• Le cinéaste Henry Moline (Son 1958) nous a quittés

    Henry,
    nostre Enric était fait de son âme occitane. Cette
    langue qu’il aimait et qu’il défendait
    autant qu’il la pratiquait, il lui avait donné une
    partie de sa vie. J’étais
    moi-même  étudiant à
    l’Ecole Nationale Louis Lumière quand je le
    rencontrai la première fois en 1974. Henry avait
    créé l’association Cinéma
    Occitan où se retrouvaient
    régulièrement à l’IEO Paris
    tous ceux qui de près ou de loin
    s’intéressaient à notre culture
    d’Oc, Jean Fléchet (Machougas, la sartan,
    l’Orsalher,…), Philippe Haudiquet (auteur de
    Gardarem lo Larzac), Guy Cavagnac, Michel Gayraud, Jean Arlaud, Alem
    Surre et beaucoup d’autres. Henry avec l’IEO avait
    entrepris de faire naître du cinéma en Occitanie
    et lors de stages à Mialet (Gard) ou dans le Luberon (en
    mars 1970), à Villeneuve sur Lot organisa le tournage de
    véritables films sur la question occitane. Ce furent des
    années fécondes. N’oublions pas aussi
    sa contribution toujours militante à la chanson occitane et
    ses collaborations techniques à la réalisation et
    l’enregistrement des disques de Claude Marti, Joan dau Melhau
    ou Longamai chez Ventadorn.

    Henry,
    maître dans son métier de cinéma
    passait peu à peu à la réalisation de
    courts métrages et avait entrepris des films sur les auteurs
    occitans. Sur Jorgi Reboul, sur Enric Mouly, entre autres. En 1977, il
    réalise « l’aubre
    vielh » avec Marcelle Delpastre et Joan Dau Melhau
    autour de l’identité profonde des hommes et des
    paysages avec le magnifique poème résistant de
    Marcelle Delpastre. Le film est une de ces œuvres magiques,
    de superbe adéquation poétique entre
    l’image et le son. Le film produit et monté par
    Jean Fléchet obtient en 1978 le César de la
    meilleure oeuvre documentaire. Henry avait surpris en
    s’exprimant en occitan lors de la remise du
    trophée. La même année Henry obtient la
    Vénus de Barcelone en récompense de son
    œuvre consacrée au poète
    résistant marseillais Jordi Reboul, Jordi
    Rebol, a Trets, un jorn que bufava lo mistral
    .
    Juste mérite pour une oeuvre qui se voulait modeste mais
    d’une vérité humaniste profonde. Dans
    les années 80, il participe à la grande aventure
    de l’Orsalher de Jean Fléchet long
    métrage de cinéma dont il fait le son. Ce sont
    des semaines de travail intense mais qui, pour ceux qui y ont
    participé demeurent des moments exaltants et
    profondément ancrés dans les mémoires.

    Malgré sa
    volonté de passer au long métrage sur le
    thème du catharisme, il ne parvient pas à aboutir
    son projet et décide repartir vers cette Afrique
    qu’il aimait tant et qu’il avait si longuement
    parcourue. Après quelques années à
    Djibouti, où il assure la direction des programmes de la
    télévision nationale, il rejoint le Cameroun
    où il dirige le section télévision de
    l’Ecole supérieur des sciences et techniques de
    l’information fondée par Hervé Bourges
    où il enseigne le cinéma. Pendant ses courts
    séjours en France, grâce à
    l’appui de Guy Cavagnac (dont il fût aussi
    l’ingénieur du son sur le
    soldat Laforêt
    ), nous
    tournons ensemble de nombreux documentaires dont un film sur le
    festival de Montpellier, un portrait de l’écrivain
    Léon Cordes pour lequel il avait une tendresse et une
    admiration particulière.

    De l’Afrique,
    qu’il avait toujours aimé et qui lui fournit un
    recueil de nouvelles préfacé par Jean
    Carrière, à l’Occitanie, Henry avait
    les idées des grands larges, une culture humaniste, une
    chaleur et une convivialité qui l’ont rendu cher
    à tous ceux qui le connaissaient. Sur sa tombe, mercredi
    à la demande de ses deux filles Estelle et Laure,
    j’ai lu le poème de Marcelle Delpastre.

    « Dempuei que lo
    tuavan, ’queu país,

    coma ‘na bèstia fera,

    dempuei lo temps,

    non n’es pas mòrt,

    polsa d’enguera. »

    Francis
    Fourcou,
    jeudi
    17 juillet 2003
  • Disparition de Henri Spitalnik

    Les milieux du cinéma le connaissaient en tant que représentant du CHSCT sur les tournages longs.

    Personnage haut en couleurs d’origine polonaise, son image tenait surtout du « parigot râleur sympathique » qui avait toujours une anecdote à raconter sur ses péripéties des années 60.

    Sur les images de synthèse d’une reconstitution numérique du débarquement américain de 1944, loin de s’émerveiller des prouesses technologiques de l’an 2000, il avait l’applomb de souligner la moindre qualité en comparaison avec les documents d’époque.

    Bien entendu, personne n’est allé vérifier la véracité de ses allégations, peut-être avait-il raison, qui s’en soucie aujourd’hui ?

    Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches

  • Reprendre des photos sur Internet

    Non, il n’est pas possible de reprendre sans autorisation des photos sur Internet afin d’illustrer son propre site, même si il s’agit d’illustrer l’actualité, bien qu’une jurisprudence dissidente basée sur le droit à l’information existe.

    En l’espèce, en agissant de la sorte, le droit du ou des auteurs concernés sont méconnus à un double titre:

    – Tout d’abord, le droit patrimonial de l’auteur, c’est à dire le droit d’autoriser l’utilisation de son oeuvre contre rémunération, est méconnu ;

    – Ensuite, le droit moral de l’auteur est également méconnu dans la mesure où les photographies sont réduites ou agrandies;

    A moins que ces photos soient signalées comme étant librement réutilisables ou « libres de droits », ce qui n’évite pas pour autant un litige pour le cas ou les photographies ne seraient pas véritablement « libres de droits ».

    En tout état de cause, le droit moral de l’auteur étant incessible, la violation du droit moral reste sanctionnable.

    Du reste, il convient d’examiner la photographie au regard du droit à l’image des personnes qui y sont éventuellement représentées.

    En effet, dans certaines conditions, la fixation de l’image d’une personne sans son autorisation, est illicite.

  • Vous avez dit Sociétés de Perception et de Répartition de droits ?

    C’est ainsi qu’au
    photographe, on présentera la possibilité de devenir membre de
    sociétés comme l’ADAGP, la SACD, la SAIF ou la SCAM.

    Autant de sigles,
    autant de sociétés de perception et de répartition des droits
    d’auteur des photographes, qui devraient lui permettre, de contrôler
    efficacement l’utilisation de ses œuvres et de percevoir les rémunérations
    auxquelles il est légitimement en droit de prétendre.

    * Si le conseil est
    sans aucun doute judicieux, il n’en reste pas moins que le photographe
    peut légitimement souhaiter connaître, les modalités de constitution
    et de fonctionnement de ces sociétés, ainsi que les droits et
    obligations qui sont les siennes dès lors qu’il en devient membre
    ou plus exactement associé
    .

    * S’agissant du
    cadre légal
    , les sociétés de perception et de répartition
    de droits d’auteur, tout comme celles de perception et de répartition
    de droits voisins concernant les artistes interprètes et les producteurs
    de phonogrammes et de vidéogrammes, sont régies par les dispositions
    des articles L 321-1 à L 321-13 du Code de la Propriété Intellectuelle
    (CPI).

    Le législateur réglemente
    ainsi les modalités de création, et certains aspects de la vie
    sociale de ces sociétés, en aménageant un étroit contrôle du ministre
    chargé de la culture et d’une « commission permanente
    de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits 
    ».

    En substance, les
    sociétés de perception et de répartition de droits d’auteurs,
    dont les associés « doivent être des auteurs »,
    ou parfois également des éditeurs musicaux comme dans le cas de
    la SACEM, sont « constituées sous forme de sociétés civiles ».

    Avant la constitution
    de ces sociétés, les projets de statuts et de règlements généraux
    doivent être soumis au ministre chargé de la culture qui dans
    un délai d’un mois peut « saisir le tribunal de grande
    instance au cas où des motifs réels et sérieux s’opposeraient
    à la constitution d’une de ces sociétés 
    ».

    Une fois la société
    constituée, le ministre chargé de la culture ainsi qu’une « commission
    permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition
    des droits 
    » exerce un contrôle sur l’activité de ces
    sociétés.

    Ce contrôle porte
    sur, les modifications des statuts et les règles de répartition
    de droits, ainsi que sur les comptes annuels, les conditions de
    perception et de répartition des droits, les associés-auteurs
    se voyant également conférer un droit de contrôle sur la gestion
    de ces sociétés.

    Par ailleurs, les
    sociétés de perception et de répartition de droits, sont tenues
    d’affecter une partie des sommes qu’elles perçoivent à des « actions
    d’aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à
    des actions de formations des artistes 
    ».

    * Concernant, les
    droits et obligations de l’associé d’une société de perception
    et de répartition de droits d’auteurs
    , le photographe qui
    envisage de devenir associé de sociétés comme l’ADAGP, la SACD,
    la SAIF ou la SCAM, ce qui n’est nullement une obligation, doit
    avant de faire son choix et de s’engager, lire attentivement les
    statuts et règlement généraux de ces différentes sociétés.

    Ce sont en effet les
    termes de ces statuts et règlements généraux qui fixent les droits
    et obligations des associés.

    Si le propos n’est
    pas aujourd’hui de se livrer à un examen des statuts et règlements
    généraux des différentes sociétés de perception et de répartition
    des droits d’auteur des photographes, il n’en reste pas moins
    que certaines lignes directrices existent.

    * D’une façon générale,
    l’associé d’une société de perception et de répartition de droits
    apporte à cette société, tout ou partie du monopole d’exploitation
    que le législateur français confère aux auteurs : le droit
    d’autoriser ou d’interdire la reproduction et/ou la représentation
    de tout ou partie de ses œuvres pour tout ou partie des modes
    d’exploitation envisageables.

    Très fréquemment,
    l’auteur apporte ce monopole d’exploitation à cette société, à
    titre exclusif et pour l’ensemble des œuvres qu’il va créer tant
    qu’il en sera associé.

    Ainsi, l’auteur doit
    comprendre qu’en devenant associé d’une société de perception
    et de répartition de droits, il aliène tout ou partie de la liberté
    qui est la sienne, de choisir seul, les autorisations et les interdictions
    d’utilisation de ses œuvres qu’il entend donner.

    Dans la limite de
    l’apport consentit à la société de perception et de répartition
    de droits, l’auteur ne peut plus consentir de cession de ses droits
    à des tiers, ou interdire des utilisations de son œuvre autorisées
    par cette société.

    Dès lors qu’un utilisateur
    potentiel de ses œuvres le sollicite directement pour une cession
    de ses droits d’exploitation, l’auteur doit, s’il s’agit de droits
    d’exploitation apportés à la société dont il est associé, informer
    cet utilisateur qu’il doit se mettre en rapport avec cette société.

    Bien évidemment, la
    société d’auteur qui consent des autorisations d’exploitation,
    doit veiller au respect du droit moral de ses associés, droit
    moral qu’au demeurant elle ne peut se voir apporter par l’auteur,
    puisque ce droit est « inaliénable » en application
    des dispositions de l’article L 121-1 du Code de la Propriété
    Intellectuelle.

    * La contrepartie
    de cette aliénation du droit de l’auteur d’exercer seul son monopole
    d’exploitation, emporte bien évidemment des obligations à l’égard
    de l’auteur, pour la société de perception et de répartition de
    droits.

    Cette société doit
    gérer au mieux les intérêts de l’auteur, en administrant son monopole
    d’exploitation.

    La société de perception
    et de répartition de droits consent les autorisations d’exploitation
    aux utilisateurs selon des barèmes préétablis, recouvre les rémunérations
    correspondantes, les reverse aux auteurs après déduction de ses
    frais de gestion, et assure un contrôle de l’utilisation des œuvres
    de ses associés pour engager des actions en cas d’utilisation
    sans autorisation.

    Les sociétés de perception
    et de répartition de droits sont habilitées, à faire constater
    les utilisations sans autorisation des œuvres de leurs associés,
    par des agents assermentés qu’elles désignent et dont les constatations
    font foi devant les tribunaux jusqu’à inscription de faux, et
    à engager des actions devant les juridictions pour la défense
    des intérêts de leurs associés dans la limite des pouvoirs qui
    leur sont conférées par leurs statuts.

    Bien évidemment, plus
    le réseau de la société sur le territoire français est dense et
    étendu, plus le contrôle de l’utilisation des œuvres de ses associés
    est efficace.

    En ce sens et parallèlement,
    plus les accords de réciprocité avec des sociétés de perception
    et de répartition de droits étrangères sont nombreux, plus le
    contrôle de l’utilisation des œuvres des associés à l’étranger
    est efficace.

    Les sociétés de perception
    et de répartition de droits, ne pouvant disposer d’implantation
    dans le monde entier sauf à accroître de façon démesurée leurs
    frais de gestion, passent des accords de réciprocité avec les
    sociétés étrangères, chacune des parties à l’accord percevant
    dans son pays pour le compte de la société étrangère, les rémunérations
    liées à l’exploitation des œuvres étrangères.

    Par ailleurs, ces
    sociétés proposent à leurs associés des formules d’assistance
    et de conseils au regard de l’exploitation de leurs droits.

    Ainsi, il appartient
    à l’auteur de choisir la société de perception et de répartition
    de droits dont il entend être associé, certains ayants droit d’auteurs
    célèbres dans le domaine des arts graphiques et plastiques ayant
    préféré créer leur propre structure…

  • Les enjeux de la cyberpresse

    —– Introduction Les enjeux de la cyberpresse se situent au final aux plans économique, politique et social. Ce dossier se veut synthétique, et portera sur une analyse des phénomènes liés à la presse sur Internet. Histoire d'un futur proche : Tout au bout du monde dans un aéroport, un homme en voyage d'affaires épluche les pages économiques de son journal comme il le fait depuis trente ans. Autour de lui, c'est l'effervescence. Les autres personnages de la scène s'agitent sur une information qui vient de tomber il y a une heure seulement. Certains consultent leur téléphone mobile à haut débit, d'autres leur ordinateur portable connecté au réseau. Les derniers s'affairent autour d'une borne multimédia et impriment les pages qui les intéressent. Notre homme d'affaires n'a pas encore cette information sensible qui le rendra bientôt aussi fébrile que ses voisins d'aéroport. Il n'aura l'information que le lendemain matin, avec beaucoup de retard sur ses concurrents. L'avenir appartient à ceux qui vont dans le sens de l'histoire. La cyberpresse promet chaque jour un peu plus, que faut-il en penser ? C'est l'objet de ce dossier. Pour des raisons de volume, cette étude se limitera à la presse française, mais nous emprunterons des références chez certains de nos voisins. —– Contexte socio-professionnel Bref historique de la presse écrite L'invention de l'imprimerie remonte à Gutemberg, vers 1440. L'année 1631 est considérée comme le début authentique de la presse écrite en France, avec la Gazette de Théophraste Renaudot. Au menu : censure et propagande de la monarchie. En 1789, la Révolution proclame la liberté de la presse et provoque la multiplication des titres (60 périodiques en 1788, plus de 500 en 1792). Mais la presse ne devient populaire qu'en 1863 avec le lancement du Petit Journal dont le tirage atteint le record de 300.000 exemplaires en 1869. Avec la loi de 1881 -toujours en vigueur aujourd'hui- la presse française devient la plus libre et la plus forte du monde : Le Petit Parisien atteint les 1,5 millions d'exemplaires quotidiens en 1914. Les deux conflits mondiaux mettront un coup d'arrêt à cette expansion, coup d'arrêt lié aux compromission des journaux avec les pouvoirs successifs. Les lecteurs perdent une partie de la confiance qu'ils y accordaient. A de rares exceptions près comme Libération, les quotidiens édités en France – en nombre comme en tirage moyen- ne cessent de diminuer depuis 1892, et de manière plus importante depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale. Ce phénomène est très différent aux Etats-Unis où à population égale on trouve un choix de titres 5 à 10 fois plus important, équivalent à la production française de 1901. La baisse de l'activité est cependant contrastée, elle mélange le faste – par l'argent que certains gagnent malgré tout- et la sclérose – par une tendance générale à l'immobilisme technologique-. A l'aube de l'ère Internet, l'environnement médiatique est déjà en mutation : – Février 1979 : lancement du programme Minitel, véritables prémices des services web en France – Eté 1981 : légalisation des radios locales privées – Novembre 1982 : lancement du programme de télévision par câble – Printemps 1984 : autorisation de diffuser de la publicité sur les radios locales privées – Années 1980 : lancements de Canal+ et autres chaînes de télévision privées, et privatisation de TF1 qui s'approprie de nouveaux segments de budgets publicitaires jusque là réservés à la presse écrite. On estime aujourd'hui à 120.000 le nombre de personnes employées en presse écrite en France, pour 31.000 journalistes professionnels titulaires d'une carte de presse. —– La presse en ligne Dès avant la presse en ligne, de nombreux scientifiques échangeaient des messages sur les réseaux. L'arrivée de la presse en ligne est liée à la vulgarisation de ces techniques. Dès la généralisation du protocole http en 1993, on a vu surgir un florilège de publications électroniques. La télévision numérique, imminente, devrait également apporter son lot de révolutions culturelles, technologiques et sociales —– Données fondamentales propres à tous les systèmes de presse Au 19ème siècle, le problème des journalistes était celui de la rareté de l'information. Aujourd'hui, la rareté s'est transformée en trop plein. La problématique est de choisir ce qui a du sens et de filtrer ce qui n'est pas utile. Le lien entre information, opinion publique et gouvernement est établi de longue date. Pour Machiavel, « il est important de mériter l'affection du peuple, car l'opinion populaire est la plus puissante ». Pour Pascal, « l'opinion publique est la reine du monde ». Ce lien est renforcé par le suffrage universel et la presse de masse. Le gouvernement du peuple suppose le contrôle permanent de l'exercice du gouvernement, et la presse est le relais entre gouvernants et gouvernés. De tous temps, l'information a été le fruit d'un savant équilibre entre différents groupes de pression potentiels : – Le pouvoir et les institutions – Les puissances d'argent – Les annonceurs – Les lecteurs Une information libre suppose la liberté de la presse, ce qui est contradictoire avec le principe de libre jeu des marchés. Deux mots-clés dominent cet univers : pression et connivence. Pression à des degrés variables selon les cas de figure. Connivence car les hommes de pouvoir et des médias ont besoin de se connaître mutuellement, situation renforcée par leurs origines communes : 60% des journalistes parisiens sont fils de cadres supérieurs, d'industriels ou de membres de professions libérales, 10% fils d'ouvriers ou d'employés. La célèbre « Affaire Mazarine » est en ce domaine une remarquable histoire d'auto-censure collective. Quel que soit le niveau de diffusion de l'information, du plus local au plus international, La valeur de l'information est liée aux délais de diffusion. Une éventation de seulement 24 heures fait parfois perdre la totalité de l'intérêt du produit – dans le cas des scoops, notamment-. La volonté de "ne pas choquer, ne pas heurter les dispositions d'esprit de la majorité du public" croît avec l'audience, qu'elle soit réelle ou supposée telle. La particularité de cette industrie est qu'elle vit simultanément sur trois modèles économiques : – La recette sur les ventes proprement dites, directes (par abonnements) ou indirectes (kiosques) aux lecteurs. – La recette sur la diffusion de publicités, qui est fonction de son « capital-lecteurs » à savoir l'étendue et la qualité du lectorat. – Les subventions dans un certain nombre de cas de publications de type associatif, municipal, professionnel, privé ou même semi-publicitaire. Du fait de l'externalisation d'une grande partie des services (impression, routage, réseaux dans le cas de la cyberpresse) le faible coût des structures minimum a toujours été une caractéristique de l'activité : la matière première -l'information- est au départ totalement gratuite. Par contre, chaque parution est un prototype dont personne ne sait dire exactement quel succès il va rencontrer (d'où un grand nombre d'invendus, jusqu'à 40% en presse écrite). On observe que le journalisme est devenu une composante de plus en plus petite au sein d'un univers médiatique de plus en plus important. Les systèmes de communication numérique défient les pratiques journalistiques héritées des précédentes époques d'innovation technologique. L'arrivée d'un nouveau support média dans les milieux de la presse n'est pas anodin : il faut garder à l'esprit la disparition des actualités cinématographiques à la fin des années 60, disparition liée à la généralisation des postes de télévision dans les foyers français. Ce phénomène a contribué à alimenter la désaffection des salles et la crise du cinéma national qui a nécessité un déploiement d'énergies considérable pour le maintenir à flots. —– Panorama de la presse en ligne / Gamme des services proposés

