venues des quatre coins de l’Hexagone.

    J’ai assisté à cette réunion
    avec intérêt et j’en ai apprécié
    les grandes qualités tant au plan de l’organisation
    sans faille que de l’excellent niveau des débats.
    J’en ai retenu un grand nombre de points de repères
    utiles à tous ceux qui travaillent les images, de
    près ou de loin. Je vous en propose un résumé
    sous une forme narrative et qui, loin d’être exhaustif,
    vous donnera envie -je l’espère- de défendre
    vos droits mais également de respecter la législation
    et si nécessaire de la faire évoluer en vous
    impliquant fortement dans votre activité professionnelle.
    Le cas échéant, ce résumé ne
    vous dispensera pas de consulter un juriste, seul capable
    de traiter les situations "au cas par cas".

    M.P.

    —-

    Naissance du Droit

    L’existence du droit
    nait avec la simple création d’une oeuvre, que ce soit
    un dessin, une photographie ou une image filmée. Les
    rushes d’un film de cinéma, par exemple, sont protégés.
    Certaines images particulières peuvent ne pas avoir d’auteur
    comme par exemple les images satellite ou autres systèmes
    de surveillance. Pour autant, elles demeurent protégées
    par la notion de parasitisme qui est une notion
    générique en droit : "on ne peut pas utiliser
    indument le travail d’autrui"…

    —–

    Quel Droit ?

    On distingue deux types de droit : le droit
    d’auteur
    (droit moral et patrimonial) et le droit commun
    (protection de la vie privée, droit à l’image,
    images des biens, liberté de l’information).

    Globalement, en droit de l’image : "tout
    ce qui n’est pas spécifiquement permis est expressément
    interdit". Le photographe doit s’assurer qu’il a le droit
    d’effectuer une prise de vue ou tout au moins le droit de l’exploiter.
    Le diffuseur doit s’assurer qu’il est bien en possession de
    tous les droits nécessaires pour l’exploitation
    considérée. En cas de doute, les parties doivent
    apporter la preuve de leur bonne foi et de l’énergie
    qu’elles ont mis pour s’assurer d’être en règle.
    Ce dernier point est largement pris en compte par les tribunaux
    en cas de litige.

    Le droit de l’image est régi par le code
    de la propriété intellectuelle. Ce code définit
    les règles de propriété d’un auteur sur
    l’image qu’il a créée, pourvu qu’elle ait un caractère
    "original". Le caratère "original"
    est évidemment un sujet de polémique sur lequel
    seuls les tribunaux sont à même de trancher. Dans
    la pratique, toute prise de vue photographique est censée
    avoir un auteur (notion importante à garder à
    l’esprit, notamment sur les réseaux). C’est un droit
    territorial à ne pas confondre avec le "Copyright"
    des pays anglo-saxons. Le symbole Ó n’a
    qu’une valeur indicative en France, il n’a pas de valeur légale.

    Ce qui importe, c’est la mention du nom de l’auteur
    qui ne permet pas à une autre personne que l’auteur d’utiliser
    l’image, sauf autorisation de ce dernier, moyennant le paiement
    de droits. Ce droit d’auteur s’applique d’ailleurs de la même
    manière pour la musique et le son.

    —–

    Droit moral et Droit patrimonial

    Droit moral et Droit patrimonial sont des notions
    spécifiquement françaises.

    Le Droit moral concerne la question du respect
    de l’oeuvre et de son auteur : on ne dispose pas d’une oeuvre
    comme on l’entend -ce qui n’exclue pas le "bon sens pratique"-.

    Le Droit patrimonial distingue le droit de reproduction
    (fixation de l’oeuvre sur n’importe quel support) et le droit
    de représentation comme par exemple le théâtre.

    Une image possède un auteur dès
    qu’elle existe et cet auteur conservera éternellement
    certains droits afférents, y compris si lui-même
    a oublié jusqu’au souvenir souvenir de sa réalisation.
    Seuls quelques exemples y échappent, comme les cas des
    photographies de plateau de cinéma et même dans
    ce cas rien n’est systématique. La propriété
    d’un support (tirage photographique, négatif, film positif,
    fichier numérique, CD-Rom, DVD, etc.) n’implique aucunement
    la propriété des droits qui s’y rattachent et
    en particulier le droit moral d’une image, réservé
    ad vitam aeternam à l’auteur et/ou ses ayants-droit.
    La signature de l’auteur doit systématiquement accompagner
    une image. En droit d’auteur, il n’y a pas de distinction entre
    "amateur" et "professionnel", entre image
    "exceptionnelle" et image "ordinaire". Le
    même droit s’applique à toutes les
    images.