    Les grandes familles, en dehors de la presse généraliste :
    Informatique
    Arts et culture
    Sports et loisirs
    Tourisme
    Santé
    Droit
    Finance
    Immobilier
    Annonces
    Compilateurs
    Divers
    Aperçu des services les plus connus
    Presse écrite
    Libération : www.liberation.fr
    Le Monde : www.lemonde.fr
    Le Figaro : www.lefigaro.fr
    L'Express : www.lexpress.fr
    Le Point : www.lepoint.fr
    Le Nouvel Observateur : www.nouvelobs.com
    Le Parisien : www.leparisien.fr
    Télérama : www.telerama.fr
    Les Echos : www.lesechos.fr
    Marianne : www.marianne-en-ligne.fr
    Télévision
    TF1 : www.tf1.fr
    France 2 : www.france2.fr
    France 3 : www.france3.fr
    Canal + : www.cplus.fr
    La Cinquième : www.lacinquieme.fr
    M6 : www.m6.fr
    Canal J : www.canalj.fr
    LCI : www.lci.fr
    Radio
    Radio France : www.radio-france.fr
    Europe 1 : www.europe1.fr
    RTL : www.rtl.fr
    Médias francophones :
    DNA www.dna.fr
    La Provence www.laprovence-presse.fr
    L'Alsace www.alsapresse.com
    La Dépêche du Midi www.ladepeche.com
    Nice Matin www.nicematin.fr
    Sud-Ouest www.sudouest.com
    Le Provençal www.leprovencal.fr
    Le Journal de l'Ile de la Reunion www.jir.fr
    Le Républicain Lorrain www.republicain-lorrain.fr
    Var-Matin www.varmatin.com
    Le Courrier-Picard www.courrier-picard.fr
    Ouest-France www.france-ouest.com
    La République des Pyrénées www.pyrenees.com
    Télégramme de Brest www.bretagne-online.com/telegram/index.html
    Corse-Matin www.corsematin.com
    La Voix du Nord www.lavoixdunord.fr
    Charente.com www.charente.com
    Le Progrès de Lyon www.leprogres.fr
    24h/24 : Sport24 www.sport24.com
    La Presse http://lapresse.infinit.net
    Agence Science-Presse www.sciencepresse.qc.ca
    Mondomix www.mondomix.org
    3x+ Net www.3foisplusnet.com
    Télé 7jours www.t7j.com
    Phosphore www.phosphore.com
    Transfert www.transfert.net
    AFP www.afp.com/francais
    Le Matinternet www.matin.qc.ca
    Ville de Québec www.telegraphe.com
    Webdo www.webdo.ch
    EuropeInfos www.europeinfos.com
    Chronicart www.chronicart.com
    TPS www.tps.com
    MCM www.mcm.net
    Presse spécifiquement web
    Multimédium www.mmedium.com
    Upside Today www.upside.com
    Le Journal Informatique http://www.journalinformatique.com/
    France.internet www.france.internet.com
    NewsEdge NewsPage www.newspage.com
    Panels et Observatoire 3P de l'Internet NetValue. www.netvalue.fr
    La Lettre de l'Internet www.lalettre.com
    WebActu www.webactu.com
    News.com www.news.com
    Association des FAI www.afa-france.com
    Cyperus www.cyperus.fr
    WebFaster www.webfaster.net
    TechnoSphere www.technosphere.tm.fr
    ZDNet France www.zdnet.fr
    Le Journal du Net www.journaldunet.com
    Les News www.lesnews.net
    Slashdot.org www.slashdot.org
    Internet actu www.internetactu.com
    Internet World www.iw.com
    Media Metrix www.mediametrix.com
    The Industry Standard www.thestandard.com
    InternetNews.com – Real-Time Internet News www.internetnews.com
    Today on HotWired! www.hotwired.com
    MIT's Magazine www.techreview.com
    Netsurf www.netsurf.ch
    Beta News www.betanews.com
    StatMarket www.statmarket.com
    Chiffres de consultation en mars 2002 (source : Toutsurlacom.com)
    Le Monde : www.lemonde.fr: 6.086.943 visiteurs
    Les Echos : www.lesechos.fr : 2.478.981 visiteurs
    Bonjour : www.bonjour.fr : 1.075.252 visiteurs
    Le Nouvel Observateur : www.nouvelobs.com : 1.062.163 visiteurs
    L'Express : www.lexpress.fr: 440.068 visiteurs
    Terre-Net : www.terre-net.fr : 70.981 visiteurs
    Batiweb : www.batiweb.com : 30.756 visiteurs

    —– Les enjeux Les enjeux de la cyberpresse sont différents et souvent contradictoires, ils s'articulent selon quatre points de vues que nous avons retenus : 1. Point de vue du lecteur 16.472.000 individus se sont connectés à Internet en France en mars 2002, pour un total de consommation estimé à 100 millions d'heures. Il existe 2 profils de lecteurs : « les chercheurs » qui sont à la recherche d'une information précise et les « spectateurs » qui suivent l'actualité. Le lecteur moyen est généralement jeune, 30% des lecteurs consultent leurs sites favoris de l'étranger. C'est notamment le cas des 2 millions de français expatriés. Ils sont encore hostiles au financement par abonnement car Internet est parti sur un modèle gratuit. Certains d'entre eux ne lisent pas les journaux papier et d'autres reconnaissent consulter des sites pour ne pas avoir à acheter le journal en entier. A la question de savoir si les lecteurs consentiraient à "payer pour obtenir une information plus pertinente", le rejet (81 %) est manifeste. Il est à mettre en parallèle avec le degré de satisfaction des prestations actuelles des moteurs, 74% trouvent en effet "souvent" la réponse à leur demande. Toutefois, une majorité (50%) accepterait l'idée d'un abonnement, voire d'un paiement au coup par coup (44%). La pratique de bon nombre de moteurs et d'annuaires de faire payer les sites qui souhaitent être positionnés en haut de la première page de résultats "gène" 73% des lecteurs. Les 35-50 ans sont les plus enclins à accepter le principe des pages de résultats payantes. Tout lecteur peut devenir producteur de l'information tout en étant lui-même consommateur. Il est journaliste et éditeur et par conséquent personne ne contrôle les informations qu'il diffuse, il n'est soumis à aucune déontologie. Le succès de l'innovation Chaque jour passé en ligne est un florilège d'innovations pour le lecteur. Depuis l'incorporation de la vidéo et du son jusqu'à la personnalisation "One to One". Les technologies à haut débit offrent de nouvelles perspectives de développement rapide. Rien de comparable ne se profile à l'horizon en presse écrite, même si en fabrication l'évolution est réelle (impression numérique, Computer-to-Plate, etc.). De plus, la technologie html est la seule qui permette de s'approprier l'intégralité d'un document texte et images et de pouvoir le retravailler pour son compte personnel. Mais rien ne dit que cette technologie subsistera. On peut supposer que d'autres systèmes telles les technologies Flash ou de communication par flux auront la préférence des journalistes qui souhaitent conserver un contrôle maximal de leurs productions. Accès à l'information Les connexions peuvent se faire au domicile ou sur le lieu de travail. Les documents répartis sur des centaines de serveurs de part le monde sont accessibles à toute personne disposant d'un accès Internet quel que soit le système d'exploitation utilisé. Le lecteur dispose d'un réseau universel de consultation. 90% des lecteurs français déclarent traquer l'information sur le web "plusieurs fois par jour ou par semaine". Mais Leurs outils principaux restent majoritairement les annuaires et moteurs de recherche (63% pour Yahoo et 57% pour Google, suivis par Lycos (38%) et Voilà (45%) selon www.abondance.com ). Détail étonnant, plus de la moitié des lecteurs déclarent consulter au moins quatre pages de résultats pour une requête, -ce qui est inattendu- mais utilisent peu les outils de syntaxe avancée. 74% d'entre eux déclarent trouver "souvent" la réponse à leur demande. 22% des requêtes portent sur le thème sexe et charme. Le mot « sexe » est demandé 6.5 millions de fois chaque mois sur le web francophone, juste avant les loisirs et la vie pratique (météo, SNCF, etc.), et avant les questions de technologie informatique. Le nombre de lecteurs actifs était de près de 10 millions en France en février 2002. Le temps de connexion journalier moyen est de 20 minutes. Pourtant 71% des français déclarent utiliser un ordinateur, même si le frein essentiel est le prix jugé élevé de l'investissement. Le potentiel de croissance est donc encore très important. Les domaines web les plus visités sont Wanadoo, Free, Voilà et Microsoft. L'Internet suscite encore des inquiétudes : piratage d'informations confidentielles (61%), risques de désinformation (45%) utilisation jugée complexe par 27% des moins de 25 ans et 61% des plus de 65 ans (source CB-News / France Télécom/Taylor Nelson Sofres en février 2002). 75% des 15-24 ans sont des lecteurs, mais la plupart des lecteurs sont encore incapables de définir les principaux avantages de l'internet à haut débit (source CB-News / Tiscali/Ifop). Recherche d'informations sélectives L'excès d'informations confronte la plupart des lecteurs à l'ignorance en matière de pilotage dans cette masse de données difficile à hiérarchiser, à vérifier. Parallèlement à cela le lecteur peut apprécier une accessibilité mondiale en temps réel de son information. De plus, il peut s'abonner à des Newsletters, effectuer des recherches ciblées ou personnaliser le type d'information qu'il souhaite consulter sur les sites où il revient régulièrement. Des ressources thématiques, spécialisées ou non, les archives du journal peuvent être proposées. Leur accès est facilité par les moteurs de recherche. L'énorme avantage d'Internet est de pouvoir offrir une interactivité avec le journal. Sur le site de l'Express, il est possible d'interroger un journaliste ou de faire part de ses réactions. Le sentiment d'appartenance à une communauté de lecteurs est renforcé. Le rôle du lecteur est plus actif, la relation plus directe, plus personnelle. Le lecteur fouille le réseau et cherche l'information qui lui plait. Le journal lui propose des ressources thématiques, spécialisées ou non, l'accès aux archives. Leur accès est facilité par les moteurs de recherche, certains journaux tel le Monde font payer ce service —– Zapping Internet introduit pour le lecteur de la presse quotidienne le "zapping" (lecture rapide et superficielle), ce principe permet d'accumuler rapidement différentes sources d'information sur un même sujet. Le changement avec le Web est la communication entre le lecteur et la rédaction. Une idée, un complément d'information peuvent être envoyés par le lecteur désireux de faire avancer un problème ou de mieux le comprendre. Le lecteur est sensible au développement d'interactions avec le journal, des communautés se créent dans les forums autour d'un thème précis. Le lecteur se voit proposer des services de presse différents avec la version en ligne. Grâce à l'hypertexte, le lecteur produit son journal interactif. Aucune directive de lecture lui est imposée et il peut effectuer des parcours multiples, construire une lecture critique personnelle. Les connexions électroniques permettent de circuler d'un document à l'autre 24h/24h sans frontières géographiques, la liaison hypertexte rend le lecteur libre, il peut opter pour une lecture linéaire classique, rapide ou effectuer un parcours individualisé en fonction de ses centres d'intérêt. Qu'il soit professionnel ou passionné, le lecteur attend de son journal télématique ce qu'il n'obtenait pas de la presse écrite ou audiovisuelle : L'insertion d'une information dans son contexte historique, géographique, économique ou idéologique. Chaque lecteur est en mesure d'approfondir un sujet grâce aux archives, pour certains l'attachement au papier peut entraîner l'impression d'un article. Selon les chercheurs, nous mémorisons 10% des informations reçues et un lecteur moyen ne retient que 1% de l'information disponible. Le lecteur épié dans sa navigation Il est possible de mesurer l'audience réelle, d'analyser le comportement du lecteur, ses habitudes et ses besoins de consommation. De nouveaux outils dynamisent le marché avec la création d'instruments de mesure d'audience et d'analyse de comportement. L'enjeu est de cibler au mieux le public pour attirer ainsi des annonceurs potentiels. Selon une enquête réalisée par le cabinet Ernst & Young, 91% des sites américains collectent des informations sur leurs visiteurs. Ce chiffre est en baisse (il était de 97% en l'an 2000). Il y a une meilleure prise en compte des inquiétudes des internautes américains de plus en plus réticents à communiquer leurs données personnelles en ligne. Toutefois, avec l'aide des cookies et par un système de traçage, il est possible de profiler très précisément un internaute à son insu. Exemples de données statistiques – non nominatives – tirées des cookies via l'analyse de navigation des lecteurs :

    Source : site web www.aevll.org
    Catégories Socio-Professionnelles

    Représentation des hommes et des femmes

    Temps de lecture par page

    Distinction des tranches d'âge

    L'investissement :

    Internet reflète les inégalités économiques : les lecteurs sont d'abord américains, européen puis asiatiques. Un siècle après l'invention du téléphone, 90% des lignes installées sont dans les pays développés, il y en a plus sur toute l'île de Manhattan que dans toute l'Afrique. Le risque d'accroître encore les inégalités culturelles et d'accès à l'information est plus grand que jamais. En France, il en est de même, le coût de l'équipement informatique reste élevé malgré une baisse des prix.

    Une activité individuelle (impact sur la vie sociale)

    Chaque instant passé devant un écran est un moment de vie sociale en moins. C'est une activité individuelle qui nécessite en outre de pouvoir accéder à un bon niveau de vie. L'utilisateur moyen peut être fondé de penser que l'information est gratuite (comme la télévision ou la radio) alors que l'information de qualité est ou sera probablement payante. Il faudra distinguer information et documentation, ce qui n'est pas généralement la même chose.

    Des modifications du paysage à l'horizon ?