    Point important : La mention dite "libre
    de droits" ne correspond à rien en droit français.
    L’exploitation d’une image est supposée faire l’objet
    d’un contrat mentionnant notamment le nom de l’auteur, contrat
    dans lequel toute utilisation qui n’est pas expressément
    autorisée par l’auteur est interdite. L’utilisation d’éléments
    visuels ne mentionnant pas les noms des auteurs est une pratique
    à risque –créateurs de sites web : vérifiez
    bien vos sources
    -.

    Dans tous les cas, il faut distinguer les situations
    théoriques -"académiques"-
    des exemples pratiques -"réels"- qui
    sont les cas dans lesquels une somme significative d’argent
    est en jeu. En effet, les litiges se créent et se règlent
    en fonction des préjudices subis. Chacune des parties
    a donc la liberté de se positionner face à une
    notion de risque encouru ou de gain attendu. Ainsi, pour la
    contrefaçon d’une image, un concepteur web risque relativement
    peu de choses sur une "home page" personnelle à
    taux de fréquentation proche de zéro. En revanche,
    la même contrefaçon sur une page d’accueil commerciale
    vue par trois millions d’internautes risque fort de générer
    un litige intéressant… pour le plaignant!

    Note :

    Concernant des fonds photographiques existants
    que l’on voudrait numériser pour en faciliter la consultation,
    elle est totalement interdite selon le droit français.
    Une négociation s’impose avec les auteurs avant toute opération
    de cette nature. Les spécialistes du genre s’accordent
    à penser néanmoins que la jurisprudence, dans ce
    contexte précis, évoluera.

    —–

    Les limites du droit d’auteur

    Ne pas trop faire le malin dès la première
    image à succès. Il existe des exceptions au droit
    d’auteur parmi lesquelles figure le droit audiovisuel de courte
    citation (en vue de lecture critique et/ou commentaires) ceci
    depuis 1992. Figure également la notion de copie privée
    à l’usage personnel du copiste. Une tolérance est
    admise dans les cas de copies de travail pour préparer
    un exposé.

    Mais la réalisation de copies dans le cadre
    d’une revue de presse est, elle, qualifiée de contrefaçon
    et sanctionnée comme telle. Exception est également
    faite au droit d’auteur dans certains cas d’information d’actualité.
    On pense évidemment aux événements récents
    liés aux attentats américains.

    —–

    Droit à l’image de la personne et
    des biens

    Nous sommes ici dans le droit commun, ne pas
    croire que l’on y échappe facilement. Le droit à
    l’image de la personne ou de son bien concerne autant les photographies
    et montages photographiques… que l’image dessinée.
    En clair : l’image de Laëtitia Casta en publicité
    se négociera de la même manière, qu’elle
    soit photographique ou simplement graphique.

    Dans le droit sur l’image des biens interviennent
    les notions juridiques de "Usus", de "Fructus"
    et d’"Abusus" aux connotations évidentes. Dans
    la pratique, un propriétaire ne peut s’opposer à
    l’image de son bien que s’il y a utilisation commerciale
    (Fructus) telle que Cartes postales, T-shirts, briquets, etc.

    L’image d’une oeuvre architecturale pour une
    exploitation commerciale nécessite l’autorisation de
    l’architecte (quatre architectes dans le cas du stade de France).

    En revanche, l’image d’un bien est libre dans
    le cas de photographies d’illustration.

    Les restrictions dans l’image des biens sont
    réellement importantes aujourd’hui si bien qu’il existe
    un vrai danger de blocage dans l’accès à l’information.
    (cf le numéro 2641 de Télérama en page
    14 : "Faudra-t-il un jour payer pour regarder un arbre
    ?
    ").

    Le droit en matière d’images est régi
    par la "Convention européenne de sauvegarde des
    droits de l’homme et des libertés fondamentales".

    Par
    nature, le droit à l’image s’oppose à la liberté
    d’informer
    et la question se traite au cas par cas selon
    le point de vue considéré.
    La
    jurisprudence française veille à ce que le droit
    de la personne soit limité et respecte le droit à
    l’information. Le droit à l’image n’est donc pas absolu.
    Certaines procédures retentissantes telle celle de la
    "Marianne 1968" ont finalement été déboutées
    et confirment l’importance accordée au droit à
    l’information face au droit à l’image.