    Si la cyberpresse finissait par tenir ses paris et qu'une fraction importante de lecteurs délaisse le papier pour son homologue électronique, un grand nombre de points de distribution devraient fermer par manque de clientèle, avec un phénomène de désertification des points de vente. Le solde restant de lecteurs « papier » devrait alors se tourner bon gré mal gré vers l'audiovisuel au sens large (radio, télévision, multimédia) pour s'informer.Mais un citoyen ne peut pas délayer toute la presse mondiale, nul n'a envie de se transformer en rédacteur, "trop d'informations tue l'information". L'interactivité induite par Internet favorise les échanges entre le public et les rédactions en ligne avec les E-mails.
    Les chiffres en attestent : en dehors de la question financière, la presse en ligne maintient le cap face aux -nombreuses- autres sources d'informations via les moteurs de recherche. —– 2. Point de vue du journaliste 42% des journalistes choisissent désormais Internet comme première source d'information, devant le réseau personnel et les autres médias. Les recherches portent sur : – des informations sur des sujets précis (89%) – des articles déjà publiés (60%) – des idées de sujets (45%) – des communiqués et dossiers de presse (33%) L'e-mail est devenu leur manière préférée de recevoir des communiqués de presse (64%) et 88% d'entre eux dans le monde considèrent que le web a amélioré la qualité de leur travail, 90% considèrent qu'Internet a eu un impact positif sur leur travail au quotidien en facilitant leurs recherches. Ils sont plus de 90% à surfer une fois ou plus par jour. Un tiers des journalistes français surfent régulièrement de 1 à 5 heures par semaine. Leurs sources préférées sont dans l'ordre : 1. les espaces presse des sites institutionnels 2. les sites des médias et les Newsletters 3. les bases de données d'informations 4. les portails. Dans le monde, 36% des journalistes naviguent sur les sites institutionnels pour rechercher des visuels (banques d'images) contre 12% seulement en France. Qui est le journaliste ? C'est un rapporteur dont la vocation est de : – voir, – écouter, – chercher, – vérifier, – trier, – hiérarchiser, -donner un sens à ce qu'il a saisi, Sa fonction est politique. Repositionnement face aux lecteur Au sein de la presse écrite, le journaliste est considéré comme le principal détenteur de l'information, pour certains il est considéré comme un "pouvoir". Aujourd'hui l'enjeu pour le journaliste est de conserver l'autorité et la crédibilité. Il n'a plus le monopole de l'information mais il a un rôle à jouer entre l'information et le savoir du lecteur . La crédibilité du journaliste multimédia passe par la capacité à fournir aux lecteurs une actualité pertinente et la plus exacte possible. Pour être reconnu crédible sur Internet, ses prises de position sont indispensables face aux nombreuses sources d'informations : agences de presse, encyclopédies, forums, vidéo ? Conditions de travail Le journaliste est probablement le plus tiraillé entre tous les groupes de pression. Il n'a pas de vrai statut professionnel en dehors de la carte de presse (site www.ccijp.org) attribuée au cas par cas. Pour obtenir la carte, deux cas de figure se présentent : les journalistes qui travaillent en ligne pour le compte d'une entreprise de presse traditionnelle et les autres Selon Olivier Da Lage (président de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels), "En général, l'attribution de la carte ne présente pas de difficultés pour les journalistes en lignes qui exercent au sein d'une entreprise traditionnelle. Si vous travaillez pour la presse classique, vous avez la carte même si le travail consiste à mettre en ligne les articles du journal". Le journaliste peut subir sur le web une concurrence aux multiples visages par des informaticiens, secrétaires, et autres investigateurs, qu'il ne connaissait pas à l'époque de l'offset où il se comportait en Dieu. Le Web est un média jeune, contrairement à la presse traditionnelle, les journalistes on-line sont multidisciplinaires surtout dans les petites structures. Toute la différence entre le journalisme traditionnel et le journaliste multimédia commence ici : pour exercer ce nouveau métier, il faut, en plus de la maîtrise de l'écriture, se plier aux contraintes techniques propres au Web. La défense des intérêts de propriété intellectuelle est en contradiction avec l'esprit du web, et ne sera pas évident à faire valoir sur le long terme. Ce point est toutefois âprement défendu par l'actuelle ministre de la culture Catherine Tasca qui a officiellement insisté le 9 janvier 2002 sur la défense des "principes essentiels de la propriété littéraire et artistique, menacés par les nouvelles technologies de l'information qui facilitent la diffusion des 'uvres. Notre conception française et européenne n'est pas celle de nombreux pays, dont les Etats-Unis (?)". Mais dans ce contexte, les poids-lourds de l'information n'hésitent plus à imposer leur loi au mépris des règles et usages les plus élémentaires. Ainsi, la société Vivendi Universal propose-t-elle sans frémir des commandes de reportages photographiques exigeant forfaitairement par contrat une garantie de livraison de l'intégralité des images prises à cette occasion, non développées, avec cession de tous les supports, tous les droits patrimoniaux, pour le monde entier et pour tout nouvel espace découvert ou conquis par l'homme. Dans le même contrat, le photographe est censé ne pas réaliser de production parallèle (pas de book, pas de référence professionnelle) pour son propre compte, autoriser irrévocablement que son nom ne soit pas cité et respecter une obligation de courtoisie et de non-dénigrement' (source : lettre confidentielle "Tungstène" de l'Union des Photographes Créateurs -site www.upc.fr-, février 2002). Le contrôle de l'audience pourra être bien ou mal vécue selon les cas, d'autant plus que l'accès à une même information peut être extrêmement variable en fonction de son emplacement dans l'architecture du site. Internet est pour le journaliste une source d'informations et un outil de communication qu'il doit apprendre à maîtriser. D'un point de vue économique, Internet risque de mélanger l'information et le Marketing, le journaliste doit produire de plus en plus de contenus. Internet réclame également des formats courts qui peuvent être mal adaptés à l'analyse et à la réflexion. Cela prête à penser qu'il peut y avoir une perte de sens, un amalgame entre l'information et le commentaire. L'efficacité est-elle remise en cause ? , avec le papier, la limite d'espace requiert une hiérarchisation, ce qui n'est pas le cas avec l'espace allouée sur le Web qui est plus libre. Le journaliste ne se contente plus de mettre en ligne une simple réplique électronique des imprimés mais exploite la logique du réseau pour créer un nouvel outil de communication, le Journal en ligne. Il est sollicité pour guider le lecteur à travers une masse d'informations que le réseau lui offre. Sa crédibilité ainsi que celle du journal est engagée, dans la mesure où toutes les informations peuvent être retrouvées sur Internet. Avec l'hypertexte, le journaliste crée des liens qui guident le lecteur sur le réseau, il est confronté à de nouveaux problèmes et doit se plier à une plus grande exigence éthique, il ne peut échapper à sa mission première : – vérifier, – ordonner, – traiter l'information. Le journaliste face à un nouveau mode de consommation Internet permet de croiser diverses sources d'informations telles que les : – Quotidiens – Radios – Télévisions – Agences de presse et archive Rien ne garantit au journaliste qui écrit en hypertexte que le lecteur suivra son article de l'introduction à la conclusion sans aller vers un autre document. Ces données ont fondé des règles d'écriture qui conditionnent la recherche et l'élaboration des informations. Un article doit répondre à cinq questions : Quoi, quand, Où, Pourquoi et Comment. La loi du message essentiel : la principale nouvelle doit se trouver dès l'attaque de l'article. La technique anglo-saxonne de la pyramide inversée : un article doit développer progressivement l'information en donnant de plus en plus de détails, de façon à pouvoir en cas de manque de place, être coupé par le bas. Les investigations Internet démocratise l'investigation pour de petites enquêtes, le journaliste a la possibilité d'interroger les banques de données, consulter les archives des principaux quotidiens et via les listes de discussions auxquelles il est abonné, demander l'aide de journalistes spécialisés. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la rapidité à obtenir de l'information, ces recherches faites en "traditionnel" coûteraient cher et demanderaient beaucoup de temps. Les messages adressés aux journaliste dépassent le nombre de fax et autres documents papier, mais un e-mail s'ouvre et peut être supprimé plus rapidement qu'un courrier classique. Ces messages électroniques sont-ils plus pertinents que leur homologues papier ? Face à la profusion, le journaliste peut redouter de se retrouver submergé par les informations Les apports de l'informatique et la formation Les archives deviennent une source intéressante pour le journaliste s'il peut les exploiter à une vitesse compatible avec la production d'un quotidien. Compte tenu des difficultés à prendre un temps de réflexion, à conceptualiser, à approfondir la recherche et la vérification des informations, l'informatique est partie intégrante au travail du journaliste sous réserve qu'il y soit préparé. Des écoles préparent les journalistes aux nouvelles technologies telles le CFPJ ou l'ESJ. Accroissement de ses compétences L'activité du journaliste devient avec l'informatique un travail intellectuel collectif, une interaction entre professions différentes. En plus de son métier, le journaliste doit avoir des compétences en systèmes d'information, et documentaire. Les nouvelles technologies créent de nouvelles spécialités telles que : – Journaliste éditeur – Journaliste visuel – Journaliste infographe Le Web est un média jeune, contrairement à la presse traditionnelle, les journalistes on-line sont multidisciplinaires surtout dans les petites structures. Toute la différence entre le journaliste traditionnel et le journaliste multimédia commence ici : On ne s'improvise pas journaliste en ligne, pour exercer ce nouveau métier, il faut, en plus de la maîtrise de l'écriture, se plier aux contraintes techniques propres au Web. Suivant les rédactions, le journaliste venant d'un média traditionnel doit avoir des notions du langage HTML, de savoir rendre l'information accessible aux utilisateurs équipé de Mac et PC, Netscape et Internet Explorer, connexion ADSL jusqu'au modem 14 400, Ecran de 14 pouces à 21. Une rédaction en ligne demande des notions de Photoshop et la connaissance des formats d'image pour le Web. L'orientation de certains journalistes Selon Michel Colonna d'Istria : "rien n'exclut que Voilà, Spray et les autres se mettent à faire de la meilleure information que nous" . Aux USA, nombre de journalistes confirmés travaillent sur des sites commerciaux, vantent les qualités des cosmétiques ou autres. Kevin Foley, qui travaille sur un site qui vend des spécialités culinaires confie au On line Journalism Review "A poste égal on est bien mieux payé que dans le reste de la presse, je gagne 50% de plus" Donner une information authentique et crédible, la remise en cause des règles de sécurité N'importe qui équipé d'un modem peut faire circuler sur Internet des informations sans observer les règles élémentaires du journalisme telles la vérification et le croisement des sources. Internet est une source importante d'informations, mais le courrier électronique peut répandre très rapidement des rumeurs. Le journaliste doit couvrir l'événement avec exactitude et traiter des faits avérés. Il lui incombe de hiérarchiser les sources et vérifier leur bien fondé. Le risque de dérapage et de désinformation augmente avec la pression des délais courts. Le média rapide qu'est Internet donne naissance à des sources d'informations qui n'ont aucune attache avec des supports traditionnels. C'est le cas du site "Le Matt Drudge Report" qui est un journal en ligne sans antécédent papier. Matt Drudge auto-proclamé journaliste a été le premier à annoncer l'affaire Lewinsky sans réaliser d'enquête. Face aux critiques des journalistes, Matt Drudge répond que "chaque citoyen peut-être journaliste grâce à Internet, il ne prétend pas diffuser des informations vraies et insiste sur le fait qu'il ne peut pas toutes les vérifier". La rumeur est l'élément essentiel de son site, au nom de la liberté, Matt Drudge ne dévoile pas ses sources. Pour lui, une rumeur qui se confirme devient un scoop, une rumeur démentie devient un incident de parcours. Aujourd'hui, ce marginal revendique une tradition du journalisme populiste, sans relecture ni autocensure. Même des journalistes chevronnés peuvent tomber dans le piège des informations diffusées sur le Net et non vérifiées, c'est le cas de Pierre Salinger en 1996 qui s'est laissé convaincre par une série de rumeurs concernant la destruction d'un Boeing 747 de la TWA au large de Long Island par un missile de l'US Navy, cette thèse n'a jamais été démontrée. Les gardiens du Net en matière de journalisme Le contrôle des dérives est effectué par les vrais journalistes qui n'hésitent pas à dénoncer ce qu'il considèrent comme une menace. Deux groupes se profilent : · Les écoles de journalisme certaines d'entre elles donne un enseignement spécifique aux futurs cyber-journalistes en ligne en espérant que cet enseignement aura un impact sur l'éthique des cyber-journaux. · L'Online Journalism Review Il observe l'évolution des sites d'informations sur Internet et tire la sonnette d'alarme en cas de dérive. Son rôle est de répondre aux questions éthiques. pour la bonne marche de cette mission il recherche des partenariats en dehors du continent Nord-américain pour rendre compte du développement du journalisme en ligne dans le monde. L'exigence éthique Les risques de dérapage et de désinformation exigent la définition de règles d'éthique spécifiques, d'autant plus que le vide juridique du cybermonde reste encore à combler et que le journaliste en ligne est pris en étau entre la loi du marché et sa responsabilité sociale. Le journaliste est confronté à de nouveaux obstacles pour donner à son lecteur une information authentique et pertinente. Une des questions qui se posent est la suivante : le journaliste doit-il renvoyer à des liens hypertextes? Son rôle est d'informer mais aussi de trier l'information. Dans la presse classique, il peut cacher ses sources pour garder l'anonymat de ses informateurs ce qui peut être remis en cause avec Internet qui fonctionne avec l'hypertextualité. Les non-journalistes ne sont pas arrêtés par la déontologie. Dans ce cas, comment définir ce qu'est un journal, un journaliste et comment se positionnent les autorités ' Les risques qui existent dans le cas ou l'éthique n'est pas redéfinie sont les suivants : (selon ifrance.com) · La manipulation : des informateurs, telles les organisations publiques et privées, utilisent les services de consultants ou d'ingénieurs pour produire sur le Web des informations recherchées par les journalistes qui ne sont pas toujours en position optimale en terme de délais et de moyens pour se passer de ces informations, les compléter et les vérifier. · Externalisation du contenu : Internet peut favoriser chez le journaliste la pratique de la revue de presse et plus précisément la consultation des médias étrangers. Faute de temps et de moyens, ce sont les informations des confrères qui seront reprises et principalement s'ils travaillent dans des groupes de presse réputés sérieux. · Les droits d'auteur : Il est difficile de régler la question des droits d'auteur des journalistes membres de la rédaction d'un média classique, ils exigent de se voir allouer une rémunération complémentaire dès lors que leurs articles sont reproduits sur le site internet du média qui les emploie, voire revendus à d'autres entreprises offrant un service d'information en ligne. Le journalisme en ligne a ses propres règles, ses dérives et ses moyens de contrôle tout comme les autres médias traditionnels, il convient de souligner que le cyberjournalisme est jeune pour le grand public. Nous sommes dans une période de crédibilisation, c'est le lecteur qui fera la différence en consultant des sites plus fiables que d'autres. Comme dans la presse écrite le lecteur a un grand choix mais il se dirigera toujours vers la publication qui a le plus de notoriété ou celle à qui il fait le plus confiance. Internet est un lieu de manifestation ou les lecteurs devront avec le temps éviter les pièges. —– 3. Point de vue du journal en tant que personne virtuelle
    et partenaire du lecteur

    Une force indiscutable

    La diffusion en ligne est assurée quasiment en temps réel. Cela a particulièrement été vérifié dans le cas des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. A peine une heure après les faits, la plupart des grands médias en ligne français diffusaient déjà des images et commentaires de l'événement, accessibles de n'importe quel poste de travail connecté au réseau. Aucun autre média ne dispose d'une puissance d'information identique. Toutefois, en ce même 11 septembre les réseaux ont rapidement atteint leur niveau de saturation et montré leurs limites en l'état actuel des technologies.

    Un contexte difficile

    La période actuelle est particulièrement difficile pour le journal en ligne. Libération.fr, créé en 1995, a perdu les deux tiers de ses effectifs : il reste 11 salariés sur 32. La cause est à chercher au niveau des recettes publicitaires : 0.5 millions d'euros contre les 2.3 prévus au budget. Mais pendant le même temps, la version papier a perdu 7.6 millions !

    Le site du Parisien, lui, a récemment basculé d'un contenu RichMédia avec des cartes, des animations, des liens, des sondages, une vraie plus-value sur l'édition papier' pour une présentation plus classique avec la seule reprise des articles du quotidien.

    Une part importante des recettes de la presse écrite provenait des petites annonces, récupérées en ligne par des sites spécialisés. Le manque à gagner est sérieux.

    La plupart des sites d'information en ligne ont revu leur budget et leurs ambitions à la baisse.

    Le problème, c'est que les internautes qui consultent gratuitement les journaux en ligne ne rapportent rien, alors que la maintenance des sites coûte plusieurs millions par an. Et un audimat record ne fait pas vibrer le tiroir-caisse. En partie à la base de ce phénomène, un concept discutable mis en place par les régies publicitaires : le "taux de clics" qui ne permet d'obtenir de recette que lorsque les internautes cliquent sur le bandeau publicitaire des annonceurs qui encombrent les sites.

    La réflexion se fait actuellement sur les espaces payants à valeur ajoutée. Le point de vue du journal sera donc très
    différent selon le modèle économique d'origine qu'il aura adopté.

    La tradition de la presse écrite est -depuis la loi de 1881- de se considérer comme investie d'une mission de service public. Il ne semble pas qu'il en soit de même pour ce qui est de la presse purement "web".

    En presse écrite, l'impact la publicité -invention d'Emile de Girardin en 1836 avec le quotidien La Presse qui permet de vendre deux fois un média : une fois à l'annonceur, une fois à l'acheteur- est difficile à quantifier. Cet impact concerne non pas ceux qui ont acheté le journal, mais surtout ceux qui ont lu, vu ou aperçu la page concernée. Sur le web, la traçabilité du surf des internautes permet de savoir non seulement quelle page a été réellement consultée mais également à quelle heure, de quel point géographique, avec quels matériels, quel temps y a été consacré, sexe, âge, catégories socio-professionnelles, etc.

    La cyberpresse a deux grands points faibles, déjà présents mais à un degré moindre dans la presse écrite : la pauvreté typographique, limitée au dénominateur commun de tous les systèmes de navigation web; et l'orthographe. Combien d'articles découragent la lecture : des fautes toutes les deux lignes, des majuscules placées à tort et à travers, des abréviations fantaisistes, etc. L'origine de ces maux est connue et elle est triple :

    · Personnel peu qualifié. Ce ne sont plus ni les typographes ni même de simples dactylos qui veillent à la mise en page, mais d'autres sources de compétences, tels les informaticiens.

    · Conditions de travail réduites à l'extrême. Le poste de correcteur étant déjà passé à la trappe de longue date en presse écrite, on imagine qu'il n'a jamais existé sur le web.

    · Fautes inhérentes aux systèmes utilisés, qui afficheront par exemple les caractères accentués de manière tout à fait insolite.

    Les impératifs majeurs sur le web étant : rapidité d'exécution et moindre coût, on devine aisément que les dépêches de l'AFP ou de toute autre agence de presse peuvent se retrouver en ligne telle quelle sans vérification préalable.
    Pire : les services de presse, qu'ils soient politiques, commerciaux, voire militaires délivrent régulièrement des dossiers "prêts à l'emploi" exploitables tels quels sans frais, ce qui est une tentation de facilité pour la presse, qu'elle soit ou non en ligne. Un exemple des plus significatifs est la récente candidature de Jacques Chirac à la présidence de la République à Avignon en février 2002. Nombre de journaux avaient imprimé d'avance un discours formaté "Presse" dicté par les soins de l'Elysée -en totale opposition avec le discours réellement tenu par l'intéressé- : la presse écrite annonçait que Jacques Chirac ne se prononçait pas sur sa candidature alors que la presse audiovisuelle démontrait le contraire ! Cette histoire prête à sourire, d'autres moins.

    Un mariage des savoirs-faires

    Pour un journal, la mise en ligne de ses informations, peut se traduire par un mariage des savoirs-faire de la presse écrite, de l'audiovisuel, avec en plus la puissance de la communication internet. On parle de RichMedia. Exemple significatif : mariage de TF1 avec le journal Le Monde pour les élections présidentielles. -Impensable ailleurs que sur le web-.

    Le journal en ligne peut personnaliser ses contenus en temps réel en fonction du profil de ses visiteurs, il peut également proposer des lettres d'information personnalisées, il peut surtout recueillir une masse colossale d'informations en temps réel sur ce qui est lu et ce qui ne l'est pas, à quelle heure, de quel point géographique, avec quels matériels, quel temps y a été consacré, sexe, âge, catégories socio-professionnelles, sources précieuses d'adaptation à son lectorat. Les moteurs de recherche internes ou externes ne sont également pas neutres. L'outil proposé au lecteur est une manne pour le journal en ligne. Les questions posées peuvent être collectées, triées analysées… ce sont là encore des sources importantes pour cerner le lectorat. Ils permettent d'analyser avec finesse les motivations initiales des visiteurs.

    Tous les acteurs importants de la presse écrite ont un site web, Le Figaro ayant attendu l'an 2000 pour s'y mettre, le journal La Croix étant un des derniers à s'y résoudre. La situation semble globalement plus subie que voulue, le mot d'ordre étant "y aller ou mourir".

    Derrière le dynamisme apparent de la cyberpresse, réside un vrai fantasme de la cannibalisation. Chacun a en tête les success stories de sociétés comme Apple Computer ou Adobe Corporation dont le secret réside dans le dynamisme et la réactivité d'entreprises partie de rien.
    L'enjeu est de prendre les parts de marché pour ne pas se les faire prendre
    . Mais face à la crise du secteur publicitaire depuis le second semestre 2000, de nombreux sites qui avaient fondé leur modèle économique sur les recettes issues de leurs annonceurs changent de cap. Les 80% de revenus escomptés sur les publicités ne sont pas au rendez-vous.

    Les données pourraient être encore prochainement bousculées avec la télévision numérique d'une part et le haut débit d'autre part.
    Chiffre TF1 2001 – le plus grand portail media français- : 4.1 millions d'euros en 2000, 7.8 millions d'euros en 2001, 15.3 millions de pertes. 138 millions de pages vues en décembre 2001, temps moyen de connexion de 12 minutes, considéré comme important. (CA global de TF1=1.7 milliards d'euros).

    Litiges

    Cette question ne s'est pas encore beaucoup manifestée en ligne mais il y a quelques probabilités pour qu'elle fasse parler d'elle. En effet, le nombre de litiges en presse écrite est limité par l'incapacité d'un individu de lire tout ce qui s'écrit sur son compte. En revanche, pour ce qui est de la presse en ligne, l'utilisation d'agents intelligents -tels le serveur de revues de presse Net2One- permet actuellement de scanner toute l'information à peu de frais et d'engager des procédures avant les trois mois de recevabilité du "délit de presse" au delà duquel il y a prescription. Quand on sait qu'un personnage tel que Alain Delon a pu faire condamner le 5 août 1998 un livre non écrit -à l'état de synopsis d'une vingtaine de pages-, on imagine que le cyber délit de presse ne devrait pas être en reste bien longtemps.

    La question des archives

    Si on veut tenir compte des principes de propriété intellectuelle, propres au droit latin, tout ce qui est soumis au droit d'auteur ne peut résider sur le web que pour une durée limitée. Ceci est contraire à l'esprit du réseau qui veut pouvoir tout retrouver en temps réel.

    "Les paroles s'envolent, les écrits restent". Sur le web, cet adage vole en éclats. Passé un certain délai qui va de quelques jours à quelques semaines, la plupart des pages sont modifiées, déplacées ou simplement effacées, 70% des pages ont une durée inférieure à 4 mois. Le réseau est en perpétuelle mutation. C'est pourquoi des initiatives émergent -officielles ou privées- pour préserver ce qui peut l'être. On cite Brewster Kahle aux Etats-Unis qui enregistre depuis 1996 des "instantanés du web" à espaces réguliers sur 400 PC montés en parallèle. Cette installation est considérée comme la plus grande base de données du monde, mais elle se heurte à des contraintes techniques et juridiques innombrables. Par ailleurs, les éditeurs n'apprécient pas que leurs sites puissent être "aspirés" pour devenir accessibles gratuitement alors qu'eux-mêmes éprouvent des difficultés à rentabiliser ce fonds de commerce. Ils en viennent donc à interdire l'accès aux moteurs de recherche, ce qui est -là encore- contradictoire avec l'esprit du web.

    En France, il faut rappeler que les Archives nationales ont été créées par la Révolution pour rompre avec la pratique du secret d'état. Cette administration s'ouvre naturellement à Internet et propose un bulletin d'information sur l'archivage des documents électroniques.
    www.archivesdefrance.culture.gouv.fr .

    Un projet de loi sur la société de l'information est en cours, qui prévoit le principe d'un dépôt légal. Cette question est prise en charge depuis le mois de décembre 2001 par l'INA en collaboration avec l'Ecole Normale Supérieure -carrefour des sciences de l'Internet-, pour évaluer des solutions de collecte, d'analyse et d'archivage des contenus des sites français. Le projet se nomme "Toute la mémoire du monde". La question ne se pose pas tant en termes de stockage, que d'indexation et de choix des outils de recherche, ainsi que de pérennité des supports et des systèmes de lecture dans le temps -nos standards actuels seront-ils encore lisibles dans trente ans ?-.

    Par ailleurs, il est avéré que la conservation des archives « papier » se fait difficilement compte tenu de la dégradation accélérée des supports papiers modernes. Mais pour ce qui est des supports numériques, personne ne sait réellement estimer le degré de pérennité. La société Pionneer annonce une fiabilité de 30 ans pour les derniers DVD. Qu'en sera-t-il réellement?

    Les quatrièmes journées internationales d'études de l'Association pour la recherche scientifique sur les arts graphiques (ARSAG) consacrées à la conservation à l'ère du numérique , à Paris les 27 et 30 mai 2002 tenteront d'y répondre.

    Elles proposent de faire le point sur les relations entre numérisation et conservation du patrimoine. Car si pour la gestion et la diffusion des informations, le numérique permet des exploits considérables, de nombreuses questions restent en suspens en ce qui concerne la conservation.

    Consulter sur le sujet : www.crcdg.culture.fr
    Plus de détails sur :
    www.culture.fr/culture/conservation/fr/actualit/actualit.htm —– 4. Point de vue de l'éditeur/investisseur Un pragmatique L'investisseur est un financier qui a par nature une vision pragmatique des choses. C'est lui qui tranche en dernier lieu sur la politique à tenir. La confirmation du licenciement de Pierre Lescure -directeur de la chaîne de télévision Canal+- par Jean-Marie Messier -PDG du groupe Vivendi Universal- en assemblée générale le 24 avril 2002 – en dépit des protestations des salariés, des professionnels et de la classe politique- en est une illustration parmi d'autres. La "grande presse", qu'elle soit écrite, audiovisuelle ou sur le web, dépend de plus en plus de groupes financiers qui la dépassent totalement. On peut citer parmi les investisseurs : les groupes Lagardère/40.000 personnes (dont Hachette Filippachi – Auto Moto – Echo des Savanes – Entrevue – Jeune et Jolie – Newlook – Paris-Match – Pariscope – Skyrock – etc. avec dans le même pôle le groupe Matra, Aérospatiale, et autres groupes financiers) ; VIVENDI/260.000 personnes (ex Générale des Eaux) ; le groupe Bertelsmann/presse allemande qui détient Prisma Presse (Ca m'intéresse, Capital, Cuisine Actuelle, Cuisine gourmande, Essentiel du Management, Femme actuelle, Gala, Geo, Télé Loisirs, Voici, VSD, etc.), sans oublier Bayard Presse, etc. A titre de comparaison, on estime que l'activité de toute la presse écrite française représente aujourd'hui une masse de 120.000 personnes. Ces groupes puissants sont capables d'avoir une vision d'ensemble sur du long terme et entretenir certaines activités à perte, mais l'objectif final est forcément une rentabilité à 100%. Eliminer les charges Le cauchemar du financier de la presse écrite est la partie fabrication-transport-distribution qui peut représenter plus de 50% du prix de vente final. Afin de garantir les délais, un quotidien est quasiment obligé de posséder toute une imprimerie en propre, ce qui suppose des investissements matériels et humains considérables. Le financier se souvient également de la crise du papier de 1974 qui a vu son prix augmenter de 82%. Les NMPP ou la Poste sont des points de passage obligés pour la distribution, dont la qualité de service laisse parfois à désirer avec en particulier des grèves à répétitions. La distribution souffre également de contraintes incompressibles : peu de kiosques sont ouverts la nuit, le week-end, les jours fériés, sans parler de la question des invendus. L'enjeu du web est donc d'éliminer ces charges en partie ou en totalité. Un des handicaps français est le régime fiscal favorable à la presse écrite : 2.10% de TVA plus un régime postal de faveur pour les abonnements, contre une TVA à 19.60% pour tout ce qui est presse en ligne. La contrainte est de facturer le service de presse en ligne : à l'annonceur et au lecteur. En l'état actuel des choses, la publicité ne suffit généralement pas, on voit donc émerger de nouveaux services payants : Le Point ne propose librement que les titres de ses articles, Objectif Numérique (groupe FTPresse) a basculé en 2001 d'un modèle tout gratuit vers un modèle payant sur abonnement, Yahoo est en train de tester un modèle payant et globalement toutes sources privées de qualité basculent vers des modèles facturés. D'autres sites annoncent clairement que leur contenu est payant, même si dans la pratique la visite à ce jour reste libre. Mais -selon Bruno Patino, directeur général du Monde interactif dans Le Nouvel Observateur du 21 février 2002- le Wall street Journal en ligne, même avec ses 600.000 abonnés payants, perd de l'argent alors que le New-York Times, gratuit, en gagne' L'idéal paraît se situer autour d'un modèle mixte. Toutefois, tout indique que l'internaute moyen n'est pas disposéà payerdes sommes importantes pour s'informer avec pertinence sur le web (rejet de cette idée à 80% selon les derniers sondages). Au journal Le Monde, durant les 6 jours qui suivent la parution des articles, la consultation est libre. Puis 15 années d'archives -plus d'un demi million d'articles depuis 1987- sont en ligne moyennant paiement mais il ne se vend au plus que 1000 articles chaque jour. Il est donc probable que des formules plus souples du style "bouquets de services" verront bientôt le jour (plus de 50% des internautes acceptent l'idée d'un abonnement). Il semble que Wanadoo (déficitaire malgré son succès) cherche à mettre en place une gamme de services payants à la carte (W-Ha), sur un modèle inspiré du Minitel. Le chiffre total de la publicité en ligne en France est de 92 millions d'euros en 2001, en hausse de 29% par rapport à 2000. A titre de comparaison, le seul chiffre d'affaires français du libraire en ligne Amazon est du même ordre de grandeur. —– La liberté de la presse

    "A condition de disposer d'un ordinateur et d'une connexion Internet, un homme seul peut aujourd'hui, depuis son salon ou un cybercafé, faire part au monde entier de ses opinions. Il lui suffit de créer un site, de participer à un forum de discussion, de diffuser des courriers électroniques. Le cas échéant, cet homme peut dénoncer, hors de tout contrôle, les atteintes à la liberté ou la répression en cours dans son pays, aussi autoritaire et fermé soit-il. Un exilé politique libyen, vietnamien ou gabonais peut désormais publier des informations à l'intention de ses compatriotes restés aux pays, en court-circuitant tous les systèmes de surveillance traditionnels. Du Chili à l'Algérie, un journal censuré peut en quelques minutes publier ses articles sur des serveurs américains, scandinaves ou français.

    Internet a fait exploser le cadre traditionnel des rapports de force entre les Etats et ceux qui produisent l'information. Les gouvernements sont sur la défensive : tous veulent Internet, mais rêvent d'un réseau sous contrôle.

    Face à ce dilemme, un arsenal de solutions répressives se déploie. (?) Les régimes les plus autoritaires censurent avec une énergie décuplée par le sentiment qu'une course de vitesse est engagée contre la cyber-dissidence. Dans les démocraties occidentales, la peur d'un Internet libertaire se traduit par des tentatives répétées d'encadrement législatif."

    Source : Reporters sans frontières www.rsf.org

    Carte établie à partir de neuf critères : le nombre de journalistes tués, emprisonnés, harcelés et expulsés, l'existence d'une censure, l'absence de médias indépendants, les difficultés de la presse étrangère, le monopole de l'Etat sur l'audiovisuel et, enfin, le contrôle de l'Internet.

    La liberté de la cyberpresse malmenée

    L'information n'est pas un bien de consommation ordinaire. Information, liberté et démocratie sont intimement liées.

    Ainsi, la Corée du Nord a-t-elle tranché : pas de serveur, aucune connexion possible. Le pays de Kim Jong Il est le seul au monde où Internet n'existe pas, mais entretient des sites de propagande au Japon.

    Dix fois plus riche et un peu moins peuplée, l'Arabie Saoudite a su construire, à Djeddah, un gigantesque système de filtrage d'adresses et de contenus et propose rien moins qu'un gigantesque intranet par le biais de l'immense serveur proxy. de la King Abdulaziz City for Science and Technology ou « KACST » (cité des sciences de Djeddah).

    La pornographie est le principal argument avancé par le régime pour justifier cette débauche de moyens, mais le KACST bloque également et surtout l'accès à de nombreux sites à caractère politique ou d'organisations de défense des droits de l'homme.

    Profitant du prix très faible des communications en direction des Etats-Unis, de nombreux Saoudiens sont abonnés directement chez des fournisseurs d'accès américains.

    En Chine, la cybercriminalité est passible de la peine de mort.

    Avant le récent conflit avec les Etats-Unis, l'Afghanistan des talibans disposait d'un Internet géré et contrôlé par son voisin le Pakistan. Ce pays comptait alors moins d'une centaine d'internautes.
    Dans l'opposition, le Commandant Massoud disparu la veille des attentats du 11 septembre disposait également d'une adresse électronique qu'il consultait de temps en temps via un téléphone satellitaire.

    Mais un des grands scandales américains de l'an 2000 a été la révélation de l'existence de Carnivore, véritable boîte noire placée chez les fournisseurs d'accès à Internet par le FBI qui permet d'intercepter les communications électroniques des personnes qu'il veut surveiller. Dans la pratique cet outil semble avoir été peu utilisé, il n'a engendré aucune fermeture de site, mais on note la volonté de pouvoir tout contrôler à tout instant.

    La liberté de la presse en France et dans le monde est un acquis direct de la révolution de 1789, renforcé par la loi de 1881 sur laquelle aucun pouvoir n'a jusqu'à présent osé revenir si ce n'est dans le cas de la protection de la vie privée.

    Une presse plus libre signifie moins de pression de la part :

    · Du pouvoir et des institutions
    · Des puissances d'argent
    · Des annonceurs
    · Des lecteurs

    Le web rend-t-il la presse plus libre ?

    Dans la pratique, plus la diffusion est importante, moins elle se permet d'effaroucher l'une ou l'autre des composantes du lectorat. Plus l'audience est forte, moins la presse est libre. Telle est la loi -non écrite-. Cette "loi" permet d'affirmer qu'un pouvoir en place, quel qu'il soit, ne devrait redouter la presse que s'il est déjà largement déconsidéré.

    Les éléments de réponse sont largement dépendants des modèles économiques choisis et du positionnement face aux groupes de pression.

    L'association Reporters sans Frontières -déclarée d'utilité publique- recense vingt états ennemis d'internet.
    Parmi ceux-ci, l'Arabie Saoudite, la Biélorussie, la Birmanie, la Chine, la Corée du Nord, Cuba, l'Irak, l'Iran, la Lybie, la Sierra Leone, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, le Viêt-nam ainsi que plusieurs pays d'Asie centrale et du Caucase ont le triste privilège d'y figurer.

    Acteur et vecteur d'informations

    L'internaute a cette particularité dérangeante qu'il est à la fois acteur et vecteur d'informations et non plus seulement récepteur. Le web ignore les frontières et donne un fort sentiment d'appartenir non plus à un pays mais à une communauté internationale. Ces idées -présentées également comme un vecteur nocif d'occidentalisation des esprits- ne peuvent que déranger les régimes anti-démocratiques.

    Un cas extrême est celui du gouvernement de Cuba qui interdit purement et simplement la possession de tout ordinateur personnel, le mot d'ordre étant "limiter le pouvoir d'information du peuple et maintenir le contrôle absolu sur tous les moyens de diffusion de masse" (source : ZDNet / RSF).

    Le pouvoir du public

    La pression du public n'est cependant pas moins redoutable, elle impose aux rédactions d'en faire "toujours plus" et de se situer aux limites de l'indécence, la presse moderne rappelant souvent les jeux du cirque de Rome. Le cas du reporter indépendant Brice Fleutiaux est frappant. Kidnappé et retenu en otage en Tchétchénie d'octobre 1999 à juillet 2000, il avait fait la "Une" des journaux. C'est toutefois dans l'indifférence générale des médias que -dans la déprime qui s'en est suivie- il s'est donné la mort le 24 avril 2001, à Paris (Source : RSF).

    Dans le même ordre d'idées, le cas de l'affaire "Diana" est étonnant si on l'observe avec un peu de recul. Lors de l'accident mortel de la Princesse de Galles fin août 1997, les rédactions de l'époque n'ont pas hésité à mettre en cause leurs propres confrères -sans aucun début de preuve- afin de satisfaire la demande des lecteurs.

    Un produit d'appel

    Le risque de la cyberpresse est également de se réduire à un produit d'appel sous forme de "remplissage de tuyaux" sans valeur ajoutée réelle (limitation à des dossiers de presse). La tentation est grande pour des géants du cyber-audimat tels que Wanadoo ou Microsoft de proposer des services d'informations complémentaires afin de rendre leurs internautes un peu plus captifs.
    Et depuis plusieurs années déjà l'AFP propose un fil d'information à base de dépêches réactualisées en permanence, qu'elle vend à tous les sites qui souhaitent offrir ce service à leurs clients : portails, médias, entreprises' avec partout les mêmes dépêches au même moment au mépris du principe de pluralisme des lectures.

    A l'inverse, le journal Le Monde se diversifie et vend sur son propre site des livres et des places de cinéma avec une billetterie FNAC. Le Monde interactif a racheté le site Musexpo.com, qui est un portail consacré aux expositions et aux spectacles.

    Vers une mondialisation des sources

    Un autre phénomène est celui de la mondialisation de certaines sources. Une sorte de « Yalta des images » est en train de s'opérer entre les milliardaires Bill Gates et Paul Getty, propriétaires depuis peu des plus grandes agences de presse photographiques -Corbis, Sygma, Image Bank, Pix, Giraudon, etc., qui se séparent de tous leurs journalistes -quand ils en ont encore- pour ne conserver que les archives, jugées plus faciles à contrôler. Les anciens directeurs d'agences sont remplacés par des comptables.
    Les vraies poches de résistance à ce phénomène se situent dans de rares structures de type coopératives telle la célébrissime agence Magnum. Le message du non moins célèbre Henri Cartier-Bresson, fondateur de l'agence Magnum est révélateur :

    "Je suis scandalisé par la désinvolture et la cruauté des licenciements massifs par Corbis, de 42 photographes de Sygma.- La compilation d'une banque d'images, aussi bien fournie qu'elle soit, n'égalera jamais un travail d'auteur.- D'un côté c'est une machine, de l'autre un être vivant et sensible.- Corbis n'offre pas le choix."

    Henri Cartier-Bresson

     

    De nouveaux circuits

    Mais la cyberpresse introduit également de nouveaux modes de circulation de l'information : Emergence de nombreuses sources d'information à but non lucratif, tel Reporters Sans Frontières www.rsf.org qui annonce plus de 100.000 consultations mensuelles, niveau de tirage jusqu'alors réservé à la presse professionnelle. Et un organisme tel Amnesty International a pu diffuser ses positions sur les attentats du 11 septembre 2001 pratiquement en temps réel sur son site www.amnesty.org, ou www.amnesty.asso.fr en version française

    Dans un autre registre, c'est également ce que fait le ministère de la culture sur son site www.culture.gouv.fr ou même l'Elysée sur son site www.elysee.fr qui va jusqu'à proposer une lettre d'information électronique diffusée gratuitement sur simple inscription en ligne.

    La question, à ce stade pour le lecteur, est de pouvoir juger du crédit à accorder à une source marginale d'information. Quand on sait que certaines facultés de droit en France sont encore soupçonnées aujourd'hui de révisionnisme -concernant quelques pages d'Histoire-, la question n'est pas mince.
    Car si on observe de nombreux cas de litiges pour une information vraie, rares sont les cas de procès pour une information fausse ou déformée qui arrange un groupe de pression assez puissant pour imposer son point de vue.

    A connaître :

    IRIS (Imaginons un Réseau Internet Solidaire), la principale association française de défense des libertés sur Internet : www.iris.sgdg.org
    Le Réseau Voltaire, banque de données consacrée à la lutte pour les libertés et la laïcité : www.reseauvoltaire.net. —– Conclusion

    Un e-mail envoyé à mille exemplaires est-il toujours une correspondance privée ou devient-il un média ? Le propre de l'Internet est de rendre floues les frontières de toutes natures qui pouvaient exister avant son apparition.

    Mais la cyberpresse n'est pas stabilisée. Les tendances qui se dégagent sont comme la météo : elles peuvent changer à court terme, en particulier avec les nouveaux réseaux à haut débit et la télévision numérique. A la fin de l'an 2001, Don Logan (PDG de Time) déclarait lui-même : "l'avenir (de la cyberpresse) est encore très incertain".

    La rapidité de l'information
    est-elle réellement une valeur fondamentale ?

    A première vue, la question paraît absurde, tant la réponse est évidente dans l'air de notre temps.

    Pourtant, nous avons vu que l'important n'est pas tant l'information, disponible en surabondance, que le recul nécessaire à son tri et son analyse. A ce stade, l'Internet change-t-il réellement le cours des choses ? Car la différence est subtile entre une information ordinaire et une autre extraordinaire.

    Le roi Louis XVI paya en son temps fort cher de n'avoir pas accordé d'importance à une révolte parmi d'autres, portée à sa connaissance : celle du 14 juillet 1789. Son journal en atteste : "14 juillet, aujourd'hui, rien.".
    A l'inverse il fallut bien du jugement à Sir Winston Churchill en juin 1940 pour accorder un quelconque intérêt à un sous-secrétaire français à la Guerre, promu général quelques jours auparavant.