    Cependant, le droit le la personne sur son image
    est exclusif. Un portrait de presse doit faire l’objet
    -là encore- d’un contrat : quelle publication, dans quel
    esprit, à l’international, etc. Cette image sera-t-elle
    réutilisable ? De nouveau, tout ce qui n’est pas mentionné
    dans le contrat est réservé à son ayant
    droit mais pourra faire l’objet d’une négociation ultérieure…
    En pratique, il est recommandé d’établir d’origine
    des clauses les plus larges possibles pour l’utilisation d’un
    visuel, ceci en prévention de tout futur litige. Un contrat
    est par nature un instrument juridique flexible que l’on peut
    modifier en fonction des besoins.

    En cas de différent, comme dans la plupart
    des cas, il appartient aux plaignants de faire la preuve du préjudice
    subi. Cet élément est par nature extrêmement
    variable selon le comportement des parties avant, pendant et après
    les faits.

    —–

    Exceptions au Droit à l’image et
    au Droit à l’information

    La grande exception au droit à l’image
    est la liberté de l’information. Le droit à l’image
    s’efface carrément en cas d’illustration pertinente des
    faits d’actualité et de l’histoire, phénomène
    de société, politique, etc. En clair : si le Tour
    de France passe devant chez-vous et que de ce fait la façade
    de votre domicile devient célèbre, n’espérez
    tirer aucun profit sur les images de cet événement
    dans la presse.

    Cette même liberté de l’information
    trouve ses propres limites qui sont celles de la dignité
    humaine et de la présomption d’innocence. Sont donc proscrites
    les images de victimes d’attentats, de personnes menottées
    et en prison.

    —–

    Photographes : le "bon" contrat
    de reportage

    Certaines notions s’avèrent capitales pour
    les photographes mais sont parfois méconnues voire ignorées.
    Dans le cas d’une commande de reportage, il faut bien distinguer
    le reportage proprement dit, l’utilisation envisagée,
    et l’ensemble des droits relatifs aux images considérées.
    Un contrat spécifique peut être réalisé
    dans chaque cas pour une même image y compris pour les photographes
    salariés. Un bon contrat ne doit pas laisser de doute sur
    la réalisation d’une image et sur son exploitation. Là
    encore, tout ce qui n’est pas spécifié par écrit
    (numérisation, réexploitation, etc.) est interdit
    et réservé au photographe mais peut faire l’objet
    d’une nouvelle négociation.

    Le bon contrat de reportage comprend la définition
    de 7 points :

    •  La commande du reportage proprement
      dit.
    •  La qualité des photos qui est
      attendue : lieu, délais, matériels prévus,
      sanctions éventuelles en cas de non respect de cette
      clause.
    •  Les différents droits et les conditions
      de la cession : point essentiel qui doit être le plus
      précis possible, sachant que le droit moral est incessible.
      Définir si la cession est exclusive ou non exclusive
      en France ou à l’étranger.
    •  La rémunération de la
      cession : négociée en fonction de l’utilisation
      prévue.
      Tout ce qui n’est pas écrit est réservé
      au photographe.
    •  Les garanties : certification que le
      photographe est bien le seul auteur des images communiquées,
      fourniture éventuelle des diverses autorisations à
      préciser.
    •  La question de l’apposition du nom
      du photographe : préciser en particulier de manière
      expresse les cas où ce n’est techniquement pas possible
      (films publicitaires, etc.).
    •  Les clauses générales du
      contrat : assurances, sinistres sur les documents, date de paiement.

    Ce type de contrat est exigible que le photographe
    soit indépendant, en CDD ou à titre salarié.

    —–

    Droits d’exploitation et de diffusion

    La possession des supports n’implique en aucun
    cas que l’on en possède les droits. De nombreux exemples
    réels ont été cités par Isabelle
    Meunier, juriste à l’INA chargée de valider l’exploitation
    des 1,5 millions d’enregistrements audiovisuels, 2 millions
    de visuels et 80 kms de rayonnages. Pour cette charge de travail
    -qu’on imagine Kolossale– chaque document conservé
    par l’INA fait l’objet d’un dossier mentionnant autant que possible
    tous les ayants-droits, chacun ayant la faculté de négocier
    sa part. De fait, même lorsque le dossier d’origine a
    été très bien ficelé, il n’a pas
    toujours prévu les cas d’exploitation sur cassette VHS,
    DVD ou sur les réseaux, surtout si le document est antérieur
    aux années 80. Tout est alors à renégocier…
    C’est ainsi que l’on évoque l’exemple cauchemardesque
    d’une série audiovisuelle des années 70 rebaptisée
    "Les Droits Maudits" en raison du caractère
    inextricable de ce dossier.

    l’INA distingue 4 questions fondamentales à
    valider sans lesquelles l’exploitation d’un document s’avère
    risqué -voire très risqué- :

    • La titularité des droits d’exploitation
    • Les droits d’auteurs
    • Les ayants-droits salariés (réalisateurs,
      interprètes, musiciens)
    • Les éléments insérés
      (extraits issus d’autres fonds d’archives, photos, phonogrammes
      du commerce -disques-, oeuvres d’art -peintures, sculptures-,
      etc.).