    Le point important en matière d'information n'est donc pas seulement la rapidité -souvent mise en avant sur le web- mais également la finesse de son interprétation, laquelle nécessite un jugement humain d'une grande acuité. La cyberpresse devra en tenir compte pour conserver et développer toute sa valeur.

    Vers une société mondiale de l'information

    Le 21 décembre 2001, l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa Résolution A/RES/56/183, a donné son aval à l'organisation du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), qui sera convoqué par les soins du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, l'Union internationale des télécommunications assumant le rôle de chef de file dans les préparatifs, en coopération avec les organismes des Nations Unies et les pays hôtes.

    La décision de tenir ce Sommet découle de la Résolution 73 de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT, résolution ayant entraîné, entre les institutions spécialisées des Nations Unies, des consultations qui ont fait apparaître la nécessité de convoquer un Sommet mondial sur la société de l'information. L'Organe directeur de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à savoir le Conseil de l'UIT, à sa session de 2001, a souscrit à la tenue de ce Sommet mondial sur la société de l'information, qui se déroulera en deux phases, tout d'abord à Genève du 10 au 12 décembre 2003 puis à Tunis en 2005.

    Le Sommet traitera de la large gamme de questions liées à la société de l'information et permettra de se rapprocher d'une vision et d'une compréhension communes de cette transformation de la société. Le Sommet doit adopter une déclaration de principe et un plan d'action devant faciliter effectivement le développement de la société de l'information et contribuer à réduire la fracture numérique. Le Sommet, qui rassemblera au plus haut niveau les représentants du secteur public, du secteur privé, de la société civile et des organisations non gouvernementales, offrira à la communauté mondiale une occasion exceptionnelle de débattre de la société de l'information et de lui donner forme.

    Les thèmes abordés seront :

    Construire l'infrastructure
    – Rôle des télécommunications, des investissements et de la technologie dans la création de l'infrastructure de la société de l'information et la réduction de la fracture numérique
    Ouvrir la voie à la société de l'information
    – Parvenir à un accès universel et équitable à la société de l'information
    – Répondre aux besoins du monde en développement
    – L'information, un bien public commun à tous
    Services et applications
    – Incidences de la société de l'information au niveau du développement économique, social et culturel
    – Conséquences de la société de l'information pour les sciences
    Besoins des utilisateurs
    – Protection des consommateurs, confidentialité et sécurité
    – Contenu applicable, reflétant la diversité des cultures et le droit à la communication
    – Ethique de la société de l'information
    – Formation des utilisateurs
    – Protection des travailleurs et sphère privée sur le lieu de travail
    Développement du cadre
    ·- Rôle des pouvoirs publics, du secteur privé et de la société civile dans la définition de la société de l'information
    – L'information, bien public commun à tous (l'information, domaine public)
    – Droits de propriété intellectuelle et exceptions juridiques
    – Liberté d'expression
    – Politiques tarifaires de l'accès aux télécommunications et à Internet
    TIC et enseignement
    – Les TIC comme levier pour un changement dans l'enseignement
    – L'environnement éducatif: TIC, enseignants, étudiants et contenu
    – Les besoins des travailleurs d'aujourd'hui

    Dans le contexte, ce sommet méritera notre plus grande attention.

     

    Nous remercions M. Jean-Louis Weissberg
    Professeur à l'université Paris XIII de Villetaneuse
    Pour sa contribution à l'élaboration de ce dossier
    dans le cadre de ses cours sur les enjeux du multimédia.
    Paris, le 26 avril 2002
    Muriel Courjal
    Michel Prik

    —– Epilogue

    Impact des élections présidentielles
    sur l'audience des principaux sites médias :

    (Source Journal du Net / cybermétrie)

    L'audience des dix premiers sites médias
    (nombre de visites)
    Médias
    Dimanche
    Audience (lundi)
    Commentaires
    LeMonde.fr
    207.055
    687.401
    Partenariat éditorial et technique
    TF1.fr
    260.099
    397.341
    Libération.fr
    86.580
    360.614
     
    LeFigaro.fr
    44.877
    187.534
     
    France Télévision
    93.939
    147.116
    Les sites France2.fr et France3.fr
    LeParisien.fr
    28.209
    108.716  
    Radio France
    65.806
    108.002
    Radio-France.fr, France-Info.com,FranceInter.com
    Europe1 Interactive
    44.648
    100.723
     
    Groupe Nouvel Obs
    31.222
    72.804
     
    Courrier International
    9.306
    52.113
     

     


    Quatre des neuf sites étudiés ont subi des dégradations du service, en raison d'une forte affluence de visites juste après la publication des résultats. Les sites de Libération et France 2 ont plus particulièrement souffert, avec des taux de disponibilité très dégradés (respectivement 52,38% et 57,1%).

    Performance des sites médias au cours de la soirée électorale
    Sites
    Temps de chargements en seconde (variation par rapport à une semaine normale) (1)
    Taux de disponibilité(2)
    Yahoo.fr
    3,9 (-25%)
    100%
    LeFigaro.fr
    6,6 (-15%)
    100%
    RTL.fr
    14,3 (-26%)
    100%
    Radio-France.com
    17,3 (+29%)
    95,2%
    Europe1.fr
    17,9 (-29%)
    100 %
    TF1.fr
    19,9 (-25%)
    100%
    LeMonde.fr
    22,6 (+ 5 %)
    95,2%
    France2.fr
    31,3 (+130%)
    57,1%
    Libération.fr
    37,9 ( + 146%)
    52,38%

     


    (1) Moyenne du temps de chargement de la page d'accueil et de l'enchaînement au dossier "spécial élection" du site durant la soirée électorale. Le pourcentage entre parenthèses constitue la variation observée par rapport au temps de chargement observé en moyenne sur une semaine "lambda".
    (2) Taux enregistré lors de la soirée électorale (19h00 – 00h00). —– Références bibliographiques

     

    Ouvrages et articles « papier » :

    Les Métiers du journalisme François Vey,
    Dominos Flammarion 2000

    La Presse quotidienne Philippe Robinet et Serge guérin,
    Dominos Flammarion 1999

    Paris et Enjeux de la Presse de demain Sylvie Courcelle Labrousse et Philippe Robinet,
    Pug 1987

    La Presse écrite Jean-Christophe Brochier,
    Hatier 1984

    La presse sur Internet Charles de Laubier
    Puf 2000

    Plaidoyer pour une presse décriée
    Philippe Bilger filippachi 2001

    7 ans d'aventures Internet en France
    Libération Hors-série décembre 2001

    Les ennemis d'Internet -les entraves à la circulation de l'information sur Internet– Rapport 2001Reporters sans frontières –
    Transfert.net Zéro Heure

    Guide nFactory (centrale d'achat de contenu spécialisé pour site intenet)

    Sale temps pour la presse en ligne Stéphane Artéta,
    Nouvel Observateur 21-27 février 2002

    L'information de presse électronique : état des lieux, droits et usages Claude-Marin Herbert Mémoire dans le cadre d'un projet professionnel personnel de bibliothécaire à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques

    Fiches de sociétés Kompass

    • Presse en ligne :

    www.toutsurlacom.com
    www.journaldunet.com
    www.lemonde.fr
    http://news.zdnet.fr
    www.uzine.net
    www.juriscom.net
    www.cfpj.com
    www.ftpress.com
    www.monde-diplomatique.fr
    www.jliste.net
    http://membres.lycos.fr
    www.mmedium.com
    Le Journal du Net du 13/7/2001
    Le Monde Interactif du 13/7/01
    Marc Laimé "Les médias dans l'oeil du cyclone" sur le site www.uzine.net . Voyage dans un avenir incertain Katherine Fulton www.lire-francais.comObservatoire de la cyberpresse www.ee-30.net

     

     

     

  • Les prérogatives des auteurs

    Avant-propos de l’AEVLL :

    Nombre
    de professionnels négligent trop souvent les aspects
    juridiques de nos professions et se trouvent
    entraînés dans des problèmes -voire des
    procès- pouvant être lourds de
    conséquence.
    D’autres, conscients de la nécessité
    d’être au courant des lois (nul n’est censé
    l’ignorer…), se perdent dans les méandres et la
    complexité des textes.
    Certains enfin, par méconnaissance, perdent de
    précieux revenus en n’exploitant pas leurs droits…
    d’auteur(s).

    Le Comité Directeur de l’AEVLL a
    pris un accord avec Maître
    Guy LAMBOT, Avocat au Barreau de Paris
    ,
    spécialisé et passionné de ces
    questions de droit(s) qui, désormais, gérera
    cette importante rubrique juridique.

    Deux possibilités :


    LES PREROGATIVES DES AUTEURS

    par
    Maître Guy LAMBOT,
    Avocat au Barreau de Paris


    Aux termes de l’article L 111-1 du Code de la
    Propriété Intellectuelle :

    « L’auteur
    d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette
    œuvre, du seul fait de sa création, d’un
    droit de propriété incorporelle exclusif et
    opposable à tous.

    Ce
    droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral
    ainsi que des attributs d’ordre patrimonial
    ,
    qui sont déterminés par les livres I à
    III du présent code 
    ».

     

    * En d’autres termes, la loi
    française reconnaît aux auteurs deux types de
    prérogatives sur leurs œuvres :

    —–


    A – LE DROIT MORAL DE L’AUTEUR :

    * La reconnaissance d’un droit
    moral au profit des auteurs est sans aucun doute une des
    spécificités de la législation
    française en matière de droits
    d’auteur, issue d’une conception de tradition
    latino-germanique, par opposition aux législations de
    tradition anglo-saxonne.

    * La législation
    française donne la primauté à
    l’auteur et à son œuvre.

    Le seul intitulé de la
    loi : « Le
    droit d’auteur 
    »
    traduit cette conception, qui privilégie avant tout un droit
    de l’auteur sur l’œuvre et non un droit
    du public sur l’œuvre.

    On sait que la notion de droit du public ou
    plus subtilement de droit du consommateur, est parfois
    invoquée pour tenter de légitimer certaines
    modifications de l’œuvre auxquelles
    l’auteur peut s’opposer au regard de son droit
    moral, s’agissant à titre d’exemple de
    l’affirmation selon laquelle le consommateur
    préférerait les films en couleurs afin de tenter
    de légitimer une colorisation de stocks de films.

    * Ainsi et au premier abord,
    l’auteur français à la
    différence de l’auteur anglo-saxon
    bénéficie, outre du droit de commercialiser son
    œuvre contre rémunération au moyen
    d’un droit patrimonial, d’une protection
    supplémentaire qualifiée de droit moral de
    l’auteur.

    Au-delà d’une simple
    énumération des prérogatives reconnues
    par la loi aux auteurs dans le cadre de l’exercice de leur
    droit moral, la compréhension de la notion de droit moral
    n’est pas chose facile.

    En fait, et sans que cette formulation soit
    parfaite, la législation française
    reconnaît aux auteurs une protection de leur conception
    artistique, tant au regard de la conception intellectuelle
    qu’en a l’auteur et qu’il est seul
    à même d’expliciter, qu’au
    regard de la traduction ponctuelle de cette conception artistique en ce
    qu’elle se matérialise dans une œuvre
    identifiée.

    Mais plus pragmatiquement, il est
    peut-être plus aisé de comprendre la notion de
    droit moral en reprenant point par point les prérogatives
    qu’aux termes de la loi, ce droit confère aux
    auteurs et en examinant les caractères de ce droit tels
    qu’ils sont fixés par le législateur.

    * Au titre du droit moral, les dispositions
    des articles L 121-1 à L 121-4 du Code de la
    Propriété Intellectuelle instaurent en principe
    au profit de l’auteur, les prérogatives
    ci-après :

    Un
    droit de divulgation 
    :
    l’auteur décide seul de divulguer ou non son
    œuvre et il détermine seul le
    procédé et les conditions de cette
    divulgation ;

    Un
    droit de retrait ou de repentir 
    :
    après la divulgation de son œuvre,
    l’auteur peut décider
    d’arrêter la diffusion de son œuvre en
    indemnisant au préalable son cocontractant ;

    Cette prérogative reconnue
    à l’auteur démontre à elle
    seule la force du droit moral en droit français.

    De la sorte, l’auteur peut
    à condition d’indemniser son cocontractant,
    remettre en cause à posteriori, l’accord
    qu’il a donné pour la commercialisation de son
    œuvre.

    Un
    droit de paternité 
    :
    Sauf choix d’un pseudonyme ou de l’anonymat, les
    noms et qualités de l’auteur, doivent
    être mentionnés lors de la diffusion de
    l’œuvre ;

    Un
    droit au respect de son œuvre 
    :
    L’œuvre de l’auteur ne peut
    être modifiée sans son autorisation ou
    même insérée dans un contexte contraire
    à sa conception artistique ;

    * La portée de ces
    prérogatives n’est pas négligeable,
    puisque aux termes des dispositions des alinéas 2 et 3 de
    l’article L 121-1 du CPI, le droit moral de
    l’auteur est :


    Attaché à sa personne :

    S’agissant d’un droit
    d’ordre intellectuel, il n’appartient
    nécessairement qu’à l’auteur.


    Perpétuel ;

    * Si le droit patrimonial de
    l’auteur a une durée limité, il
    n’en est pas de même du droit moral.

    Ainsi, l’œuvre dont on
    dit communément qu’elle est « dans
    le domaine public 
    »,
    ce qui signifie que la durée des droits patrimoniaux
    permettant à l’auteur d’exiger une
    rémunération pour l’utilisation de son
    œuvre est arrivée à expiration,
    n’échappe pas complètement au
    contrôle des héritiers de l’auteur.

    Plus précisément,
    même « dans
    le domaine public 
    »,
    l’utilisation de l’œuvre reste soumise au
    contrôle de l’auteur qui pourra, quel que soit le
    temps écoulé depuis la date de
    création, exercé son droit moral, les textes
    prévoyant même la possibilité
    d’une intervention du ministère de la culture.


    Inaliénable

    En d’autres termes,
    l’auteur ne peut céder son droit moral par contrat.


    Insaisissable ;

    On comprend aisément que la
    conception artistique de l’auteur ne peut être
    saisie, ou que l’on ne puisse saisir les
    prérogatives reconnues à l’auteur au
    titre de son droit moral.


    Imprescriptible ;

    L’action de l’auteur au
    regard de la méconnaissance de son droit moral
    n’est pas enfermée dans un délai.

    En principe, il ne saurait être
    reproché à un auteur de ne pas
    s’être plaint par le passé de la
    méconnaissance de son droit moral, un tel comportement ne
    pouvant être considéré comme une
    acceptation implicite de la méconnaissance de son droit.

    Les magistrats peuvent bien
    évidemment selon les circonstances moduler en ce cas le
    montant de l’indemnisation, qu’ils
    décideront d’allouer à
    l’auteur au regard de la violation de son droit moral.

    Une longue tolérance de la
    violation du droit moral conduisant en principe à une
    diminution du montant du préjudice.


    Transmissible à cause de mort aux héritiers de
    l’auteur, l’exercice pouvant en être
    conféré à un tiers en vertu de
    dispositions testamentaires.

    Sauf à considérer des
    violations objectives du droit moral de l’auteur, comme le
    droit de paternité ou le droit au respect de
    l’œuvre, après le
    décès de l’auteur, le droit moral de
    l’auteur ne peut être exercé
    discrétionnairement par ses héritiers.

    Les héritiers doivent se
    conformer à la volonté de l’auteur.

    * La portée des
    prérogatives de droit moral conférées
    à l’auteur par le législateur est
    d’autant plus importante, que ces prérogatives
    sont d’ordre de public.

    Il ne peut être
    dérogé par contrat au droit moral de
    l’auteur.

    C’est ainsi que la jurisprudence a
    précisé pour un film diffusé en France
    sous forme colorisée, s’agissant même de
    l’action d’héritiers d’un
    auteur américain ayant conclu aux Etats-Unis des contrats
    régis par le droit américain :

    « Il
    résulte de l’article (L 121-1) que la personne qui
    est l’auteur du seul fait de sa création est
    investie du droit moral institué à son
    bénéfice. Ces
    règles sont des lois d’application
    impérative
    . Viole
    ces textes la cour d’appel qui refuse aux
    héritiers d’un réalisateur
    américain la possibilité de s’opposer
    à la version colorisée d’un film

    au motif que la loi américaine et les contrats
    passés conclus entre le producteur et les
    réalisateurs dénient à ces derniers,
    la qualité d’auteur 
    »
    (Civ 1ère,
    28 mai 1991, Bull Civ N°172 – Affaire John HOUSTON).

    Dès lors qu’une
    œuvre est diffusée en France, l’auteur,
    quelques soit sa nationalité ou la loi régissant
    ses relations contractuelles, est en droit d’arguer de son
    droit moral devant les juridictions françaises.

    De la sorte, le législateur met
    un terme définitif à toute
    velléité d’éviter
    l’application du droit moral sur le territoire
    français, en faisant signer à l’auteur
    un contrat soumis à une législation anglo-saxonne.

    * La portée du droit moral est
    toutefois limitée par certains aspects, et plus
    particulièrement en matière
    d’œuvres audiovisuelles.

    Ces limitations résultent tant de
    la jurisprudence
    (1) que de la
    loi
    (2).

    —–


    1 – Les limitations jurisprudentielles :

    * Il
    est tout d’abord de principe constant que l’auteur
    ne peut exercer son droit moral de façon abusive.

    Il en effet de principe constant dans
    l’ensemble des domaines du droit que celui qui abuse de son
    droit, ou plus exactement le détourne de la
    finalité pour laquelle il a été
    créé, ou agit uniquement dans
    l’intention de nuire, doit être
    sanctionné.

    Il en est ainsi à titre
    d’exemple de l’auteur qui ne fait pas valoir son
    droit moral pour défendre sa conception artistique ou son
    œuvre, mais détourne de sa finalité le
    droit moral qui lui est conféré, en agissant dans
    le seul but de renégocier les
    rémunérations fixées à son
    contrat.

    La preuve d’un tel comportement
    est bien évidemment très difficile à
    démontrer et l’on sait que fréquemment,
    le droit moral est un argument de renégociation des
    conventions.

    C’est sans doute la raison pour
    laquelle, la jurisprudence est peu abondante en matière
    d’exercice abusif du droit du droit moral.

    On peut toutefois citer plusieurs
    décisions en ce sens en matière
    d’œuvres audiovisuelles :

    Ainsi, une décision de la cour de
    cassation du 14 mai 1991 où un auteur avait imprudemment
    fait valoir, qu’il exerçait son droit de retrait
    et de repentir compte tenu de l’insuffisance du montant de sa
    rémunération :

    « Mais
    attendu que le droit de repentir et de retrait constitue l’un
    des attributs du droit moral de l’auteur ;
    qu’ayant constaté que M X se bornait à
    alléguer, pour justifier sa demande,
    l’insuffisance du taux de 1 % appliqué par la SPE
    pour le calcul de ses redevances, la
    cour d’appel a retenu à bon droit
    qu’étranger à la finalité de
    l’article 32 de la loi du 11 mars 1957 un tel motif, quel que
    puisse être par ailleurs son mérite,
    caractérisait un détournement  des
    dispositions de ce texte et un exercice abusif du droit qu’il
    constitue 
    ;
    que par ces seules considérations, et abstraction faite des
    autres motifs de l’arrêt, qui sont surabondants, la
    cour d’appel a justifié sa décision de
    rejet de la demande de M X ; – d’où il
    suit que le moyen ne peut être accueilli 
    ».