    Dans un certain nombre de situations, en particulier
    quand le document est très ancien, l’INA ne parvient pas
    à retrouver tous les ayants-droits. Le cas échéant
    et si le document finit par être diffusé sans une
    validation complète, une provision est bloquée pour
    un versement à postériori.

    —–

    Directive Européenne

    Loi du 22 mai 2001 : "Sur l’harmonisation
    de certains aspects des droits d’auteurs et droits voisins dans
    la société de l’information". Ce texte est
    destiné à mettre en oeuvre un droit de l’image
    assurant le fonctionnement du marché commun.

    En théorie, cette directive européenne
    devrait modifier les données du droit de l’image, ceci
    à compter du 22 décembre 2002. Dans la pratique,
    un grand nombre d’exceptions facultatives (une quinzaine) sont
    à la disposition de chaque nation pour ne pas s’aligner
    à 100% sur les autres et il semble que les particularités
    nationales puissent largement demeurer telles que nous les connaissons
    aujourd’hui. Un alignement total des textes n’est pas si simple
    qu’il y paraît. En référence à une
    même déclaration des droits de l’Homme certains
    donneront priorité à la vie privée, d’autres
    mettront en avant le droit à l’information…

    Deux mentalités se dégagent :
    plus humaniste dans les pays de droit d’auteur (pays latins)
    et plus commerciale dans les pays de copyright (pays anglo-saxons).

    Droit d’auteur = protection des auteurs.
    Copyright = protection des investisseurs et des
    studios.

    En tout état de fait, le Droit de l’image
    évolue chaque jour, sa jurisprudence est sujette à
    de nombreuses réserves. Son instabilité actuelle
    fera sans nul doute l’objet de nombreux conseils juridiques
    àgéométrie variableselon les dossiers.

    —–

    Un ange passe…

    Cas particulier : le photographe scientifique
    salarié, spécialiste des prises de vues microscope
    ou autres. Au regard de la loi, le photographe scientifique
    est un auteur comme les autres, il possède bel et bien
    une gamme de droits sur les images qu’il réalise…

    Et l’image dans tout cela ?

    Curieusement, de cette réunion absolument
    aucune photographie n’a été prise. Comme pour signifier
    que réalisation et exploitation des images sont des activités
    bien distinctes.

    Personnellement c’est ce que j’en retiendrai.

     

    Michel Prik

    Novembre 2001


    Ces journées étaient présidées
    par Jean-Yves de Lépinay, Directeur des programmes au Forum
    des images à Paris, et Lisette Calderan, INRIA, Direction
    de l’information scientifique et de la communication.

    Parmi les intervenants figuraient : Michel Vivant,
    Professeur à l’université de Montpellier, expert
    auprès des autorités nationales et européennes,
    partenaire Cabinet Vercken à Paris; Edith Dubreuil, Vice-présidente
    au tribunal de grande instance de Paris, Chambre de la presse;
    Caroline Bironne, Avocate à la cour spécialisée
    dans le droit de l’image; Isabelle Meunier, Juriste à
    l’INA.

    A noter la participation de la Documentation française
    lors de cette manifestation. Un grand nombre d’exemples et une
    excellente revue de presse ont été communiqués
    par cet organisme, le tout en parfait accord avec la législation
    en vigueur !


    L’ADBS se définit comme l’association des
    professionnels de l’information et de la documentation. Cet organisme
    est fort de quelque 5600 membres comme l’atteste son -très
    épais- annuaire.

    Régulièrement, l’ADBS organise à
    l’attention de ses membres des journées d’études
    sur des thèmes professionnels propres à l’actualisation
    des connaissances. L’ADBS organise par ailleurs des stages de
    formation de courte durée sur la fonction documentaire,
    la recherche d’information, la diffusion et le droit de l’information,
    les technologies de l’information, le management de l’information,
    etc. Elle propose également un certain nombre d’ouvrages
    sur ces mêmes thèmes et diffuse en ligne sur www.adbs.fr
    une quantité importante d’offres d’emploi à l’attention
    de ses membres.