    Il convient également de citer en
    ce sens, une décision de la cour d’appel de PARIS
    du 18 avril 1956, relative à un dessin animé et
    riche d’enseignements au regard des limites de
    l’exercice du droit moral en matière
    d’œuvre audiovisuelle (D. 1957 – p
    109) :

    « Considérant
    que cette
    collaboration nécessaire que postule la création
    d’un film de dessin animé constitue une sorte
    d’indivision dans laquelle préside
    l’esprit de solidarité et qui comporte des
    servitudes acceptées par les participants ;
    qu’ainsi ceux-ci ne sauraient prétendre imposer
    leur volonté discrétionnaire, même si
    celle-ci emprunte les apparences d’un droit moral, et
    l’intransigeance d’un seul, serait-il le
    créateur de la plus grande partie de
    l’œuvre, ne peut entraîner la ruine de
    l’œuvre commune, la prestation d’un
    co-auteur ne pouvant conférer à ce dernier un
    droit moral de nature supérieure aux autres co-auteurs et
    lui assurer une prééminence, à
    l’égard de ceux-ci ;

    Considérant
    ainsi que le
    droit moral dont peuvent se prévaloir les co-auteurs
    d’un film de dessin animé présente pour
    tous la même nature et ne confère nullement
    à chacun d’eux une prérogative
    inconditionnelle et absolue, mais doit, au contraire être
    exercée dans les limites raisonnables fixées par
    le droit positif 
    ».

    Cette décision a
    d’ailleurs été rendue, avant
    même que n’entre en vigueur la loi du 11 mars 1957
    en matière de propriété
    littéraire et artistique, loi qui sera plus tard
    codifiée aux articles L 111-1 et suivants du Code de la
    Propriété Intellectuelle.

    *
    Plus spécifiquement et nécessairement,
    l’exercice du droit moral est également
    limité en matière d’adaptation
    audiovisuelle d’une œuvre.

    L’adaptation d’une
    œuvre, le passage d’une œuvre
    littéraire à une œuvre audiovisuelle,
    implique nécessairement des modifications de la forme de
    l’œuvre littéraire.

    Cette adaptation ne saurait
    s’analyser comme une violation du droit moral de
    l’auteur dès lors que certaines conditions sont
    respectées.

    Si chaque cas est un cas
    d’espèce, il n’en reste pas moins que la
    jurisprudence a su dégager des critères auxquels
    il convient de se référer, même si ces
    critères restent flous.

     C’est ainsi que la cour
    de cassation (1ère
    chambre – 22 novembre 1966 – D. 1967 p 485) a pu
    décider :

    « Mais
    attendu qu’à bon droit, la cour d’appel
    souligne qu’une
    certaine « liberté peut être
    reconnue à l’adaptateur
    cinématographique, dont le rôle consiste
    à trouver, sans en dénaturer le
    caractère, une expression nouvelle de la substance
    d’une œuvre, mettant celle-ci à la
    portée d’un public nouveau, par le truchement de
    formes et de moyens différents, que l’expression
    cinématographique ne saurait se mouler dans un texte, aussi
    dense et aussi prestigieux fût-il, alors que le film doit
    toucher un public de grande diversité, que le dialogue doit
    demeurer en harmonie avec le mouvement et les images qui sont de
    l’essence de l’art
    cinématographique 
    » ;

    Et
    attendu qu’après s’être
    livrés à une analyse des critiques
    formulées et faisant état de leurs constatations
    lors de la projection du film réalisé devant eux,
    les juges du fond, tout en admettant « que
    l’on ne saurait nier une certaine absence de
    fidélité »
    ,
    ont souverainement estimé que le
    film « témoigne à
    l’évidence d’un effort
    sincère et permanent pour traduire les nuances multiples de
    l’honneur et de l’angoisse »,
    qu’il respecte l’esprit de
    l’œuvre
    … 
    ».

    * Enfin,
    et dans le domaine spécifique de la commande
    d’œuvre audiovisuelle
    ,
    il convient de signaler une décision certes fort
    contestée mais toujours citée, et qui va
    également dans le sens d’une
    atténuation du droit moral de l’auteur.

    Le droit moral de l’auteur est
    atténué afin de permettre au commanditaire
    d’exiger la livraison d’une œuvre
    audiovisuelle conforme à sa commande.

    Plus précisément et
    pour aller en ce sens, la première chambre civile de la cour
    de cassation a déplacé dans le temps la naissance
    du droit moral de l’auteur (7 avril 1987 (RIDA –
    octobre 1987 – N°134 p 197) en
    décidant :

    « Attendu
    que l’Etat Gabonais et la société
    nationale de télévision en couleurs Antenne 2 ont
    conclu une convention pour la réalisation, la production et
    la diffusion d’un film sur le Gabon ;que, le film
    une fois terminé, l’Etat Gabonais a
    assigné sa cocontractante en dix millions de francs de
    dommages et intérêts et a notamment soutenu
    à l’appui de cette demande qu’il donnait
    du Gabon des images tendancieuses et procédait
    d’une constante volonté de dénigrement sans
    rapport avec le projet initial

    non plus qu’avec le
    synopsis définitif et le scénario, lesquels
    avaient recueilli l’accord des deux parties
    conformément à l’une des clauses de la
    convention 
    ;
    que l’état Gabonais a également fait
    valoir que sa partenaire s’était
    chargée seule du montage au mépris
    d’une autre clause obligeant les deux autres parties a y
    « procéder d’un commun
    accord » ; que, condamnant Antenne 2
    à lui payer 1 franc de dommages et
    intérêts pour avoir négligé
    de prendre son avis sur le montage, l’arrêt
    confirmatif attaqué a débouté
    l’Etat Gabonais du surplus de ses demandes ;

    Attendu
    que pour en décider ainsi, le jugement confirmé
    s’était fondé sur ce
    « qu’en tout état de cause
    l’exécution du contrat n’aurait pu
    porter atteinte au droit moral de l’auteur ainsi
    qu’à la liberté de création
    des personnes participant à la réalisation de
    cette œuvre
    cinématographique » ;

    Attendu
    qu’en adoptant un tel motif, alors que, sans
    préjudice des dispositions de l’article 32 de la
    loi du 11 mars 1957, le
    droit moral de l’auteur ne préexiste pas
    à celle-ci et que l’auteur peut, au
    préalable, légalement consentir par convention a
    limiter sa liberté de création et
    s’engager, en particulier, à obéir aux
    impératifs d’une commande faite à des
    fins publicitaires ou à rechercher, dans ce domaine ou dans
    un autre, l’accord de son cocontractant
    ,
    la cour d’appel a violé le texte
    susvisé 
    ».

    Cette jurisprudence a
    été très contestée, dans la
    mesure où elle a été
    analysée comme étant contraire au principe
    d’inaliénabilité du droit moral, en ce
    qu’elle permettrait à l’auteur de
    renoncer par avance à une partie de sa liberté de
    sa création dans le cadre de la commande d’une
    œuvre audiovisuelle.

    Ceci étant, il
    n’était peut-être pas
    nécessaire de décider que le droit moral ne
    préexiste pas à la création de
    l’œuvre pour donner satisfaction au commanditaire.

    L’application du seul droit des
    contrats aurait peut-être été
    suffisante.

    En effet, le commandité avait
    présenté un projet initial, un synopsis
    définitif et un scénario, qui avaient
    été acceptés par les parties, ce dont
    se plaignait l’Etat du Gabon au regard de la version de
    l’œuvre audiovisuelle finalement livrée,
    qui n’avait plus rien à voir avec ce sur quoi les
    parties s’étaient accordés.

    Ne pouvait-on pas considérer que
    l’auteur ayant proposé un projet initial, un
    synopsis et un scénario à l’Etat du
    Gabon qui l’avait accepté avait de la sorte
    trompé son cocontractant sur la consistance de son droit
    moral, en adoptant par la suite une version définitive sans
    rapport avec ce projet initial.

    Le droit moral ou la conception artistique
    de l’auteur, qui avant la réalisation
    d’une œuvre ne peut-être
    explicitée que par l’auteur lui-même,
    peut correspondre à des réalités
    différentes en fonction de la personnalité de
    l’auteur.

    Du reste, le projet initial, le
    scénario et le synopsis livrés étaient
    déjà une œuvre formalisant la
    conception artistique de l’auteur.

    Nul n’est tenu
    d’accepter de livrer une œuvre audiovisuelle qui
    soit réalisée dans le sens d’une
    apologie d’un Etat.

    Il pouvait être soutenu
    qu’au jour même de la signature du contrat de
    commande, puis lors de la remise du projet initial et
    jusqu’à la réalisation de la version
    définitive de l’œuvre, l’Etat
    du Gabon avait été trompé sur la
    personnalité de l’auteur.

    Certes, l’auteur peut en principe
    exercer son droit moral en revenant sur ce qu’il aurait pu
    accepter auparavant, mais en matière de droit de retrait et
    de repentir, il lui appartient alors d’indemniser son
    cocontractant.

    * On verra plus loin qu’en
    matière d’œuvre audiovisuelle, le
    législateur, pour ne pas contredire totalement les grands
    principes attachés au droit moral, a également eu
    recours à un déplacement dans le temps, de la
    possibilité pour l’auteur d’exercer son
    droit moral.

    —–


    2 – Les limitations légales :

    * En matière
    d’œuvre audiovisuelle, le législateur a
    fixé des règles venant
    considérablement atténuer le droit moral de
    l’auteur, compte tenu notamment de la pluralité
    d’auteurs intervenants lors de la réalisation
    d’une œuvre de ce type.

    Ces règles sont les
    suivantes :

    *
    L’auteur défaillant peut-être
    remplacé :

    * Aux termes des dispositions de
    l’article L 121-6 du Code de la
    Propriété Intellectuelle :

    « Si
    l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution
    à l’œuvre audiovisuelle ou se trouve
    dans l’impossibilité d’achever cette
    contribution par suite de force majeure
    ,
    il ne pourra s’opposer à l’utilisation,
    en vue de l’achèvement de
    l’œuvre, de la partie de cette contribution
    déjà réalisée. Il aura pour
    cette contribution, la qualité d’auteur et jouira
    des droits qui en découlent 
    ».

    Ainsi, le législateur
    prévoit uniquement deux cas où l’auteur
    d’une œuvre audiovisuelle peut-être
    remplacé :

    – L’auteur refuse
    d’achever sa contribution ;

    – L’auteur se trouve dans
    l’impossibilité d’achever sa
    contribution par suite de cas de force majeure.

    On sait que la force majeure est une
    situation exceptionnelle rarement admise par les juridictions et
    qu’en tout état de cause,
    l’achèvement de la contribution de
    l’auteur défaillant devra se faire sans
    méconnaître son droit moral, ce qui laisse
    à penser que ce texte ne méconnaît pas
    fondamentalement le droit moral de l’auteur.

    * La règle fixée par
    les dispositions de l’article L 121-5 du Code de la
    Propriété Intellectuelle va sans aucun doute
    beaucoup plus loin.

    Elle donne en quelque sorte au producteur
    une prérogative se rapprochant du « final
    cut 
    », le
    réalisateur restant toutefois en mesure d’exercer
    un véritable droit de véto.

    * Le
    « final
    cut 
    » :

    Aux termes des dispositions de
    l’article L 121-5 du Code de la
    Propriété Intellectuelle, qui reprennent pour
    partie les dispositions de l’article 16 de la loi du 11 mars
    1957 fixant par le passé les règles applicables
    en matière d’œuvres
    cinématographiques :

    « L’œuvre
    est réputée achevée lorsque la version
    définitive a été établie
    d’un commun accord entre, d’une part, le
    réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs, et
    d’autre part, le producteur.

    Il
    est interdit de détruire la matrice de cette version.

    Toute
    modification de cette version par addition, suppression ou changement
    d’un élément quelconque exige
    l’accord des personnes mentionnés au premier
    alinéa.

    Tout
    transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre
    type de support en vue d’un autre mode
    d’exploitation doit être
    précédé de la consultation du
    rèalisateur.

    Les
    droits propres des auteurs, tels qu’ils sont
    définis par l’article L 121-1 ne peuvent
    être exercé par eux que sur
    l’œuvre audiovisuelle achevée 
    ».

    Autrement dit, le législateur a
    retardé par une fiction légale la
    possibilité pour les auteurs d’exercer leur droit
    moral, à la date à laquelle la version
    définitive de l’œuvre audiovisuelle est
    achevée, soit à partir de la date à
    laquelle la version définitive a été
    « établie
    d’un commun accord entre, d’une part, le
    réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs, et
    d’autre part, le producteur ».

    Il reste à savoir ce que cette
    formulation signifie exactement, ou plus
    précisément, les conditions dans lesquelles
    l’accord sur la version définitive doit
    intervenir.

    Ilexiste des interprétations
    divergentes de cette formulation, favorisée par sa
    rédaction ambiguë.

    Pour certains, c’est
    l’ensemble des coauteurs de l’œuvre
    audiovisuelle qui peuvent faire valoir leur droit moral avant que ne
    soit établie la version définitive.

    Mais cette interprétation
    paraît incontestablement contraire à la
    volonté du législateur qui a entendu par un texte
    spécifique, donner au producteur la possibilité
    de maîtriser davantage la phase
    d’élaboration de la version définitive.

    Pour d’autres et sans doute plus
    justement, la version définitive ne pourrait être
    établie que du seul accord du réalisateur et du
    producteur, la nécessité d’obtenir
    l’accord de l’ensemble des coauteurs pour
    établir la version définitive
    n’étant qu’une
    éventualité pouvant être choisie par
    les parties au contrat de production audiovisuelle.

    En tout état de cause, le
    producteur ne saurait établir la version
    définitive de l’œuvre audiovisuelle sans
    l’accord du réalisateur.

    Une fois que la version
    définitive est établie, soit que
    l’œuvre audiovisuelle est achevée,
    l’ensemble des coauteurs peuvent exercer leur droit moral sur
    cette œuvre, dans les conditions de droit commun.

    La jurisprudence est d’ailleurs
    abondante…


    Guy
    LAMBOT

    (Avocat au Barreau de Paris)

  • Plaidoyer pour la liberté de photographier

    "J’avoue que je ne porte point à la
    liberté de la presse
    cet amour complet et instantané
    qu’on accorde aux choses souverainement bonnes de leur nature.
    Je l’aime par considération des maux qu’elle empêche
    bien plus que par les biens qu’elle fait
    ."
    Alexis de Tocqueville, 1835

    Introduction

    La France est certainement le seul pays du monde occidental
    à reconnaître un "droit à l’image", ceci
    depuis moins de quarante ans. L’évidence de ce droit n’est donc
    pas une réalité historique, loin de là. Il faut
    bien distinguer le "droit à l’image", notion
    intellectuelle propre au siècle des lumières, du "droit
    marchand sur l’image
    " vers lequel nous glissons aujourd’hui
    et qui devient un droit de propriété et non plus une affaire
    de liberté.

    Cette véritable exception culturelle est aujourd’hui
    une source de dérives liberticides méconnues ou sous-estimées
    : le droit à l’image étant affilié au droit commun,
    notre pays devient sans doute le seul du monde occidental où
    un photojournaliste, dans l’exercice de ses fonction risque une peine
    de… prison. Photographier n’est pourtant pas un crime, c’est au
    contraire le meilleur vecteur de communication pour plus de démocratie
    et plus de justice.

    Le droit à l’image s’oppose par nature au droit
    à l’information plus souvent nommé "liberté
    de la presse". L’évolution que l’on perçoit ces
    dernières années érode chaque jour le champ de
    travail des photojournalistes à un moment où, de surcroît,
    fragilisés économiquement et pour diverses raisons ils
    n’ont pas besoin de cela. C’est une réelle censure aux contours
    flous qui s’impose à notre regard chaque jour. Nous savons
    -devrions savoir- que le droit à l’information
    est une clé de voûte majeure des démocraties
    .
    Ce droit est aujourd’hui remis en question. En clair : la société
    française est confrontée à une dictature de l’argent
    dans laquelle les intérêts privés deviennent prioritaires
    au détriment d’une conception délétère
    de notre société de l’information.

    Les professionnels que nous sommes ont le droit de connaître
    les réalités du terrain et c’est très modestement
    que je m’appuie sur une expérience de dix ans au service de la
    presse pour construire une analyse fondée sur de nombreux témoignages.
    En spécialiste du traitement de l’image, j’ai vu naître
    quelques cent cinquante mille photographies de cette presse "people"
    tant décriée, souvent à l’origine de nouveaux phénomènes
    de société. Mon attitude professionnelle, c’est à
    dire sans jugement, est à l’origine de la confiance que nombre
    de photographes ont bien voulu m’accorder. J’ai eu le rare privilège
    de suivre jour après jour, directement ou indirectement, la réalisation
    de reportages pour le meilleur et pour le pire.

    —–

    Le gris clair et le gris foncé

    Quelques rappels avant tout : quand on s’intéresse
    à l’œuvre d’un personnage de référence, il
    est conseillé, pour mieux l’appréhender, de se plonger
    dans sa vie… privée !
    Il en est ainsi pour des artistes tels que Jean de La Fontaine, Wilhelm
    Apollinaris de Kostrowitzki -dit Guillaume Apollinaire-, Vincent Van
    Gogh, Pablo Ruiz Blasco -dit Picasso-; ou de personnages historiques
    tels que Charles de Gaulle -dit Général (les armées
    ne connaissent officiellement que le colonel)- ou Philippe de Haute
    Clocque -dit "Maréchal Leclerc"-. La notion de vie
    privée et de voyeurisme en ce domaine est donc relative. Presse
    à scandales et bottins mondains ont de forts points communs dans
    leurs démarches. A l’heure du bicentenaire de la naissance de
    Victor Hugo, c’est bel et bien dans les pages culturelles que l’on évoque
    en détails les innombrables maîtresses de ce dernier. L’intérêt
    pour la vie privée d’autrui ne bascule dans le "glauque"
    que dès qu’il s’agit de personnages contemporains. Curieux paradoxe.

    —–

    La pré-photographie

    A la veille de l’invention de la photographie existait
    une iconographie officielle plus que subjective. Quand on parle aujourd’hui
    de subjectivité dans un reportage photo ou vidéo, cela
    reste sans comparaison. Si le peintre Louis David avait été
    reporter photographe, nous aurions aujourd’hui des images de l’empereur
    Napoléon Bonaparte à dos de… mulet et non sur un cheval
    fougueux. Le spectacle du talentueux Robert Hossein dut-il en prendre
    un coup : "du sublime au ridicule, il n’y a qu’un pas"…
    La phrase est de Napoléon lui-même. Avec de bons journalistes
    d’investigation, saurions-nous avec plus de certitudes si Bonaparte
    est bien de père corse ou… breton et même s’il s’agit
    bien de notre empereur ou d’un… sosie dont nous saluons régulièrement
    le tombeau ! Autant de symboles qui influencent qu’on le veuille ou
    non les fondements de notre société.

    La photographie, invention post-Napoléonienne
    de Joseph Nicéphore Niépce a donc l’avantage -pour l’instant
    encore avant l’ère du tout numérique- de nous proposer
    des images plus conformes aux réalités des choses.