  • Les critères généraux de la protection par le Droit d’Auteur

    Les critères généraux de la protection par le Droit d’Auteur

    Avant-propos de l’AEVLL :

    Nombre
    de professionnels négligent trop souvent les aspects
    juridiques de nos professions et se trouvent
    entraînés dans des problèmes -voire des
    procès- pouvant être lourds de
    conséquence.
    D’autres, conscients de la nécessité
    d’être au courant des lois (nul n’est censé
    l’ignorer…), se perdent dans les méandres et la
    complexité des textes.
    Certains enfin, par méconnaissance, perdent de
    précieux revenus en n’exploitant pas leurs droits…
    d’auteur(s).

    Le Comité Directeur de l’AEVLL a
    pris un accord avec Maître
    Guy LAMBOT, Avocat au Barreau de Paris
    ,
    spécialisé et passionné de ces
    questions de droit(s) qui, désormais, gérera
    cette importante rubrique juridique.

    Deux possibilités :


    Les critères
    généraux de la protection par le Droit d’Auteur

    Que l’on soit en
    présence d’une photographie ou d’une
    réalisation audiovisuelle, la législation
    relative au droit d’auteur utilise dans un premier temps les
    mêmes critères
    (I)
    .

    Cette législation
    définit, le type de créations qu’elle
    protége et qu’elle désigne sous le
    terme d’ « œuvre »
    (A)
    ,
    puis ce qu’est un auteur
    (B)
    ,
    pour enfin fixer les prérogatives qu’elle accorde
    aux auteurs sur leurs
    « œuvres » (C)
    .

    C’est ensuite et au regard des
    spécificités inhérentes aux
    créations photographiques et audiovisuelles, que le
    législateur et la jurisprudence ont
    créé certaines règles
    particulières (II).

    – I
    – Les critères généraux de
    la protection par le droit d’auteur :

    – A
    – Les
    « œuvre » ou
    créations protégées par le droit
    d’auteur : photographie et audiovisuel :

    * Examinons dans un premier temps, ce qu’est
    une création protégée par la
    législation sur le droit d’auteur, en s’attachant plus
    particulièrement aux créations photographiques et
    audiovisuelles.

    * Le législateur qui ne donne pas
    de définition de la photographie précise
    protéger « Les œuvres photographiques et
    celles réalisées à l’aide de
    techniques analogues à la photographie », et
    définit les œuvres audiovisuelles comme
    « les œuvres cinématographiques et
    autres œuvres consistant dans des séquences
    animées d’images sonorisées ou non,
    dénommés ensembles œuvres
    audiovisuelles » (article 112-2 6° et 9° du
    Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)).

    * D’une façon
    générale, quel que soit le type de
    création envisagé, la législation
    française relative aux droits d’auteur, regroupée
    au sein des dispositions des articles L 111-1 et suivant du CPI, trouve
    à s’appliquer de façon extrêmement
    large.

    Aux termes des dispositions du CPI et selon
    la jurisprudence, la législation relative aux droits
    d’auteur protége toutes les créations,
    « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le
    mérite ou la destination » (article L 112-1 du
    CPI), la liste des formes de créations
    protégées, recensée par les
    dispositions de l’article L 112-2, n’étant pas exhaustive.

    C’est ainsi que la législation
    relative aux droits d’auteur protége toute sorte de
    création, même sans dépôt,
    dès lors, d’une part, qu’il s’agit de création
    de forme
    , ce qui exclus les
    simples idées, et d’autre part, que ces créations
    sont originales
    .

    L’application du principe selon lequel les
    idées ne sont pas protégées par le
    droit d’auteur trouve notamment une illustration dans le domaine de
    l’audiovisuel, s’agissant de la protection des concepts
    d’émission de télévision, qui sont
    exclus de la protection par le droit d’auteur, notamment s’ils ne sont
    pas suffisamment formalisés.

    *
    Selon la jurisprudence, l’originalité d’une
    création, implique l’existence d’une création de
    forme, c’est à dire d’une composition (composition du plan
    photographié ou filmé, story board) et/ou d’une
    expression (style du photographe ou du réalisateur),
    marqué de « l’empreinte de la
    personnalité de l’auteur ».

    Ce critère est
    extrêmement flou et conduit la jurisprudence à des
    décisions parfois contradictoires et souvent incertaines,
    voir à une protection quasi-systématique des
    créations photographiques et audiovisuelles.

    * Ainsi, en matière de
    photographie, le plus souvent, les tribunaux retiennent
    l’originalité aux motifs que la personne qui a
    réalisé la photographie a notamment choisi, la
    pose du mannequin, l’angle de la prise de vue et l’éclairage
    (TGI PARIS 14 mai 1987 Cah.dr.auteur, janv.1988, p 20), ce qui conduit
    à protéger toutes les photographies sans
    distinction.

    Les décisions de jurisprudence
    considérant qu’une photographie n’est pas originale, et
    dès lors non protégé par la
    législation sur le droit d’auteur, sont très
    rares. En ce sens, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE (LEGIPRESSE
    Nov. 2000), a pu décider le 6 mars 2000, que les
    photographies d’articles proposés à une
    clientèle potentielle dans un catalogue, sans recherche
    particulière dans la composition et l’expression, mais dans
    le respect d’impératifs d’ordre purement technique, ne
    peuvent bénéficier de la protection
    conférée par la législation relative
    au droit d’auteur.

    * Par le passé, la protection des
    photographies par le droit d’auteur n’était pas
    nécessairement une chose acquise.

    A cet égard et à titre
    anecdotique, à une époque où l’on
    s’interrogeait encore sur l’appartenance au domaine de l’art ou de la
    technique de la photographie, on peut citer pour mémoire,
    une décision rendue le 25 janvier 1893 par le Tribunal de
    1ère Instance de BRUXELLES, qui aujourd’hui ferait sourire,
    et trouve des équivalents dans la jurisprudence
    française de l’époque :

    «
    Attendu que la loi sur le droit d’auteur ne s’explique point sur les
    travaux photographiques ; que si, à la
    vérité, l’article 20 s’occupe de l’auteur d’un
    portrait, l’intitulé de la section contenant cette
    disposition montre qu’il s’agit d’un droit d’auteur sur les
    œuvres plastiques, c’est à dire sur les
    œuvres ressortissant aux arts du dessin, arts qui n’ont rien
    de commun avec la photographie, l’énumération des
    arts du dessin ne comprenant que la peinture, la sculpture,
    l’architecture et la gravure ; qu’on
    ne saurait ériger en art un simple
    procédé mécanique et chimique au moyen
    duquel on fixe une image sur une plaque sensible

    ;

    Qu’au
    surplus, il
    faut admettre que l’art cesse là ou commence la photographie
    ,
    comme l’a bien montré certaine polémique au sujet
    de cet artiste que la critique accusait naguère de
    s’être servi de l’objectif ;

    Attendu
    que
    cela est si vrai que le sentiment populaire ne s’y trompe pas,
    même chez les peuples les plus arriérés
    ; qu’ainsi des voyageurs qui se sont aventurés dans les
    parties reculées de la Chine, ont observé que les
    gens du peuple admirent les portraits peints, mais ne s’extasient
    guère devant des portraits photographiés auxquels
    ils n’attribuent d’autre mérite que l’intervention du diable
    ;

    Attendu
    que le photographe qui exécute le portrait d’une personne
    à un certain nombre d’exemplaires, moyennant un prix
    convenu, n’acquiert point, par ce fait, un droit d’auteur lui donnant
    le privilège exclusif de la reproduction …
    ».

    * Le critère de protection des
    photographies ne s’est d’ailleurs pas toujours
    résumé à l’exigence de
    l’originalité du cliché.

    Avant la loi du 3 juillet 1985
    codifiée dans le CPI et modifiant les dispositions de la loi
    du 11 mars 1957, les photographies étaient
    protégées par le droit d’auteur, lorsqu’elles
    avaient « un caractère artistique ou documentaire
    » (article 3 de la loi du 11 mars 1957).

    * En fait et au regard à la
    jurisprudence actuelle, le critère d’originalité
    qui implique que la création soit marquée de
    l’empreinte de la personnalité de l’auteur, se traduit par
    l’existence d’une création réalisée
    par un auteur, qui a gardé à tout le moins, une
    parcelle de liberté de création.

    * C’est ainsi que la jurisprudence distingue
    notamment pour les créations audiovisuelles, entre deux
    types de créations.

    D’une part, la création du
    réalisateur ne disposant d’aucune liberté, pour
    effectuer une simple prestation d’exécutant, en application
    d’un strict cahier des charges, ou d’instructions très
    précises.

    D’autre part, la création
    émanant d’un réalisateur disposant d’une
    liberté, et dont la création
    bénéficie de ce fait, de la protection de la
    législation sur le droit d’auteur.