    —–

    Les servitudes normales de la vie en société

    De longues années durant, le reportage photographique
    fut un luxe recherché. Jusque dans les années cinquante,
    cette activité était -à ma connaissance- relativement
    simple à exercer au plan juridique, il n’existait pas encore
    de "droit à l’image". Certes, on imagine que la censure
    faisait le tri et que les procéduriers ont de tous temps trouvé
    du grain à moudre, mais les tribunaux considéraient que
    l’image prise en public se justifiait par les "servitudes normales
    de la vie en société".

    —–

    Une histoire à 7 millions de francs

    Vint un semblant de conte de fées diffusé
    mondialement : un mariage dans une principauté oubliée
    jusque là sans histoires, entre un prince -non homologué
    par le Gotha- et une comédienne américaine, vedette de
    films d’un certain Alfred Hitchcock. Quelques mois plus tard, Son Altesse
    Sérénissime le prince Rainier de Monaco propose "au
    plus offrant" les photographies de sa petite Caroline qui vient
    de naître… Il est un des premiers à valoriser un reportage
    "people" au plus haut prix ! La série fut adjugée
    au journal "France Soir".

    —–

    Respect de la vie privée

    Dans le même temps, Roger Vadim crée B.B.,
    phénomène de société aujourd’hui sans équivalent.
    Et Bardot de se plaindre -en toute bonne foi- de harcèlement
    de la part des photographes. Elle demande une protection juridique…
    qu’elle obtient. Le droit à la vie privée se développe
    principalement à cette époque pour aboutir à la
    loi du 17 juillet 1970 qui dit que "chacun a droit au respect de
    sa vie privée" mais laisse la réparation de préjudices
    d’ordre subjectif à la seule appréciation des juges. La
    notion juridique de harcèlement, apparue beaucoup plus tard,
    eut-elle sans doute été plus appropriée.

    —–

    Un nettoyage plus blanc que blanc

    La presse dite "de caniveau" est dès
    lors bridée en France alors que dans les autres pays du monde
    fleurissent maintes publications que nous imaginons culturellement impensables
    chez nous. En fait, l’impossibilité est essentiellement juridique.
    Les États-Unis atteignent le sommet des bas-fonds avec des émissions
    télévisées sur des thèmes de vie privée,
    librement et sans procès.

    C’est ainsi que nombre d’images sulfureuses de Stéphanie
    Grimaldi feront le tour de la planète sans passer par la case
    gauloise et donc sans plainte, procès ou recours. La duchesse
    d’York Sarah Ferguson, pour un même type d’images à diffusion
    mondiale, aura l’occasion de gagner un procès… sur le territoire
    ancestral de Clovis uniquement.

    Pour autant, quelques journaux "people" satisferont
    le vil public français avec de "fausses planques",
    c’est à dire avec le consentement des personnes photographiées,
    et sans doute parfois de "fausses informations"… sans plaintes
    et sans litiges.

    —–

    Redistribution des cartes

    Les choses seront stabilisées à ce niveau
    jusqu’au début des années 90, qui voient la conjugaison
    de deux phénomènes :

    •  le parti que prend
      le journal "Voici" d’assumer les risques financiers -liés
      aux condamnations- en misant sur le succès de reportages "vérité",
      d’une part,
    •  la rencontre entre un comédien procédurier
      -petit-fils d’un juriste spécialisé dans le droit à
      l’image- et d’une princesse -non homologuée par le Gotha-, d’autre
      part. Ce couple, à lui seul, totalisera en 1994 près de
      60 procès sur deux ans.

    Encore faut-il réaliser
    que le magazine "Voici" appartient au groupe "Prisma presse"
    dirigé par le très sérieux Axel Ganz, qui diffuse
    nombre de titres aussi variés que "Femme actuelle" ou
    "Capital" très éloignés de l’esprit comme
    du public de "Voici". "Prisma presse" répond
    à une logique financière implacable qui entend occuper tous
    les segments de marché de la presse magazine.
    Le professionnalisme du groupe est certain, le succès est au rendez-vous.
    Le tirage de "Voici" est deux fois supérieur à
    celui de titres comme "L’Express" ou "Le Point", et
    "Voici" dérange pour une raison simple : aussi discutables
    que soient les reportages que le magazine diffuse, ils sont criants de
    vérité : ce sont de "vraies planques".

    "Voici" est également un des rares
    magazines français à payer relativement bien ses photographes.
    On parle de 50.000F (7.600 Euros) au minimum par reportage, ce qui est
    au dessus des tarifs couramment pratiqués. Certaines photos floues
    atteignent les 800.000F (120.000 Euros), ce qui place -en termes de
    marché- la futilité loin devant la photographie de guerre
    ou d’investigation. La France du "Loft" est au bout du chemin.
    Pour autant, les paparazzi réguliers ne sont qu’une poignée
    : une vingtaine de photographes en France, tout au plus. Ce sont des
    amuseurs, ils se font passer comme tels. Ils ont appris à vendre
    leurs services, à dédramatiser la notion de vie privée.
    Ils ont le vent en poupe, les émissions télévisées
    défilent autour de leurs personnes.

    Suivent une succession de calculs financiers et autres
    parties de ping pong juridiques dont le droit à l’information
    et la notion de vérité font les frais.

    —–

    Une affaire embarrassante

    L’affaire "Mazarine" en date du 3 novembre
    1994 , histoire de la fille cachée du président de la
    république révélée par "Match"
    aura moins de conséquences dans l’opinion publique que dans la
    vie du même nom. Les photographes trublions inquiètent
    par leur capacité à atteindre les sphères du pouvoir.

    —–

    Mauvaise pioche

    En juin 1995 paraît un livre "Les voleurs
    d’images" aux éditions Michel Lafon, qui révèle
    quelques secrets des prises de vues les plus étonnantes : Marlon
    Brando, Le prince Charles en toute "intimité", détails
    sur l’affaire "Mazarine", le pape dans sa piscine et autres
    poubelles de stars… Le titre veut être un clin d’oeil à
    une publicité humoristique Kodak, très populaire : "Les
    voleurs de couleur". Mauvaise pioche : cette expression innovante
    de "voleurs", vantée par les photographes eux-mêmes,
    restera et martèlera désormais l’idée qu’une image,
    si elle peut être volée, est un bien que l’on doit préserver.

    Le droit à l’image est alors renforcé
    par de nouveaux textes législatifs dont le vote passe inaperçu
    : les peines sont aggravées et la violation de vie privée
    devient passible de prison. Pascal Rostain, directeur de l’agence Sphinx,
    en fait les frais pour un reportage sur Michel Polnareff paru une seule
    fois dans "Match". Il est condamné -avec sursis- dans
    l’indifférence générale. Partout dans le monde,
    ce reportage "soft", pris à travers la fenêtre
    d’un établissement hospitalier, serait assez banal. En France,
    il est très sévèrement sanctionné. Pour
    qui observe les choses avec un peu de recul, la presse change.

    —–

    Une méchante affaire

    Survient l’affaire "Ducruet" en 1996. Les
    images torrides de l’époux de Stéphanie Grimaldi sont
    largement diffusées… hors de France. Daniel Ducruet ayant demandé
    et obtenu -par anticipation en voie de référé-
    toute publication sur notre territoire comme la loi française
    l’y autorise. "Match" sera même condamné en première
    instance pour des photos jamais publiées.
    Pour autant, un malaise s’installe car il s’agit cette fois d’un -tendre-
    piège tendu à un -naïf- prince consort. Ce procédé
    plus que malhonnête -on ne peut plus cette fois parler de vérité-
    sera dénoncé par tous les professionnels. Le photographe
    Stéphane de Lisieski en répondra devant la justice et
    sera sévèrement condamné, mais l’impact en termes
    d’opinion publique restera très négatif.

    —–

    Un drame

    Le point de basculement est atteint le 31 août
    1997 avec l’affaire "Diana Spencer", terrible accident de
    la circulation autour duquel tous sont dépassés : photographes,
    secours, police, médias. Pour comprendre le phénomène,
    il faut réaliser que les séjours de Lady Di étaient
    rarissimes sur Paris, les photographes de la capitale étaient
    en manque de Diana dans leurs photothèques, sans parler des réelles
    provocations de l’ancienne épouse du prince Charles. Le matin
    du drame, Diana est sur la Côte d’Azur. Avec son fiancé,
    elle prend l’air en avion privé pour une destination inconnue.
    Pourquoi faut-il qu’ils descendent ce même soir à l’hôtel
    Ritz de Paris où 500 personnes sont immédiatement prévenues
    de leur arrivée ? Dans le genre discret, on fait mieux.Tous les
    journalistes rappliquent : rien moins que de très ordinaires
    photojournalistes. Enchaînement diabolique -collision et délit
    de fuite d’un tiers véhicule jamais retrouvé comme beaucoup
    d’accidents de la route-, on parle d’attentat, ce qui est une aberration.
    Comment les services secrets britanniques pouvaient-ils s’en prendre
    à la mère du futur roi d’Angleterre ?

    Quand, ce jour de l’été 1997 -forte audience
    à l’appui- le présentateur vedette PPDA ouvre son journal
    télévisé, -en litige lui-même avec un "vrai"
    paparazzi, affaire dans laquelle il est nettement en tort- il oublie
    la neutralité supposée de son métier et charge
    d’entrée de jeu les photographes. Le ton est donné, le
    mouvement est lancé. Les reporters impliqués dans cette
    histoire sont traités par la police comme des criminels en dépit
    de leurs cartes de presse. Leurs statuts de journalistes seront ignorés
    et la solidarité des confrères ne se réveillera
    que timidement et très tard.

    Par assimilation, les "paparazzi" -totalement
    en dehors du coup- deviennent des tueurs. Leurs télé-objectifs
    sont d’ailleurs comparés à des armes. Désormais,
    les défenseurs de vie privée auront la partie belle.

    —–

    La pratique du chaos

    Ce
    qui devait arriver fut. Les conséquences étaient latentes,
    elles se révélèrent de façon spectaculaire.
    Parmi d’autres, le photographe Hocine (AFP) en fera une certaine expérience.
    Cette même année 1997, il couvre les événements
    dramatiques d’Algérie et le massacre de Benthala en particulier.
    L’une des images retenues est si forte qu’elle devient une icône
    : "la Madone". Tous les journaux publient cette image qui
    devient primée à Rome en octobre, au Festival du Scoop
    à Angers en novembre, prix de la fondation Mumm en janvier, sélectionnée
    parmi 30.000 clichés envoyés par 3.600 professionnels
    elle reçoit le World Press en février, trône à
    l’entrée du salon de la photo SIPI à Paris en mars et
    finit… par être l’objet de plaintes.

    On entre alors dans une phase de délire absolu
    où toutes les dérives se bousculent, d’autant plus que
    le délai retenu pour porter plainte est de trente ans
    (avec -cerise sur le gâteau- des gains non imposables) :

    •  Victimes de brutalités policières
      qui poursuivent des photographes en portant plainte contre des articles
      pourtant destinés à les défendre
    •  Contestation de photos prises lors de la
      montée des marches du palais des festivals à Cannes
    •  Personnes bien sous rapports qui -depuis
      leur téléphone mobile- n’hésitent pas à
      appeler leur avocat pour estimer l’intérêt vénal
      de se placer devant l’objectif d’un photographe
    •  Des rescapés de pièges naturels
      (montagne) ou humains (terroristes) qui monnayent carrément
      les photos souvenirs de leur calvaire sans considération
      pour les sauveteurs qui, eux, risquent leur vie sans contrepartie
    •  Des gardes du corps qui exigent de ne pas
      apparaître sur les images
    •  Extensionsau"droitàl’image des biens" donnant lieu à litiges sur de simples paysages
    •  etc.

    C’est le règne de l’hypocrisie la plus totale.
    On ne traite pas le droit "à" l’image mais bien le
    droit "sur" l’image. Des témoins affirment avoir vu
    une jeune fille distribuer fièrement des visuels de sa personne
    parue dans "Match" à l’occasion de la célèbre
    coupe du monde de football 1997… et porter plainte dans le même
    temps sans sourciller pour préjudice dans sa vie privée
    avec cette même image…

    —–

    47.634 sites web disparaissent du paysage

    L’année 1999 atteint le monde du "web".
    Estelle Lefébure-Smet-Hallyday n’hésite pas à engager
    froidement une procédure le 10 février contre l’hébergeur
    gratuit Altern et son représentant : Valentin Lacambre.
    Rien de méchant, pourtant : des photos de vacances prises quand
    elle avait 17 ans. Altern met son activité en berne, ce qui efface
    d’un seul coup d’un seul, 47.634 sites amateurs du paysage de l’Internet.
    Le litige se concluera de façon bancale, retenons que :

    •  la diffusion des images n’était pas
      une question de "gros sous", ne s’agissant que de pages
      personnelles
    •  le véritable auteur du site incriminé
      -totalement identifiable-, ne sera jamais pousuivi vu que ni la
      justice, ni les avocats de la belle ne demanderont son identité…
    •  Ces images circulent mondialement aujourd’hui
      sur le "web" sans aucun contrôle


    —–

    Une loi contestée

    1999 est l’année de la loi Guigou laquelle en
    rajoute encore un peu, comme si cela ne suffisait pas, ce qui amènera
    le regretté Roger Thérond -Ancien directeur du magazine
    "Match"- à lancer le 4 septembre son "Appel de
    Perpignan" en clôture du festival annuel du photojournalisme.
    Cette pétition à l’attention du gouvernement sera sans
    effet.

    Les professionnels se mobiliseront
    plus activement en l’an 2000 avec notamment :

    •  Un colloque "L’image à la dérive"
      au Salon du Livre
    •  Un débat sur le "droit à
      l’image" et une exposition originale à caractère
      pédagogique de "photographies interdites" au Salon
      de la photo SIPI
    •  Un débat à Montpellier sur
      le droit et la dignité des personnes photographiée
    •  Un rassemblement de photographes à
      Clermont-Ferrand sur le thème "Non à la privatisation
      des paysages"

    Tout ceci à l’initiative de nombreuses organisations
    professionnelles et notamment : l’ADAGP (Société des Auteurs
    dans les Arts Graphiques et Plastiques) l’ANI (Association Nationale
    des Iconographes), l’ANJRPC (Association Nationale des Journalistes,
    Reporters,Photographes et Cinéastes), la DEMEURE HISTORIQUE,
    PRESSE LIBERTE, le SAPHIR (Syndicat des Agences de Presse
    photographiques d’information et de reportage), le SNAPIG (Syndicat
    National des Agences Photographiques et d’Illustration Générale), le
    SNE (Syndicat National de l’Edition), le SPM (Syndicat
    de la Presse Magazine et d’Information), l’UPC (Union des Photographes
    Créateurs), l’UPCP (Union Professionnelle de la Carte Postale)…
    sans grands résultats.

    Pour sympathiques qu’elles soient, ces actions demeurent
    futiles, comparées aux vastes mouvements syndicaux ou humanitaires
    tels les manifestations de cheminots, camionneurs, pompiers, policiers,
    médecins ou antimondialisation. Quoi qu’on en dise et malgré
    toutes leurs réelles influences sur la société,
    les photographes du vingt-et-unième siècle sont peu considérés.

    —–

    L’ombre de Big Brother

    Pendant
    ce temps au vu et au su de tous, une poignée de multinationales
    mettent patiemment la main sur les plus grands patrimoines d’images.
    Une sorte de "Yalta des archives photographiques" s’opère
    entre le richissime Bill Gates et son homologue pétrolier Paul
    Getty. Personne ne sait résister à l’un ou à l’autre
    de ces géants de la finance.
    En avril 2001 Bill Gates n’hésite pas à annoncer le prochain
    enterrement -physique- des 17 millions d’originaux photographiques
    de la célèbre collection "Otto Bettmann" dans
    le but officiel de les préserver. Et en novembre, son agence
    Corbis annonce le licenciement de tous les photoreporters salariés
    de ses trois agences françaises (Sygma, Kipa et Tempsport). Il
    apparaît clairement que ses ambitions loin d’être humanistes
    ouvrent la porte aux images sans contrôle, voire manipulées.

    —–

    Le côté obscur du pouvoir

    A la sortie du Conseil des Ministres du 19 décembre
    2001, la façade socialiste de notre gouvernement restera peu
    sensible à la centaine de photojournalistes venus demander en
    toute simplicité un honnête respect de leurs conventions
    collectives. Il faut comprendre que sous prétexte de vie privée,
    ce sont les hautes sphères que l’on protège plus que toute
    autre chose. Le pouvoir politique veut conserver sa vie privée
    comme marge de manoeuvre "officielle" en cas de besoin, sans
    pour autant afficher une vraie transparence.

    Mais ce sont les pouvoirs financiers que l’on protège
    le plus. Aujourd’hui, un milliardaire de type "Ben Laden"
    à la Française est préservé par nos lois.
    Les trois premières fortunes nationales représentent quelques
    30 milliards d’euros : bien plus que n’importe quel groupe de presse.
    Sur un litige avec ces personnages, aucun directeur de publication n’ose
    imaginer le préjudice à réparer en cas de condamnation,
    personne n’ose s’intéresser de près aujourd’hui à
    leur train de vie. Trop dangereux et réellement peu lucratif
    à court terme. Le Canard Enchaîné, qui a publié
    en 1989 la seule feuille d’impôts de Jacques Calvet -PDG de Peugeot-
    a également du affronter neuf ans de procédures judiciaires
    et condamnations successives pour n’obtenir gain de cause qu’au stade
    de la Cour européenne des droits de l’homme en janvier 1999…

    Citons en illustration de ce phénomène
    la renonciation de l’éditeur Calmann-Lévy en été
    1998 de publier la biographie non autorisée de l’homme d’affaires
    François Pinault, une des premières fortunes de France
    qui contrôle également 20% de notre culture littéraire
    à travers ses enseignes FNAC. Au même moment paraissait
    en contre-feu chez de Fallois une biographie autorisée du même
    François par son ami Pierre Daix. Mais le plus surprenant est
    la condamnation de Bernard Viollet le 5 août 1998 pour une biographie
    d’Alain Delon qui n’existait que sous forme de synopsis d’une vingtaine
    de pages transmis à quelques éditeurs : la première
    condamnation connue d’un livre non écrit !

    —–

    Des limites perverses

    En janvier 2002, la rumeur prête une liaison au
    financier Jean-Marie Messier avec la comédienne Sophie Marceau.
    Quel crédit peut-on accorder au démenti catégorique
    qu’il donne dans le magazine "Match" ? Aucun. Seule une presse
    libre peut faire taire une rumeur infondée -ou supposée
    telle-, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Le système trouve
    donc ses limites perverses pour ceux-là mêmes qu’il entend
    protéger…

    —–

    Un quadrillage en règle

    C’est donc la chute de notre modernité, de Denis
    Diderot et de François Marie Arouet -dit Voltaire- à laquelle
    nous assistons. A y regarder de près, nombre de nos médias
    sont bel et bien détenus par des industriels qui n’ont rien à
    voir avec le monde de l’information. TF1 est détenue par Bouygues,
    Canal Plus est détenue par Vivendi (ex Générale
    des Eaux). Certains remarqueront que le groupe Matra-Hachette, propriétaire
    du magazine "Match", ne fabrique pas que des armes en papier.
    Cela n’est pas innocent.