    La question n’est sans doute pas si simple
    et chaque cas est un cas particulier, puisqu’il serait aisé
    de rétorquer que l’art implique par principe, de devoir
    créer en tenant compte de contraintes.

    A titre d’exemple, dans un arrêt
    récent, la Cour d’Appel de POITIERS a
    décidé le 7 décembre 1999, pour
    refuser la qualité d’auteur à des
    réalisateurs :

    «
    Attendu qu’il ressort des exemples cités ci-dessus que les
    interventions de la SA E dépassaient le simple droit de
    regard du producteur sur l’œuvre qu’il finance et que
    les consorts C ne disposaient d’aucune autonomie
    ;
    que non seulement ils devaient réaliser des
    vidéogrammes s’intégrant parfaitement dans une
    collection uniforme mais ils devaient répondre à
    toutes les demandes de corrections, de modifications, d’ajouts ou de
    suppressions portant sur tous les éléments du
    film ; que
    la maîtrise du scénario définitif, du
    découpage, du rythme, du contenu du commentaire et en
    général de tout ce qui est la marque de la
    liberté de création et de la
    personnalité de l’auteur échappaient aux consorts
    C qui n’étaient que les simples exécutants de la
    volonté du producteur

    ;

    Que si les consorts C ont pu donner des
    ordres aux cameramen et aux cadreurs qui travaillaient avec eux,
    c’était dans le respect des souhaits de la SA E ; que
    dès lors les appelants font échec à la
    présomption en faveur des consorts C qui ne peuvent pas
    revendiquer la qualité d’auteur ;

    Attendu
    que les consorts C qui n’ont pas la qualité d’auteurs

    ne peuvent présenter aucune demande de paiements de droits
    d’auteur ; »

    *
    On trouve également une jurisprudence contraire, que l’on
    peut illustrer par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de
    Versailles le 18 novembre 1999 (LEGIPRESSE – Avril 2000)
    libellé notamment comme suit :

    «
    Considérant
    que les intimés font observés que la latitude
    d’action laissée à M. V était
    très réduite
    ,
    que les séquences étaient décrites
    avec minutie dans les décors, les attitudes des acteurs, la
    disposition des lieux, la durée qui ne dépassait
    pas quelques secondes, qu’elles étaient tournées
    sans le son, avec une caméra fixe, sans travelling et sans
    zoom, que les gros plans étaient interdits ; qu’ils
    soulignent que ces contraintes étaient
    impératives pour permettre l’intégration de
    chaque scène dans le déroulement interactif de
    l’histoire ; qu’ils ajoutent que ces séquences
    n’étaient pas destinées à un
    déroulement linéaire, mais était
    appelé dans l’ordre choisi par le joueur ;….

    Mais
    considérant que les contraintes imposées
    à un auteur ne l’empêchent pas d’accomplir une
    œuvre originale
    ;
    qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M.V n’a
    reçu que des instructions écrites, dans le cahier
    des charges du tournage, et qu’il a librement traduit en images ces
    instructions, qu’il n’est pas prétendu que lors des
    tournages M. V ait été supervisé par
    une autre personne ; qu’il
    a donc accompli sa tâche en toute liberté,
    choisissant l’emplacement des caméras et la profondeur des
    plans, dictant aux acteurs les actions à accomplir, les
    attitudes à prendre, les gestes à
    réaliser, les mouvements à entreprendre, les
    sensations à exprimer, les sentiments à
    suggérer ;

    Considérant qu’il
    apparaît ainsi que, bien
    qu’enserrée dans des limites étroites, la
    tâche de M. V ne s’est pas limitée à la
    mise en œuvre d’une simple technique, mais lui a
    laissé suffisamment d’initiatives à prendre,
    d’options à choisir, d’instructions à donner,
    mettant en jeu son intelligence, son imagination, sa
    sensibilité, son sens artistique, sa vision des choses
    ,
    et qu’il s’en déduit que sa contribution à
    l’œuvre porte l’empreinte de sa personnalité et
    lui confère la qualité de coauteur
    bénéficiant de la propriété
    intellectuelle ».

    * Cependant, ces décisions ne
    sont pas nécessairement contradictoires.

    Toute décision correspond
    à un cas particulier et l’on perçoit bien que le
    juge recherche dans chaque cas qui lui est soumis, si le
    créateur des images a disposé, même
    d’une façon limitée, d’un espace de
    liberté lui ayant permis de marquer de l’empreinte de sa
    personnalité, la composition et/ou l’expression des images
    réalisées.