    Et la censure floue est tout aussi réelle dans
    les milieux audiovisuels, les exemples abondent : éjection du
    pertinent impertinent Claude Sérillon des journaux télévisés
    peu avant les campagnes présidentielles, disparition du pertinent
    impertinent Gérard Miller d’une émission à forte
    audience en toute discrétion. La censure directe ou -plus
    vicieux- par autocensure est bel et bien une réalité au
    détriment de la liberté de l’information et par conséquent
    de la liberté tout court. La technologie numérique aidant,
    on peut imaginer un retour massif à une iconographie "officielle"
    ou de complaisance. Cette perspective n’est pas acceptable.

    —–

    Pour une déontologie au bénéfice
    de tous

    La liberté de photographier dans les lieux publics
    est essentielle, avec ses avantages et ses effets secondaires. Tout
    au plus serait-il raisonnable d’y introduire une déontologie
    au bénéfice de tous. Ne nous y trompons pas : bien des
    procédures ne sont motivées que par l’appât du gain
    en parasitisme de professionnels qui abattent un travail réel
    et bien moins rémunéré qu’il n’y paraît.
    Même si le clic-clac d’une image paraît simple à
    réaliser, il est souvent l’aboutissement d’un travail acharné
    sur le fond et de longues années de pratique.

    En protégeant la vie privée dans les lieux
    publics, face à la notion de vérité de l’information,
    notre société n’en sort pas grandie, elle en sort -très-
    diminuée.

    —–

    Epilogue

    Quand vous aurez passé quelques dix à
    quinze minutes à lire cet article, essayez de réaliser
    que pendant ces seules dix à quinze minutes des milliardaires
    gagnent plus que n’importe lequel des litiges évoqués
    ci-dessus, allant jusqu’à une cadence moyenne de 200 euros à
    la… seconde. Quand nos journalistes pourront légalement s’intéresser
    de près à ces personnages, on commencera à parler
    de réalité de la démocratie. Ce n’est pas le cas
    aujourd’hui.

    Ce début d’année
    2002 connait un sursaut de combativité pour le droit de photographier
    avec quelques événements en toile de fond :
    •  La "Marianne
      1968" très médiatisée a perdu son procès.
    •  Le tribunal de
      grande instance de Clermont-Ferrand a conclu le 23 janvier 2002 que
      le Pariou, célèbre volcan d’Auvergne, peut être librement photographié
      sans en référer à ses propriétaires.
    •  "Pour que
      la peur change de camp", le photographe Abbas, l’agence Magnum
      et l’ANJRPC portent plainte pour procès abusif sur une photo
      des Journées Mondiales de la Jeunesse publiée dans "L’Express"
      en mars 2000, ce qui est une première.
    •  La publication
      fin 2001 de l’ouvrage "Plaidoyer pour une presse décriée"
      aux éditions Filipacchi par Philippe Bilger, ex-juge spécialisé
      dans les affaires de presse, dénonce enfin les relations ambiguës
      entre le show-biz et les prétoires.

    Et on se surprend à réaliser que les plaintes
    ne se font jamais au pénal, comme la loi l’autorise. Car si les
    condamnations y sont plus lourdes, les indemnités allouées
    s’avèrent ridicules par rapport à ce que l’on observe
    au civil. C’est donc la preuve -par l’absurde- de l’opportunisme rentier,
    loin d’une volonté de justice, qui motive une majorité
    de plaignants. CQFD.

    Faut-il réellement continuer à leur
    accorder gain de cause ?

    Michel Prik
    Photo 1981

    "La liberté de tout dire
    n’a d’ennemis que ceux qui veulent se réserver la liberté
    de tout faire"

    Marat
  • La qualité d’auteur

    Avant-propos de l’AEVLL :

    Nombre
    de professionnels négligent trop souvent les aspects
    juridiques de nos professions et se trouvent
    entraînés dans des problèmes -voire des
    procès- pouvant être lourds de
    conséquence.
    D’autres, conscients de la nécessité
    d’être au courant des lois (nul n’est censé
    l’ignorer…), se perdent dans les méandres et la
    complexité des textes.
    Certains enfin, par méconnaissance, perdent de
    précieux revenus en n’exploitant pas leurs droits…
    d’auteur(s).

    Le Comité Directeur de l’AEVLL a
    pris un accord avec Maître
    Guy LAMBOT, Avocat au Barreau de Paris
    ,
    spécialisé et passionné de ces
    questions de droit(s) qui, désormais, gérera
    cette importante rubrique juridique.

    Deux possibilités :


    LA QUALITE D’AUTEUR

    par
    Maître Guy LAMBOT,
    Avocat au Barreau de Paris

    * De prime abord, la question de la
    définition légale de l’auteur paraît
    dénuée d’intérêt tant la
    réponse paraît simple.

    En droit français, un auteur, qui
    est nécessairement une personne physique, est une personne
    qui a réalisé une œuvre au sens de la
    législation relative à la propriété
    littéraire et artistique
    .

    Le fait que cette œuvre soit
    inachevée ou non encore divulguée, qu’elle ait
    été réalisée par un
    salarié, un fonctionnaire ou sur commande, n’a d’ailleurs
    aucune incidence sur son éventuelle protection par la
    législation française ou sur la
    possibilité pour l’auteur de faire valoir sa
    qualité.

    * L’œuvre est une
    création de forme originale, soit une création de
    forme marquée par l’empreinte de la personnalité
    de l’auteur.

    * Ainsi, les notions d’œuvre et
    d’auteur apparaissent étroitement liées, et
    définir l’œuvre, c’est déjà
    pour partie définir l’auteur, ou à tout le moins
    reconnaître qu’un auteur peut exister pour l’œuvre
    considérée.

    A défaut d’œuvre, il
    n’y a certainement pas d’auteur.

    Ainsi, la simple idée ou la
    création de forme dépourvue
    d’originalité se résumant à un banal
    travail technique, ne peut conférer la qualité
    d’auteur.

    * Mais, si le principe apparaît
    extrêmement simple, il n’en va pas nécessairement
    de même de sa mise en œuvre.

    Il ne suffit pas d’affirmer être
    l’auteur d’une œuvre, il convient en principe avant toute
    chose de le prouver.

    L’auteur d’une œuvre se trouve
    dès lors face à un premier obstacle, avant
    même d’envisager de faire valoir ses droits :
    Il doit établir sa qualité d’auteur
    .

    * L’obstacle n’est pas infranchissable, mais
    il est parfois de nature à laisser place à un
    sentiment d’injustice, pour le véritable auteur d’une
    œuvre dans l’impossibilité de le
    démontrer.

    * La législation
    française ne faisant pas d’un dépôt une
    condition de la protection de l’œuvre, l’auteur qui souhaite
    démontrer sa qualité d’auteur peut le faire par
    tous moyens, notamment en produisant des attestations en ce sens.

    L’auteur peut également produire
    des documents établissant un dépôt sous
    son nom de l’œuvre considérée.

    En effet, si la législation
    française ne fait pas du dépôt une
    condition de la protection de l’œuvre, elle n’interdit pas
    pour autant de déposer son œuvre en faisant
    état de sa qualité d’auteur.

    Les dépôts
    envisageables sont d’ailleurs multiples : Officiers
    Ministériels (Huissiers de Justice, Notaire), enveloppe
    SOLEAU auprès de l’Institut National de la
    Propriété Industrielle,
    sociétés d’auteurs en fonction du type
    d’œuvre considérée.

    Mais
    il convient de garder présent à l’esprit que le
    dépôt n’établi nullement avec certitude
    :

    •  D’une part, que la
      création déposée est une
      œuvre au sens de la législation
      française, et ce faisant que son créateur peut
      prétendre à la qualité d’auteur ;
    •   D’autre part, que l’auteur
      déclaré lors du dépôt est le
      véritable auteur.

    Le dépôt a une
    portée limitée : conférer une date
    certaine à la création
    déposée, établir la date à
    laquelle le créateur a effectué le
    dépôt, cette date ne correspondant d’ailleurs pas
    nécessairement à la date de création.

    * Conscient de ces difficultés,
    le législateur, qui a au demeurant donné
    à l’auteur un rôle primordial, le titre premier du
    Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)
    consacré à la propriété
    littéraire et artistique est intitulé  » Le
    droit d’auteur
    « , a
    souhaité faciliter l’administration de cette preuve.

    C’est ainsi que les dispositions du CPI
    prévoient deux présomptions de la
    qualité d’auteur, mais ces présomptions sont
    simples, la preuve contraire pouvant toujours être
    apportée.

    * Ces présomptions posent un
    principe général applicable pour tous les types d’œuvres (A),
    ainsi qu’un principe spécifique en matière d’œuvres audiovisuelles (B).

    – A – PRESOMPTION GENERALE DE LA QUALITE
    D’AUTEUR :

    * Ainsi, pour tous les types
    d’œuvres, les dispositions de l’article L 113-1 du CPI posent
    le principe général suivant :  » La
    qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire,
    à
    celui
    sous le nom de qui l’œuvre est divulguée

    « .

    * Mais cette divulgation doit effectivement
    s’effectuer en qualité d’auteur.

    La troisième chambre du Tribunal
    de Grande Instance de PARIS en a jugé ainsi le 17
    février 1999 (Communication
    Commerce Electronique – juin 2000 p 17
    )
    :

     »
    Sur la qualité de coauteur de M. Sonam Kazi

    Attendu que l’expression
    :  » avec le concours de M. Sonam Kazi « , ne permet pas en revanche
    à M. Sonam Kazi d’invoquer la présomption de
    l’article susvisé.

    Qu’elle démarque au contraire,
    tant dans l’intention du réalisateur dans l’esprit du
    public, la qualité de l’auteur de l’œuvre, de
    celle d’assistant ou de conseiller technique de la personne
    dénommée ici, pour la contribution qu’elle a pu
    apporter au travail principal de la création du
    réalisateur ;

    Que cette indication ne saurait en tout cas
    suffire à elle seule à établir
    l’existence d’une œuvre audiovisuelle de collaboration et
    attribuer à la personne dénommée la
    qualité de coauteur « .

    * Aux termes des dispositions de l’article L
    113-6 du CPI, la divulgation peut également s’effectuer sous
    un pseudonyme ou de façon anonyme.

    Mais cette forme de divulgation ne saurait
    emporter pour l’auteur une renonciation définitive
    à révéler sa véritable
    identité.

    En effet, les dispositions de l’article L
    121-1 du CPI confèrent à l’auteur un droit
    inaliénable et imprescriptible à faire valoir son
    nom et sa qualité.

    * Il n’en reste pas moins que la
    présomption de la qualité d’auteur
    attachée à l’identité sous laquelle
    l’œuvre est divulguée ne doit pas conduire
    à usurper le titre d’auteur qui  »
    ne peut être attribuée à
    une personne physique que s’il est établi que cette personne
    a personnellement réalisé l’œuvre

     » (Civ 1ère – 17 octobre 2000 – Communication Commerce
    Electronique – octobre 2001- p 15).

    – B – PRESOMPTION SPECIALE DE LA QUALITE
    D’AUTEUR : L’ŒUVRE AUDIOVISUELLE :

    * S’agissant des œuvres
    audiovisuelles, aux termes des dispositions de l’article L 113-7
    alinéa 2 du CPI, le législateur a posé
    la présomption suivante :

     » Sont
    présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une
    œuvre audiovisuelle

    réalisées en collaboration :

    1° L’auteur du scénario ;

    2° L’auteur de l’adaptation ;

    3° L’auteur du texte
    parlé ;

    4° L’auteur des compositions
    musicales avec ou sans paroles spécialement
    réalisées pour l’œuvre ;

    5° Le réalisateur ;

    Lorsque l’œuvre est
    tirée d’une œuvre ou d’un scénario
    préexistants encore protégés, les
    auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux
    auteurs de l’œuvre nouvelle « .

    Les œuvres audiovisuelles sont
    définies par les dispositions du 6° de l’article L
    112-2 du CPI libellé comme suit :  »
    les œuvres
    cinématographiques et autres œuvres consistant
    dans des séquences animées d’images,
    sonorisées ou non, dénommées ensembles
    œuvres audiovisuelles
    « 
    .

    * Ainsi, s’agissant d’œuvres
    audiovisuelles, il suffit de présenter par exemple, le
    générique ou le scénario indiquant que
    son nom est associé à une des fonctions
    recensées par les dispositions de l’article L 113-7 du CPI,
    pour bénéficier de la présomption de
    la qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle.

    A la différence des dispositions
    de l’article L 113-1 du CPI, les dispositions de l’article L 113-7 du
    même Code ne subordonnent pas le
    bénéfice de la présomption de la
    qualité d’auteur à la divulgation sous le nom de
    l’auteur, mais à la fonction effectivement
    exercée par l’auteur dans le cadre de la
    réalisation de l’œuvre audiovisuelle.

    Bien évidemment, dans la majeure
    partie des cas, la fonction effectivement exercée par
    l’auteur se trouve reproduite au générique, et
    les critères d’application des présomptions
    posées par les dispositions des articles L 113-1 et L 113-7
    se juxtaposent.

    * il n’en reste pas moins que le
    libellé des dispositions de l’article L 113-7 contraint
    à opèrer une distinction entre deux
    catégories de personnes susceptibles d’avoir la
    qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle :

    • Au premier rang, les personnes
      exerçant les fonctions recensées par les
      dispositions de l’article L 113-7 du CPI et
      présumées bénéficier de la
      qualité de coauteur de l’œuvre audiovisuelle :
      l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du
      texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou
      sans paroles spécialement réalisées
      pour l’œuvre, le réalisateur.

      Parmi ces personnes, les auteurs de
      l’œuvre originaire, lorsque l’œuvre audiovisuelle
      est tirée d’une œuvre ou d’un scénario
      préexistants, bénéficient d’ailleurs
      d’un régime de faveur supplémentaire.

      En effet, le dernier alinéa de
      l’article L 113-7 du CPI prévoient dans ce cas :  »
      les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés
      aux auteurs de l’œuvre nouvelle
      « 
      .

      Cette fiction légale, qui
      n’autorise pas la preuve contraire, fait du ou des auteurs de
      l’œuvre d’origine qui peuvent n’avoir jamais
      participé à la réalisation de
      l’œuvre audiovisuelle, des coauteurs de cette œuvre
      et leur donne ainsi des droits indivis sur celle-ci.

      Cette fiction légale va
      d’ailleurs à l’encontre du principe
      général posé par les dispositions du
      premier alinéa de l’article L 113-7 du CPI
      libellé comme suit :  » Ont
      la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle

      la ou les personnes physiques qui
      réalisent la création intellectuelle de cette
      œuvre

      « 

    • Au second rang, les dispositions de
      l’article L 113-7 du CPI placent les personnes n’exerçant
      pas les fonctions recensées par les dispositions de cet
      article, qui ne bénéficient pas de la
      présomption de la qualité d’auteur.

      Ainsi, et sauf à voir leur nom
      apparaître en qualité d’auteur lors de la
      divulgation de l’œuvre audiovisuelle, ces personnes doivent
      avant de faire valoir leurs droits, démontrer qu’elles ont
      effectivement cette qualité.

      Il pourrait en être ainsi
      à titre d’exemple pour le directeur de la photo, le monteur
      travaillant sans instructions véritables du
      réalisateur, pour le créateur des
      décors, pour le photographe de plateau comme l’a admis dans
      un cas d’espèce la jurisprudence (Cour
      d’Appel de PARIS – 9 mars 1999 – LEGIPRESSE juillet – août
      1999 LP N°163
      ).

      Les dispositions de l’article L 113-7 ne
      donnent qu’une liste indicative de personnes pouvant être
      considérées comme coauteur de l’œuvre
      audiovisuelle, et toute personne pensant pouvoir
      légitimement prétendre à cette
      qualité peut tenter d’en rapporter la preuve.

    * A titre d’exemple, c’est ainsi que,
    s’agissant d’enregistrements audiovisuelles des compositions culinaires
    d’un cuisinier, la Cour d’Appel de PARIS a décidé
    le 17 mars 1999 (Communication
    Commerce Electronique – novembre 1999 P 17
    )
    :

     »
    Qu’aux termes de l’article L 113-7, alinéa 1, du
    même Code, ont la qualité d’auteur d’une
    œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui
    réalisent la création intellectuelle de cette
    œuvre ;

    Considérant
    en l’espèce, qu’au cours du mois de septembre 1995, la
    société Les Muses Production a, avec l’accord de
    M. Duribreux, chef cuisinier du restaurant Le Vieux Logis,
    procédé à l’enregistrement audiovisuel
    de la réalisation par l’intéressé, sur
    les lieux et place où il exerce son activité
    professionnelle, de trois compositions culinaires ainsi
    dénommées:..

    Considérant
    que loin de se borner a exposer des recettes de cuisine sous la forme
    d’une succession sèche d’instructions, ledit enregistrement,
    qui revêt le caractère d’une œuvre
    audiovisuelle au sens du premier des textes
    précités, présente M. Duribreux dans
    l’exercice de son art, à l’effet de mettre en
    évidence l’apport personnel de celui-ci dans la
    réalisation desdites compositions culinaires ;

    Considérant
    que M. Duribreux a concouru à la création
    intellectuelle de cette présentation, laquelle constitue la
    substance même de l’œuvre audiovisuelle qui la
    contient ;

    Considérant,
    dès lors, que M. Duribreux est fondé à
    revendiquer, comme le réalisateur de cette œuvre,
    la qualité d’auteur de celle-ci « .

    * En matière d’œuvres
    audiovisuelles, il convient par conséquent
    d’opérer une distinction entre auteurs de premier rang et
    auteurs de second rang.

    Cette distinction peut d’ailleurs
    être gênante pour les producteurs
    d’œuvres audiovisuelles même s’ils
    bénéficient d’une présomption de
    cession des droits patrimoniaux des auteurs.

    En effet, si un auteur non
    recensé par les dispositions de l’article L 113-7 du CPI
    fait valoir à posteriori sa qualité d’auteur, le
    producteur ne bénéficiera pas
    nécessairement des droits de cet auteur.

    * Il reste à préciser
    que le bénéfice des dispositions de la
    présomption posée par l’article L 113-7 du CPI
    implique que l’on soit en présence d’une œuvre
    audiovisuelle au sens des dispositions de l’article du 6° de
    l’article L 112-2 du CPI libellé comme suit :  »
    les œuvres cinématographiques et autres
    œuvres consistant dans des séquences
    animées d’images, sonorisées ou non,
    dénommées ensembles œuvres
    audiovisuelles « 
    .

    L’arrêt de la Cour d’Appel de
    Versailles évoqué dans le
    précédent article et rendu le 18
    novembre 1999

    n’a pas statué en ce sens, s’agissant d’une œuvre
    multimédia. (LEGIPRESSE
    juillet-août 1999
    ).

    On verra ultérieurement que la
    jurisprudence a décidé avec une force toute
    particulière, d’appliquer aux personnes morales au regard de
    la titularité des droits, le mécanisme de la
    présomption légale de la qualité
    d’auteur posée par les dispositions de l’article L 113-1 du
    CPI.

    La personne morale sous le nom de qui est
    divulguée l’œuvre, est
    présumée à l’égard des
    tiers, titulaire des droits d’auteurs afférents à
    cette œuvre, … .

     

    Guy
    LAMBOT

    (Avocat au Barreau de Paris)