    * La solution est identique en
    matière de photographie, s’agissant même du
    domaine extrêmement discuté des photographies de
    plateau, lorsque la Cour d’Appel de PARIS décide le 9 mars
    1999 (LEGIPRESSE juillet-août 1999) :.

    «
    Que ce photographe a, donc, la liberté de ses
    choix techniques

    (objectifs, pellicule, éclairage, temps d’exposition) et
    également, la liberté de ses
    choix artistiques

    (cadrage, composition de l’image, lumière et rapports de
    couleurs, choix d’une expression et/ou d’un mouvement) ;

    Que
    le fait que les photographies de plateau soient
    réalisées sur le lieu ou autour du lieu de
    tournage, dans un site ou certains éléments
    essentielscomme le décor, les objets, les costumes et le
    maquillage sont préconstitués pour les besoins du
    film, ne remet pas en cause cette liberté
    ,
    puisque c’est précisément de leur composition,
    à travers ces choix et le regard du photographe que va
    naître la photographie destinée à
    assurer la promotion du film ; …

    Considérant
    que M.P explique, dans ses écritures, qu’il a
    fixé Jean-Paul BELMONDO sur sa pellicule, loin
    de la caméra

    et alors que, dans l’attente du tournage de la scène,
    l’acteur tentait de répéter son geste, cherchant
    son rythme ;…..

    Qu’en
    comparant la photographie, l’ektachrome de celle-ci et la reproduction
    de la vidéocassette du film et les séquences des
    plans filmés, versées aux débats, il
    apparaît que la scène de la photographie
    litigieuse ne figure pas dans le film

    et que la photographie de M.P est fondamentalement
    différente du film de Monsieur Godard ; …

    Qu’ainsi,
    la photographie de M.P par son originalité et par
    l’empreinte de la personnalité de son auteur est une
    œuvre de l’esprit au sens des dispositions des articles L
    116-1 et L 112-1 du code de la propriété
    intellectuelle, œuvre protégée ;
    ».

    C’est ainsi que l’on peut résumer
    ce que le législateur et la jurisprudence
    définissent comme une création photographique ou
    audiovisuelle protégée par la
    législation sur le droit d’auteur.

    Enguisedeconclusions,etpourpeut
    être amorcer une réflexion, on peut signaler
    l’existence d’un jugement rendu le 26 novembre 1997 par le Tribunal de
    Grande Instance de NANTERRE et confirmé par
    l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles
    précité rendu le 18 novembre 1999 dans les termes
    ci-après :

    «
    Sur la question de savoir si l’œuvre «
    multimédia » de l’espèce doit
    être considérée comme une
    œuvre audiovisuelle.

    Considérant
    que M.V soutient que le CD ROM Urban Runner constitue une
    œuvre audiovisuelle et qu’elle est en conséquence
    régit par les dispositions de l’article L 113-7 du code de
    la propriété intellectuelle ; que les
    intimés prétendent le contraire ;

    Considérant
    que sur ce point
    les premiers juges ont parfaitement démontré que
    le CD ROM Urban Runner ne pouvait être qualifié
    d’œuvre audiovisuelle ; qu’ils ont notamment
    relevé que cette qualification ne saisit pas la
    caractéristique essentielle de l’interactivité
    qui oppose au défilé séquentiel et
    linéaire d’images qui s’imposent à un spectateur
    passif, le dynamisme propre de l’utilisateur qui choisit les
    séquences auxquelles il désire accéder
    ;

    Considérant
    qu’il s’y ajoute en l’espèce des obstacles techniques qui
    limitent la durée des séquences, la
    mobilité de la caméra, la netteté des
    images, qui imposent l’emploi d’une voix off de textes, qui brident la
    liberté d’expression et qui nécessitent un
    travail considérable, en amont, pour la
    préparation du tournage, et en aval, pour la transformation
    de ces images et leur inclusion dans le logiciel de jeu ; que la partie
    audiovisuelle de l’œuvre est ainsi devenue secondaire, sinon
    marginale, et ne saurait donner sa qualification à
    l’ensemble de l’entreprise ».

    Cet arrêt dont les termes
    précisent que le CD ROM en question n’est pas une
    œuvre audiovisuelle au sens des dispositions de l’article L
    112-2 du CPI, soit une œuvre composée de
    « séquences animées d’images
    sonorisées ou non », notamment, au motif que la
    consultation d’un CD ROM ne se résume pas à un
    défilement séquentiel et linéaire des
    images, est susceptibles d’être fort discuté.

    Il reste à tenter de
    définir ce qu’est un auteur… .

    Guy
    LAMBOT

    (Avocat au Barreau de Paris)